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13. Le service météorologique de France comprend des météorologistes titulaires, des météorologistes adjoints et des aides météorologistes.

14. Le personnel scientifique du bureau central comprend : un météorologiste titulaire faisant fonctions de directeur; deux météorologistes titulaires, placés sous son autorité; des météorologistes adjoints; des aides météorologistes.

15. L'un des météorologistes adjoints ou l'un des aides météorologistes remplit les fonctions de secrétaire du bureau central.

16. Le météorologiste directeur est chargé du service général de l'établissement, de la correspondance, de la présentation au ministre du projet du budget annuel du service météorologique, du compte détaillé des dépenses en fin d'exercice.

17. Il doit assurer la coordination et l'exécution des travaux qui réclament le concours des différents services placés sous ses ordres et veiller à la régularité des publications. Aucune commande ne peut être faite sans son autorisation.

18. Chacun des chefs de service remet, chaque mois, au directeur, un rapport sommaire sur la marche des travaux et porte directement devant le comité institué à cet effet les questions scientifiques de son service.

19. Les météorologistes, chefs de service des Observatoires météorologiques régionaux, sont placés sous l'autorité du directeur des services du bureau central. Chacun de ces fonctionnaires adresse au bureau central, sous le couvert du ministre, les observations et les travaux de son établissement. Il propose au conseil, par l'intermédiaire des services du bureau central, les avancements de grade ou de classe des fonctionnaires placés sous ses ordres.

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25. Le traitement des météorologistes titulaires varie de 3,000 à 10,000 fr.

Les météorologistes adjoints sont partagés en trois classes dont les traitements varient de 2,500 à 5,000 fr.

Les aides météorologistes sont partagés en deux classes dont les traitements varient de 1,500 à 2,000 fr.

Ce personnel est réparti entre le bureau central et les Observatoires régionaux ou départementaux en raison des besoins de ces établissements.

26. Les météorologistes titulaires et le directeur se réunissent une fois par mois à jour fixe en comité sous la présidence de ce dernier. Ce comité peut être réuni extraordinairement sur la convocation de ce fonctionnaire.

27. Il est établi près du bureau central météorologique un conseil composé :

1o D'un représentant de chacun des ministères de l'Agriculture, des Travaux publics, de la Guerre, de la Marine, des Affaires étrangères, de l'Intérieur et de la Direction des lignes télégraphiques;

2o De deux délégués du ministère de l'Instruction publique; 3o De deux membres de l'Académie des sciences;

4o Du météorologiste chargé des fonctions de directeur du bureau central.

28. Les membres du conseil sont nommés pour trois ans par décret, sur la proposition du ministre de l'Instruction publique.

Le président, le vice-président et le secrétaire du conseil sont nommés annuellement par le ministre, sur la proposition du conseil.

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Les chefs des services spéciaux du bureau sont admis au conseil avec voix consultative pour les questions qui les in

téressent.

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Les délégués admis à assister à la séance générale

1o Les météorologistes chefs de service du bureau central; 2o Les directeurs des Observatoires et des stations météorologiques subventionnés;

3o Deux membres de chacune des commissions régionales et départementales;

4° Quatre membres de la Société météorologique de France, désignés par la société.

35. Les délégués se réunissent, la veille de la séance, sous la présidence du directeur du bureau central, pour discuter les questions qui intéressent leurs travaux et préparer les résolutions à présenter dans la séance générale.

36. L'assemblée entend le rapport du président du conseil sur les travaux de l'année et, s'il y a lieu, les rapports et mémoires des chefs de service des Observatoires subventionnés, et ceux des délégués des commissions régionales ou départementales. Elle discute les vœux qui lui sont présentés et les transmet au ministre avec son avis.

