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an XII.

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Septembre 1804.

Brumaire

an XIII.

Octobre 1804.

Frimaire an XIII. Novembre 1804.

Nivòse an XIII. Décembre 1804.

Pluviose an XIII. Janvier 1805.

Ventôse an XIII. Février 1805.

Germinal an XIII. Mars

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* Du 18 au 23 septembre 1803, jours complémentaires appelés Sans-Culottides par décret du 7 fructidor an III.

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• Du 18 au 22 septembre 1804 et du 18 au 22 septembre 1805, jours complémentaires appelés Sans-Culottides par décret du 7 ructidor an III.

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Décembre 1803. Pluviose an XII.

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Floréal an XII.

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Avril 1804.

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1805. Floréal

CONCORDANCE DU CALENDRIER RÉPUBLICAIN AVEC LE CALENDRIER GRÉGORIEN (Suite).

an XIII.

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Messidor an XII.

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Juin 1804.

1010

Thermidor

an XII.
Juillet
1804.

1er janvier 1806, rétablissement du Calendrier grégorien.

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Décembre 1805.

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Tentes coniques à muraille;

Sac, tente-abri ou tente Waldéjo pour les hommes;
Tente de marche pour officier;

Ustensiles, tels que seaux en toile, moulins à café, marmites, gamelles, etc.

4. L'administration constitue des approvisionnements en vue des besoins de la guerre, en conserve une partie dans ses magasins à titre de réserve et remet le reste aux corps de troupe.

5. En temps de paix, ce matériel ne doit être mis en service que dans des circonstances limitativement prévues par les règlements militaires: marches militaires, grandes manœuvres, installation sous la tente; il est expressément défendu aux troupes casernées ou baraquées de faire usage des ustensiles de campement pour le service des ordinaires.

6. Les allocations d'effets de campement à faire aux troupes varient suivant leurs positions: campées, baraquées, ou cantonnées, à l'intérieur ou sur le pied de guerre.

7. Les officiers à l'intérieur sur le pied de paix reçoivent, à titre de prêt, suivant leur grade ou leur emploi, des effets de campement; mais en campagne ils sont obligés, en principe, de se pourvoir à leurs frais de tous les effets et ustensiles nécessaires à leur usage particulier.

8. Percevant une indemnité d'entrée en campagne, ils remboursent, par voie de versement au Trésor, le matériel qui leur est cédé par les magasins de l'Etat ou se le procurent directement dans le commerce.

9. Dans une autre acception, le mot « campement » vise un groupe d'officiers et soldats, chargés de devancer les colonnes en marche et de préparer le logement, le cantonnement ou le bivouac.

10.

pose :

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D'un adjudant-major;

D'un adjudant par bataillon;

D'un fourrier, d'un caporal et de deux soldats par compagnie.

11. Le campement, en arrivant dans une localité, se rend à la mairie et fixe, de concert avec l'autorité municipale, la répartition des maisons, hangars, granges et tous autres locaux disponibles entre les corps de troupe et les divers services de l'armée.

CANADA (1).

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Bibliographie.

De Bellefeuille, Code civil annoté du Bas-Canada d'après le texte adopté en 1865, précédé d'un précis sur les changements introduits par le Code dans le droit du Bas-Canada, Montréal, 1866, in-32; Code municipal de la province de Québec, 3o édit., Montréal, 1882. J. Bonner, An essay on the registry laws of lower Canada (Essai sur la législation de l'enregistrement dans le Bas-Canada), Québec, 1852, in-8°. Bourmot, A manual of the constitutional history of Canada, Montréal, 1888; Local government in Canada; an historical study, Baltimore, 1887. Code de procédure civile du Bas-Canada, d'après le texte adopté en 1876, édit. offic. en franç. et en angl., Ottawa, 1867, in-8°. Code municipal de la province de Québec, édit. offic., in-8°. Dareste, Les constitutions modernes, 2 vol. in8°, 1891. Documents de la législature de Québec, sessions de 1869 à 1875 et de 1878 à 1886, Québec, 19 vol. in-8°. Doutre et Lareau, Le droit civil canadien suivant l'ordre établi par les codes, précédé d'une histoire générale du droit canadien, Montréal, 1872, in-4°. Doutre, Les lois de la procédure civile dans la province de Québec, 2 vol., Montréal, 1869. Le Rev. J. Fraser, Report on the common school system of the United States and of the provinces of upper and lower Canada (Rapport présenté aux commissions d'enquête sur les écoles relativement au système suivi aux Etats-Unis et dans le Haut et BasCanada), Londres, 1867. Gerbié, Le Canada et l'émigration française, Paris, 1885. Hervieux, Observations et commentaires sur les litres 47 et 18 du Code civil du Bas-Canada contenant la loi des privilèges et hypothèques et celle de l'enregistrement des droits réels, Montréal, 1870, in-12. Journaux de l'assemblée législative de la province de Québec (première session de la législature), jusqu'au 18 mai 1887, t. 1, 3 à 5, 7 à 13 et 15 à 21; 1868-1887, Québec, 18 vol. in-8°. Lanctot, Le livre du magistrat, Montréal, 1874, in-8°. Lerauger, Lettres sur l'interprétation et la constitution fédérale, Québec, 1883. - Loranger, Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada, Montréal, 1873, in-12. De Lorimier, La bibliothèque du Code civil de la province de Québec, 1871-1889, 20 vol. in-8°. - Regles et Réglements de l'Assemblée legislative de la province de Québec (suivis de l') Acte concernant l'union et le gouvernement du Canada, de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick ainsi que les objets qui s'y rattachent (30 Victoria, ch. 3), Québec, 1868, 1 vol. in-12. Statuts de la province de Québec, du 27 déc. 1867 (première session du premier parlement au 18 mai 1887), Québec, 1868-1886, 19 vol. in-8°. Statuts du Canada du 6 nov. 1867 (première session du premier parlement du Canada au 10 avr. 1876), Ottawa, 8 vol. in-8°, 1867-1872 et 1875-1876.