37. Le bureau central était installé, depuis sa création, 60, rue de Grenelle, à Paris. Le 15 juill. 1887, un vote de la Chambre ouvrit au ministre de l'Instruction publique, en addition aux crédits accordés par la loi des finances du 27 févr. 1887, un crédit extraordinaire de 132,000 fr., qui fut classé à la 2o section (section des Beaux-Arts), sous le titre de chapitre 56 Travaux d'installation du bureau central météorologique dans les dépendances de l'hôtel des écuries de l'Alma.

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LÉGISLATION.

Décr. 7 mess. an III (portant création du bureau des longitudes); Ord. 21 oct. 1814 (qui crée trois emplois d'artistes adjoints, près le bureau des longitudes); Décr. 6 avr. 1813 (qui confirme les dispositions de l'ordonnance qui précède et de celle qui crée une place d'adjoint pour l'histoire et l'astronomie chez les Orientaux); Règl. 9 mars 1852 (art. 1 et 2); - Décr. 30 janv. 1854 (portant séparation du bureau des longitudes de l'Observatoire et nomination d'un directeur permanent et responsable); Décr. 26 mars 1862 (portant réorganisation du bureau des longitudes); Décr. 15 mars 1874 (sur la réorganisation du bureau des longitudes); Arr. 24 févr. 1877 (qui détermine la nature des travaux des membres adjoints); Arr. 29 janv. 1881 {relatif au personnel); Décr. 30 avr. 1889 (relatif aux correspondants du bureau des longitudes); Décr. 14 mars 1890 (portant nomination de trois membres adjoints).

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BIBLIOGRAPHIE.

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Béquet et Dupré, Répertoire de droit administratif (en cours de publication), vo Bureau des longitudes. - Bertheau, Répertoire raisonné de la pratique des affaires (en cours de publication), vo Bureau des longitudes. Block, Dictionnaire de l'administration, 2o éd., 1891, 1 vol. in-8°, vo Bureau des longitudes; La Grande Encyclopédie (en cours de publication, vo Bureau des longitudes. Lerat de Magnitot et Huart-Delamarre, Dictionnaire de droit public et administratif, 1841, 2o éd., 2 vol. in-8°, vo Bureau des longitudes.

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DIVISION.

Notions historiques (n. 1 à 6).

Composition du bureau des longitudes (n. 7 à 15). Travaux du bureau des longitudes (n. 16 à 21).

§ 1. Notions historiques.

1.- Créé par le décret du 7 mess. an III, le bureau des longitudes fut mis en possession de toutes les ressources nécessaires à l'accomplissement de la vaste mission qui lui était confiée. L'Observatoire de Paris était placé dans ses mains, et, pour que rien ne manquat aux facilités du travail du nouvel institut, des dispositions spéciales étaient prises pour lui attribuer les publications astronomiques empruntées aux dépôts de livres de Paris et des départements.

2. Il était composé de deux géomètres : Lagrange et Laplace.

Quatre astronomes: Lalande, Cassini, Méchain, Delambre.
Deux anciens navigateurs: Borda et Bougainville.
Un géographe Buache.

Un artiste pour les instruments astronomiques : Garocher. 3. L'ordonnance du 24 oct. 1814 créa, en plus de cet artiste unique, trois artistes adjoints savoir un ingénieur en instruments d'astronomie, un horloger fabricant de garde-temps ou montres marines, et un opticien.

4. Le bureau des longitudes était chargé de rédiger la connaissance des temps, de perfectionner les tables astronomiques et les méthodes des longitudes, et s'occupait de la publication des observations astronomiques et météorologiques.

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Le bureau des longitudes exerça donc cette autorité sou

veraine où se confondaient l'examen et la mise en œuvre des méthodes, l'étude des théories et la pratique des observations, jusqu'au jour où le décret du 30 janv. 1854 détacha l'Observatoire du bureau, pour en faire un établissement complètement distinct. A cette époque, un directeur permanent et responsable, nommé par l'empereur en dehors de toute présentation, remplaça le chef des observations, délégué annuellement par les membres du bureau, ses collègues. L'Observatoire, avec son matériel d'instruments, son personnel d'astronomes et de physiciens, devint l'organe agissant des sciences astronomiques, tandis que le bureau, transformé en conseil de perfectionnement, voyait, d'un autre côté, ses attributions singulièrement accrues, ainsi qu'en témoignent les art. 7 et 8 du décret.

6. La séparation était, d'ailleurs, complète. Toutefois, les fonctionnaires de l'Observatoire et les membres du bureau avaient en commun l'usage de la bibliothèque; les membres du bureau conservaient la faculté de se réunir, une fois par semaine, dans une des salles de l'Observatoire, au jour marqué pour leurs délibérations; enfin, le bureau devait être représenté par deux de ses membres dans la commission chargée par l'art. 12 d'inspecter annuellement l'Observatoire.

Malgré des compensations qu'il jugeait plus apparentes que réelles, le bureau des longitudes protesta contre une décision qui le dépossédait, en fait, d'une part si considérable de ses pouvoirs.

Il fit observer qu'il lui était absolument impossible de remplir les obligations nouvelles qui lui étaient imposées, dans les conditions matérielles où il se trouvait placé. Pour suffire aux relations multiples que prévoyait le rapport, pour introduire des améliorations dans la construction des instruments et dans les méthodes d'observation, soit à terre, soit à la mer, comme aussi pour assurer la régularité de ses publications, il demanda avec insistance qu'un local spécial lui fût affecté. Il réclama des salles pour ses calculateurs, ses archives et ses livres, des espaces suffisants pour l'essai et la vérification des instruments qu'il avait mission d'examiner. Ses réclamations ne furent pas inutiles.

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8. Plus tard on ajouta à ces membres: Deux calculateurs de première classe, deux calculateurs de deuxième classe, quatre aides calculateurs titulaires, des calculateurs auxiliaires rétribués suivant les travaux effectués (Arr. du 29 janv. 1881).

9. Enfin, une place d'adjoint pour l'histoire et l'astronomie chez les Orientaux fut créée par l'ordonnance du 14 janv. 1815 et confirmée par décret en date du 6 avril de la même année.

10. Depuis 1890, il est adjoint au bureau des longitudes trois membres nommés en service extraordinaire à l'effet d'v représenter spécialement le service géographique de l'armée, le service géographique de la marine et le service du nivellement du ministère des Travaux publics (Décr. 14 mars 1890).

Ces membres, nommés par décret, ont voix délibérative dans les résolutions susceptibles d'entraîner des applications techniques, et voix consultative dans les autres questions.

11. - Les dix correspondants près du bureau des longitudes institués par le décret du 15 mars 1874, art. 8, ont été portés à vingt par le décret du 30 avr. 1889. Ces correspondants sont nommés par le ministre de l'Instruction publique, sur la présentation du bureau. Douze d'entre eux peuvent être choisis parmi les savants étrangers.

12. Le Président de la République, sur la proposition du ministre de l'Instruction publique, nomme et révoque les membres du bureau des longitudes (art. 1, Décr. organ. du 9 mars 1852).

En cas de vacance d'une place au bureau des longitudes, les membres de cet établissement présentent deux candidats; la classe correspondante de l'Institut en présente également deux (art. 2 du décret précité).

13. Les membres adjoints et les artistes sont nommés par le ministre de l'Instruction publique d'après une liste de présentation dressée par le bureau des longitudes et en dehors de laquelle le ministre peut choisir.

Le président, le vice-président et le secrétaire sont nommés annuellement par décret, sur la proposition du ministre. Le secrétaire peut être choisi parmi les membres adjoints. Il remplit les fonctions de trésorier; ces fonctions ne donnent lieu à aucune indemnité.

14. Les calculateurs et les aides-calculateurs auxiliaires sont nommés par arrêté ministériel, sur la proposition du bureau. 15. Le traitement des membres titulaires est de 5,000 fr., celui des membres adjoints de 2,000 fr.