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Taschereau, The criminal law consolidation and amendment acts of 1869 for the dominion of Canada, Montréal, 1874, 2 vol. in-8°. Trudel, Nos chambres hautes: Sénat et conseil législatif, Montréal, 1889. Turcote, Le Canada sous l'Union (1841-1867), Québec, 1871-1872. Viger, Regne militaire en Canada ou administration judiciaire de ce pays par les Anglais, du 8 sept. 1760 au 10 août 1764, Montréal, 1870.

Annuaire de législation comparée (périod.), passim.- Le Canada français (period.). — Les Canadiens français et le développement des libertés parlementaires au Canada (E. Nubet): Annales de l'école libre des sciences polit., année 1886. L'organisme départemental au Canada Pasmentry): Annales de l'école libre des sciences polit., année 1886. Notice sur le règlement du parlement canadien (P. Jozon): Bull. de la soc. de législ. comp., 12 avr. 1876, t. 5, p. 311. Code civil nouveau du Bas-Canada (L. de Valroger): Rev. prat., t. 25, p. 505.

INDEX ALPHABÉTIQUE.

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Bill, 61, 62, 66.

Bateau, 164.

Bois et forêts, 164.

Boîte du scrutin, 101.

Bouées, 54.

Bref de certiorari, 263, 277, 305.

Bref d'élection, 90.

Brevet, 153.

Brevets d'invention, 54, 316. Bulletins de vote, 88, 101, 104.

Bureau d'élection, 103.

Bureau des délégués, 224.

Cabaret, 164.

Caisse d'épargne, 54.

Canaux, 20, 54, 164.

Domaine, 164.

Domicile, 215, 308.

Dominion, 1.

Dommage, 152.

Douanes, 20.

Douanes (officiers des), 93.
Droits, 268.

Droits civils, 164.

Droits d'auteur, 54, 316.
Droit rural, 262.
Ecole, 238.
Education, 55, 165.
Eglise, 189.

Election, 107 et s.

Election (annulation d'), 40, 41.
Elections (contentieux des), 112.
Election (contestation d'), 105.
Elections (époque des), 42.
Electorat, 75 et s., 214, 226.
Eligibilité, 31, 37, 215, 216, 227.

Candidats (présentation des), 97. Emoluments, 147.

Cantons, 185.

Cas réservés, 301.

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Chambre des communes, 35, 115. Faillite, 31, 54.

· V. Parlement.

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Faux témoignage, 69. Félonie, 31. 298. Finances, 20, 58, 166.

Chemins de fer, 20, 54, 164, 216. Fonctionnaire, 181.

Chirurgien, 93. Cité, 225.

Colombie britannique, 4, 83, 163. Commandement militaire, 8. Commerce, 20.

Commissaire de police, 24, 240. Compétence, 136, 152. Compétence administrative, 152. Compétence civile, 136. Compétence constitutionnelle, 143

et 144.

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Fonctionnaires (nomination des), 10.

Fonctions obligatoires, 209.
Fournitures, 287.
Fourrière, 218.
Gage, 256, 287.

Gardiens de prison. 216.
Gouvernement (siège du), 7.
Gouverneur, 6.
Gouverneur (nomination du), 9.
Gouverneur (obligations du), 16.
Gouverneur (pouvoirs du), 12.
Gouverneur (remplacement du).

18.

Grâce (droit de), 11.
Grand jury, 314.
Gratuité, 211, 252.
Greffier, 73, 102, 280.