Les calculateurs reçoivent 5,000 fr. pour la 1re classe, 4,000 fr. pour la 2e classe.

Les aides ont un traitement fixe de 2,000 fr. et, suivant les cas, peuvent recevoir un traitement éventuel.

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1o Les améliorations à introduire dans la construction des instruments astronomiqes et dans les méthodes d'observation, soit à terre, soit à la mer;

2o La rédaction des instructions concernant les études sur l'astronomie physique, sur les marées et sur le magnétisme terrestre;

3o L'indication et la préparation des missions jugées par le bureau utiles au progrès des connaissances actuelles sur la figure de la terre, la physique du globe ou l'astronomie;

4° L'avancement des théories de la mécanique céleste et de leurs applications; le perfectionnement des tables du soleil, de la lune et des planètes;

5o La rédaction et la publication des observations astronomiques importantes, communiquées au bureau par les voyageurs, astronomes, géographes et marins.

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17. - Sur la demande du gouvernement, le bureau des longitudes donne son avis :

1° Sur les questions concernant l'organisation et le service des Observatoires existants, ainsi que sur la fondation de nouveaux Observatoires;

2o Sur les missions scientifiques confiées aux navigateurs chargés d'expéditions lointaines.

Le bureau des longitudes assure, dans la mesure de ses ressources, aux voyageurs, aux géographes et aux marins qui réclament son concours, la préparation scientifique nécessaire pour l'accomplissement de leur mission, ainsi que l'étude et la vérification de leurs instruments.

Il rédige et publie la Connaissance des temps, à l'usage des astronomes et des navigateurs; il en assure la publication à un certain temps fixé d'avance.

Il rédige et publie un Annuaire.

Il publie, en outre, dans la limite de ses crédits, des Annules renfermant les travaux de ses membres et de ses correspondants, ainsi que les travaux importants qui lui ont été soumis et qui ont reçu son approbation.

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18. Les travaux que les membres adjoints du bureau des longitudes doivent fournir se divisent en deux catégories : 1° Un travail annuel régulier;

2o Des travaux particuliers qui sont fixés par le bureau, suivant les besoins scientifiques auxquels il juge nécessaire de pourvoir.

Le travail annuel régulier des membres adjoints consiste dans l'un des calculs suivants : occultations d'étoiles par la lune, éclipses du soleil et de la lune, passages de planètes sur le soleil, éclipses des satellites de Jupiter et de Saturne, éphémérides du soleil ou de l'une des grosses planètes, vérification des calculs et des épreuves de la connaissance des temps. 19. Les travaux particuliers qui peuvent être demandés aux membres adjoints par le bureau comprennent : 1o Des observations astronomiques;

-

2o Des expéditions astronomiques ou géodésiques;

3° L'entreprise des recherches théoriques concernant l'astronomie, la mécanique céleste, la géodésie ou la navigation;

4o La continuation de travaux scientifiques, tels que les tables de M. Damoiseau, relatives aux satellites de Jupiter, et l'achèvement des tables de la lune de M. Delaunay.

20. La conservation des archives, de la bibliothèque et des instruments, ainsi que la surveillance des locaux d'observation, est confiée, sous l'autorité du président, à un ou plusieurs membres désignés à cet effet par le bureau.

Les bureaux de calcul sont placés sous la direction d'un membre désigné par le bureau des longitudes.

21. Le bureau des longitudes s'assemble régulièrement une fois par semaine.

Il se réunit extraordinairement, lorsqu'il y a lieu, sur la convocation de son président.

Les membres titulaires ont seuls voix délibérative.

Les membres adjoints, les artistes et les correspondants de passage à Paris ont voix consultative.

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Béquet et Dupré, Répertoire de droit administratif (en cours de publication), vo Bureau de placement. - Bertheau, Répertoire raisonné de la pratique des affaires (en cours de publication), vo Bureau de placement. - Bloch, Dictionnaire de l'administration, 2e éd., 1891, 1 vol. in-8°, v° Bureau de placement. — Devilleneuve, Massé et Dutruc, Dictionnaire du contentieux commercial et industriel, 1875, 6o édit., 2 vol. in-8°, vis Acte de commerce, n. 130; Agent d'affaires, n. 3; Liberté du commerce et de l'industrie, n. 63. Foucart, Eléments de droit public et administratif, 1856, 4° éd., 3 vol. in-8°, t. 1, n. 320. Goujet, Merger et Ruben de Couder, Dictionnaire de droit commercial, Pi1877-81, 3o édit., 6 vol. in-8°, v° Bureau de placement. card et d'Hoffschmidt, Pandectes belges (en cours de publication, vo Bureau de placement. Sentupéry, Manuel pratique d'administration, 1887, 2 vol. in-8°, vo Bureau de placement. Vuatiné, Code annoté et guide spécial des tribunaux de simple police, 1867, 2 tomes in-12, t. 2, vo Bureaux de placement.

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Bureaux de placement. Cultivateurs. -Serviteurs ruraux : Corr. des just. de paix, année 1864, 2e série, t. 11, p. 196. L'escroquerie au cautionnement et les bureaux de placement (D. Weil) J. le Droit, 22 août 1883.

1. -- Il a existé de tout temps dans la plupart des villes, mais surtout dans les grands centres de population, des établissements connus sous le nom de Bureaux de placement pour les domestiques, commis ou employés quelconques, qui cherchent à louer leurs services.

2. Jusqu'en 1852 aucune disposition législative n'était intervenue pour réglementer cette industrie; une simple déclaration faite à l'autorité municipale suffisait pour pouvoir tenir bureau de placement, sans qu'on pût exiger aucune garantie de la part de ceux qui voulaient exercer cette profession.

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3. Evidemment, un pareil état de choses laissait à désirer. « Les officiers de police, écrivaient en 1835, dans leur Diction naire de police, vo Bureau de placement, MM. Eloin, Trébuchet et Labat, sont journellement saisis de contestations dans lesquelles on reconnait le plus souvent des preuves de la mauvaise foi et de la cupidité des chefs de ces bureaux : ils doivent donc surveiller leurs opérations, réprimer les fraudes auxquelles elles donnent lieu, constater les délits qui en résultent, et qui consistent principalement en escroqueries et abus de confiance.» 4.- Aussi doit-on regarder comme un véritable bienfait le décret du 25 mars 1852, qui, «< considérant qu'il importe, dans l'intérêt des classes laborieuses, de régulariser et de moraliser

l'institution des bureaux de placement », est venu en réglementer l'existence par les dispositions que nous allons reproduire. 5. Aux termes des art. 1 et 2, nul ne peut «< tenir un bureau de placement, sous quelque titre et pour quelques professions, places ou emplois que ce soit, sans une permission spéciale délivrée par l'autorité municipale, et qui ne peut être ac cordée qu'à des personnes d'une moralité reconnue. La demande à fin de permission doit contenir les conditions auxquelles le requérant se propose d'exercer son industrie. Il est tenu de se conformer à ces conditions et aux dispositions réglementaires qui seraient prises en vertu de l'art. 3. »

6. L'autorité municipale surveille les bureaux de placement pour y assurer le maintien de l'ordre et la loyauté de la gestion. Elle prend les arrêtés nécessaires à cet effet, et règle le tarif des droits qui pourront être perçus par le gérant» (art. 3).

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7. Toute contravention à l'art. 1, au § 2 de l'art. 2 ou aux règlements faits en vertu de l'art. 3, est punie d'une amende de 1 à 15 fr. et d'un emprisonnement de cinq jours au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement. Le maximum des deux peines doit être toujours appliqué au contrevenant, lorsqu'il a été prononcé contre lui, dans les douze mois précédents, une première condamnation pour contravention au présent décret ou règlements de police précités. Ces peines sont indépendantes des restitutions et dommages-intérêts auxquels pourraient donner lieu les faits imputables au gérant. L'art. 463, C. pén., est applicable aux contraventions indiquées ci-dessus » (art. 4).