Greffier de la couronne, 109.
Habeas corpus, 136, 141.
Haut commissaire, 23.
Honoraires, 147, 249, 268.
Hôpitaux, 164.
Huissier, 73.
Hygiène, 232, 239.
Hypothèque, 271.

Ile du Prince-Edouard, 4, 163.
Immigration, 23, 56, 316.
Immunités parlementaires, 53.
Impôts. 54, 58, 153.
Incapacité, 228.

Incapacité électorale, 174.
Incarcération, 141.

Incompatibilité, 30, 38, 39, 91, Organisation municipale, 184 et s.

127, 175, 216, 228. Inéligibilité, 175, 241. Infirmes, 310.

Inspecteur agraire, 218.
Inspecteur de voirie, 218.
Instituteurs, 216.
Institution municipale, 164.
Instruction publique, 165, 180.
Intérêt de l'argent, 54, 316.
Juge, 83, 215.

Juge de comté, 120.
Juges de paix, 10, 25, 95, 222, 259,
289, 290, 295.

Juges de paix (nomination des), 259.

Juridiction (territoire de), 231.
Juridiction civile, 246 et s.
Juridiction pénale, 258.
Jury, 279, 307.

et Petit jury. Justice, 20.

Parlement, 6, 27 et s.

Parlement (convocation du), 10.

Parlement (dissolution du), 10, 49.

Parlement (prorogation du), 10.
Paroisse, 185.

Paroisse civile, 186.

Paroisse scolaire, 188 et s.

Partage des voix, 107.
Partie de canton, 185.
Partie de paroisse, 185.
Passage d'eaux, 54.
Pécheries, 20, 54.
Pêcheurs, 54.
Peine capitale, 300.
Personne civile, 188 et s.
Pétition, 64.

Petition de droit, 267, 268, 275.
Petit jury, 314.

V. Grand jury Phares, 54.

Justice fédérale, 117.
Langue anglaise, 51.
Langue française, 51.
Législation (durée de la), 47.
Legs, 220.

Lettres de change, 54.
Lettres patentes, 153.
Libelle, 300.

Licence, 164, 254.

Lieutenant gouverneur, 177.
Liste électorale, 81, 86.
Litige (valeur du), 136.
Lois (confection des), 63.
Louage. V. Bail.
Loyer, 249.
Magistrat de district, 250.
Maire, 204, 233.

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Quarantaine, 54.

Québec (province de), 3, 83, 113,
169 et s.

Quorum, 34, 46, 210, 274.
Rappel à l'ordre, 72.

Rapport, 109, 217.

Rapporteur, 134.

Recensement, 54.

Recorder, 256, 290, 295.
Registrateur, 92, 134.

Règlements municipaux, 223.
Reine, 6.

Rente, 249, 268.
Résidence, 128, 151.
Retraites, 119, 130.
Revenus, 268.
Reviseur, 82, 84.

Revision, 276, 278, 281.
Révocation, 121, 129.
Saisie-arrét. 248.
Saisie-gagerie, 248.

Saisie revendication, 248.
Salaire des matelots, 262.

Municipalité scolaire, 187, 236 et s. Sanction, 71.

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Serment, 50, 69, 94, 131, 150, 221.
Serment d'allégeance, 13, 182.
Serment d'armes, 73.
Serment d'office, 82, 182.

Service de santé, 54.

Service militaire, 54.
Serviteur, 256.

Session, 132, 151, 176, 210, 272.
Sessions (nombre des), 48.

Sessions générales de la paix, 289, 294, 299.

Sexagénaire, 216.
Sous-greffiers, 73.

Sous-officier rapporteur, 101.
Statistique, 54.

Statut municipal, 253, 265.
Suicide, 291.

Surintendant de police, 240.
Syndic, 187.

Taxes, 164, 253, 256.

Taxe d'école, 262.

Taxe religieuse, 262.

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Télégraphes, 54, 164. Témoignage, 85. Terre de Rupert, 5. Terre-Neuve, 5.

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Territoires du Nord-Ouest, 2, 5. Testaments, 117.

Trahison, 31, 298.

Traitement, 15, 21, 26, 52, 118, 150.
Travaux publics, 20, 152, 164, 179.
Trésorier, 217.

Trésorier provincial, 179.
Tribunaux (composition des), 122.
Venire facias, 301.
Villages, 185 et 186.

Villages non incorporés, 198.
Ville, 185, 186, 225.

Voies de recours, 255, 263, 271, 281, 285, 288, 305.

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DIVISION.

NOTIONS GÉNÉRALES (n. 1 à 5).

ORGANISATION FÉDÉRALE.

Organisation politique (n. 6).
Pouvoir exécutif (n. 7 à 26).
Parlement fédéral (n. 27).