8. Les peines prononcées par l'art. 4, Décr. 25 mars 1852, sont appliquées sans préjudice des délits dont les chefs de ces établissements pourraient se rendre coupables. Il a été jugé, par exemple, que le fait de la part d'un de ces industriels d'attirer chez lui les personnes à la recherche d'une place en faisant mensongèrement annoncer dans les journaux qu'il dispose d'un certain nombre d'emplois vacants et après avoir exigé d'elles la rémunération d'usage, de leur avoir donné des indications illusoires et les avoir adressé chez des personnes qui n'avaient donné au bureau aucune mission de ce genre et qui déclaraient n'avoir aucun emploi vacant, constitue le délit d'escroquerie. - Bruxelles, 6 févr. 1868, [Pasier., 68.84]

9. L'autorité municipale peut retirer la permission: 10 aux individus qui auraient encouru ou viendraient à encourir une des condamnations prévues par l'art. 15, §§ 1, 3, 4, 5, 6, 14 et 15 et par l'art. 16, Décr. 2 févr. 1852; 2° aux individus qui auraient été ou qui seraient condamnés pour coalition; 30 à ceux qui seraient condamnés à l'emprisonnement pour contravention au présent décret ou aux arrêtés pris en vertu de l'art. 3 » (art. 5).

10. Les pouvoirs ci-dessus conférés à l'autorité municipale sont exercés par le préfet de police pour Paris et le ressort de sa préfecture, et par le préfet du Rhône pour Lyon et les autres communes dans lesquelles il remplit les fonctions qui lui sont attribuées par la loi du 24 juin 1831, art. 6.

11. — « Du reste, les retraits de permission et les règlements émanés de l'autorité municipale, en vertu des dispositions qui précèdent, ne sont exécutoires qu'après l'approbation du préfet » (art. 7). 12. - Notons que, par une disposition expresse du même décret, les possesseurs de bureaux de placement ouverts au moment de la promulgation, ont dù, dans le délai de trois mois, se pourvoir de la permission exigée en l'art. 1, sous peine de suppression.

13. Le fait d'établir un bureau de placement constitue un acte de commerce (V. suprà, vo Acte de commerce, n. 832 et s., 841). A ce titre, il entraine le paiement d'une patente. - V. infra, vo Patente.

14. De même, les entrepreneurs de bureaux de placement sont justiciables du tribunal de commerce. plus suprà, v° Agent d'affaires, n. 50 et s.

V. au sur

15. En présence des critiques dont les bureaux de placement ont été l'objet, surtout depuis un certain nombre d'années, les maires de plusieurs arrondissements de Paris ont eu l'heureuse pensée d'installer à la mairie, et même sur la voie publique, des tableaux destinés à renfermer des affiches permanentes faisant connaître les demandes d'emploi qui leur ont été adressées. Ce service offre aux intéressés des renseignements immédiats, sérieux et désintéressés. 16. De leur côté, les syndicats professionnels, dont l'existence légale est aujourd'hui reconnue, s'empresseront sans doute d'organiser, au siège de leur organisation, un bureau analogue, auquel les patrons et les ouvriers employés à l'industrie pourront également faire appel. Nous croyons que ces sortes de bureaux de placement, ayant un caractère gratuit et n'étant d'ailleurs qu'une annexe toute naturelle des syndicats organisés par la loi de 1884, seraient par là même affranchis des formalités du décret de 1852.

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C

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L.

Ord. pol., 8 nov. 1783 (concernant la sûreté publique); 16 août 1790 (sur l'organisation judiciaire); L. 19 juill. 1791 (relative à l'organisation d'une police municipale et correctionnelle); L. 28 avr. 1816 (sur les contributions indirectes); L. 23 janv. 1873 (tendant à réprimer l'ivresse publique et à combattre les progres de l'alcoolisme), art. 4 et s., 12; - L. 17 juill. 1880 (abrogeant le décret du 29 déc. 1851 sur les cafés, cabarets et débits de boissons); — L. 5 avr. 1884 (sur l'organisation municipale), art. 97.

Bibliographie.

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Allain, Code-formulaire des officiers de police judiciaire, 1853, 2 vol. in-12, n. 1154, 1155, 1168, 1243. Allain et Carré, Manuel encyclopédique, théorique et pratique des juges de paix, 1880, 5o éd., 3 vol. in-8°, t. 2, n. 1647, et t. 3, n. 1336. Alletz, Dictionnaire de police moderne pour toute la France, 1823, 2o éd., 4 vol. in-8°, vis Cabarets, Cafés. Bertheau, Répertoire raisonné de la pratique des affaires (en cours de publication), vis Cabaret, Café.Blanche, Etudes pratiques sur le Code pénal, 1888-91, 2o éd., 7 vol. in-8°, t. 7, n. 221 et s., 340; Dictionnaire général d'administration, 1878, 2 vol in-8°, 2 suppl. 1884-1889, vis Lieux publics, Police municipale. Boitard, de Linage et Villey, Leçons de droit criminel, 1890, 13o éd., 1 vol. in-8o, n. 508. Bost, Traité de l'organisation et des attributions des corps municipaux, 1840, 2 vol. in-80, t. 1, p. 252 et s.; Encyclopédie des justices de paix et des tribunaux de simple police, 1854, 2o éd., 2 vol. in8, vis Cabarets, Cafés, Débits de boissons et vo Cafés-spectacles. Bourguignon, Dictionnaire raisonné des lois pénales de la France, 1811, 3 vol. in-8°, v° Cabarets. Boyard, Nouveau manuel complet des maires, 1843, 3e éd., 2 vol. in-8°, vis Aubergistes, Cafés. Brayer, Procédure administrative des bureaux de police, 1866, in-8°, p. 51. — Carnot, Code penal, 1836, 2 vol. in-4°, t. 2, sur les art. 471-15°, 474. Carré, Compétence judiciaire des juges de paix en matière civile et pénale, 1876, 2 vol. in-8°, t. 1, n. 180; t. 2, n. 1167, 1235 et 1236. Cassassoles, Guide théorique et pratique du juge d'instruction avec formulaire, 1869, 4o éd., 1 vol. in-8°, p. 298. Charles Chabot, Dictionnaire des connaissances élémentaires à l'usage des maires, etc., 1854, 1 vol. in-8°, p. 324, 325, 344. De Champagny, Traité de la police municipale, 1844-63, 4 vol. in-80, t. 2, p. 81 et s. Chauveau, F. Hélie et Villey, Théorie du Code pénal, 1887-88, 6o éd., 6 vol. in-8°, t. 6, n. 2795 et s. Curasson, Poux-Lagier et Pialat, Traité de la compétence des juges de paix, 1877-79, 4o éd., 2 vol. in-8°, t. 1, p. 326, 331, 337. Deffaux, Harel et Dutruc, Encyclopédie des huissiers, 1888-90, 4° éd., 12 vol. in-8°, vis Auberge, Cabaret, Cafe. Dufour, Traité général de droit administratif appliqué, 1869-70, 3e éd., 8 vol. in-8°, t. 1, p. 588 et s., n. 679 et s. Duverger, Manuel des juges d'instruction, 3e éd., 3 vol. in-8°, t. 3, p. 511, 543. Favard de Langlade, Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, 1823, 5 vol. in-40, vis Cabaretier, Privilege. Foucart, Eléments de droit public et administratif, 1856, 4o éd., 3 vol. in-8°, t. 1, n. 321. Goujet, Merger et Ruben de Couder, Dictionnaire de droit commercial, 1877-81, 6 vol. in-8o, vo Débitant de boissons.

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Grün, Traité de la police administrative générale et municipale, 1862, 1 vol. in-12, p. 579 et s. - Jay, Dictionnaire général et raisonné des justices de paix, 1859, 2e éd., 4 vol., vis Cabaret, Lieux publics, Police municipale. Lansel et Didio, Encyclopédie du notariat et de l'enregistrement, 1879-90 (20 vol.), vis Cabaret, Cabaretier. Lautour, Code usuel d'audience, Code pénal, 1887, 2o éd., sur les art. 471-150 et 474. Leberquier, Le corps municipal, 1858, 1 vol. in-8°, p. 194. Lepoittevin, Dictionnaire-formulaire des parquets, 1884-86, 3 vol. in-8°, vo Débits de boissons. Lerat de Magnitot et Huard-Delamarre, Dictionnaire de droit public et administratif, 1841, 2o éd., 2 vol. in-8°, vis Cabaret, Règlements municipaux. Marie, Eléments de droit administratif, 1890, 1 vol. in-8o, p. 216. Merlin, Recueil alphabétique des questions de droit, 4° éd., 8 vol. in-4o, vis Cabaret, Cafe; Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, 1827-28, 5e éd., 18 vol. in-4°, vis Cabaret, Cabaretier. -Michel, Vade-mecum des juges de paix et de leurs suppléants. Audiences civiles, 1888, in-18, vis Cabaretiers, Cafetiers. gand, La loi municipale, 1887-88, 2 vol. in-8°, t. 2, p. 64 et s. Morin, Répertoire universel et raisonne du droit criminel, 1851, 2 vol. in-8°, vis Cabaret, Cafe; De la discipline des cours et tribunaux, etc., 1867-68, 3° éd., 2 vol. in-8°, t. 1, p. 220. 323. Mouton, Les lois pénales de la France, 1868, 2 vol. in-8°, t. 2, p. 247, 249 et 250. — Parent, Manuel-formulaire des maires, etc., 1889, 1 vol. in-18, p. 233 et s. Picard et d'Hoffschmidt, Pandectes belges (en cours de publication), vis Cabaret, Cabaretier.

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De Ramel, Commentaire de la loi sur l'organisation municipale, 1885, 4 éd., 1 vol. in-8°, p. 150.- Rolland de Villargues, Répertoire de la jurisprudence du notariat, 1840-45, 2e éd., 9 vol. in-8°, vo Cabaret; Les Codes criminels, 1877, 5e éd., Sarraute, 2 vol. in-8°, Code pénal, sur les art. 471-15° et 474. Manuel théorique et pratique du juge d'instruction, 1890, 1 vol. in-8°, n. 439. Sébire et Carteret, Encyclopédie du droit (20 livr.), vo Auberge. Simonet, Traité élémentaire de droit public et administratif, 1884, 1 vol. in-8°, suppl. 1889, n. 858. Vallet et Montagnon, Manuel des magistrats du parquet, 1890, 2 vol. in-8°, t. 1, n. 82 et s., 708; t. 2, n. 1267, 1379. Vaudoré, Bibliotheque de législation ou le droit civil usuel, 1856, 3 vol. in-8°, vis Cabaretiers, Cafetiers ou limonadiers.

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Le réglement qui prescrit la fermeture des débits de boissons de toute nature à une heure fixée et fait défense au public de rester dans ces établissements, passée ladite heure est-il applicable à la vente d'un litre d'huile, après l'heure de la clôture, par un individu qui exerce la double profession de débitant et d'épicier? (Nouvéglise): Corr, des just. de paix, année 1861, 2o série, t. 8, p. 204.- Gardes champêtres. Procès-verbaux. Cabarets Corr. des just. de paix, année 1866, 2a série, t. 13, p. 1.

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