1o Sénat (n. 28 à 34).

2o Chambre des communes (n. 35 à 47).

30 Règles communes aux deux Chambres (n. 48 à 74). 4o Electorat (n. 75 à 116).

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-

Organisation judiciaire (n. 117).

Cours provinciales (n. 118 à 122).

Cours fédérales (n. 123).

1° Cour suprême (n. 124 à 147).

20 Cour de l'Echiquier (n. 148 à 159).

Avocats et avoués (n. 160).

$ 4. Procureur général (n. 161).

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2. L'union canadienne se compose de sept provinces et d'un certain nombre de territoires qui n'ont pas encore été constitués en province et sont connus sous le nom de territoires du Nord-Ouest.

3. Quatre des provinces proprement dites ont été constituées à l'état d'union par l'acte même qui a créé la fédération, c'est-à-dire par la loi fondamentale du 29 mars 1867. Ce sont : 1° la province de Québec, chef-lieu Québec; 2o la province de Ontario, ch.-1. Toronto; 3° la Nouvelle-Ecosse, ch.-I. Halifax; 4° le Nouveau-Brunswick, ch.-1. Frederikstown.

4. Les trois autres n'ont été admises que postérieurement dans la confédération : le Manitoba, ch.-1. Winnipeg, le 12 mai 1870;

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La Colombie britannique, ch.-1. Victoria, le 20 juill. 1871. L'ile du Prince-Edouard, ch.-l. Charlottetown, le 1er juill. 1873. 5. Quant aux territoires du Nord-Ouest, ils ont été rattachés à l'Union à des dates différentes : les territoires du nordouest proprement dits et la terre de Rupert (qui en avait été primitivement détachée pour être concédée à une compagnie particulière « la compagnie de la baie d'Hudson », le 15 juill. 1890, et tous autres territoires et possessions de l'Amérique du Nord et iles adjacentes, à l'exception de la colonie de TerreNeuve et de ses dépendances, le 1er sept. 1880.

CHAPITRE II.

ORGANISATION FÉDÉRALE.

SECTION I.

Organisation politique.

6. L'organisation fédérale politique se compose de deux rouages principaux : 1° Un gouverneur général, représentant le pouvoir exécutif, qu'il exerce au nom de la reine de GrandeBretagne et d'Irlande, impératrice des Indes et qui est également associé dans une certaine mesure au pouvoir législatif; 2o un parlement investi du pouvoir législatif."

7.

-

§ 1. Pouvoir exécutif.

Le siège du gouvernement est à Ottawa dans l'Ontario (Stat. brit., sect. 16).

8. Le gouvernement et le pouvoir exécutif sont exercés par un gouverneur au nom de la reine, qui a par suite le commandement des milices de terre et de mer et de toutes les forces militaires et maritimes du Canada (sect. 9, 15).

9. Le gouverneur tient ses pouvoirs de la reine, qui toutefois le nomme pour six ans au moins. Ses pouvoirs sont définis par l'acte britannique de 1867 et peuvent être augmentés par lettres patentes, commissions ou instructions de la reine, ou par ordre du conseil privé de Grande-Bretagne et d'Irlande. 10. Ila, notamment: 1° la garde et l'usage exclusif du grand sceau du Canada; 2° le droit d'instituer et de nommer tous juges, commissaires, juges de paix et autres officiers ou ministres nécessaires à l'administration du Canada, lesquels peuvent d'ailleurs être également institués par la reine; 3° celui de révoquer ou suspendre tout fonctionnaire à la nomination de la reine; 4° celui de convoquer, proroger et dissoudre le Parlement du Canada; 5° celui de s'adjoindre des suppléants conformément à la section 14 de l'acte de 1867. — V. infrà, n. 17.

88

11. Le gouverneur exerce également, par délégation de la reine, le droit de grâce en ce qui concerne les individus condamnés au Canada, sauf à prendre l'avis du conseil privé.

12. Au surplus, l'acte de 1867 a transféré au gouverneur général du Canada tous les pouvoirs qu'exerçaient auparavant les différents gouverneurs du Haut-Canada, du Bas-Canada, du Canada proprement dit, de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick lors de l'union, en tant que cet état d'union a été compatible avec le maintien de ces pouvoirs, et sauf les modifications que jugerait à propos de leur faire subir plus tard le Parlement du Canada. Ne peuvent toutefois être modifiés par le Parlement du Canada les pouvoirs conférés au gouverneur général par acte du Parlement de la Grande-Bretagne (sect. 12). 13. Avant d'entrer en fonctions, le gouverneur doit prêter serment d'allégeance et d'office devant la Cour suprême du Canada.

14. - Le gouverneur communique avec le gouvernement de la métropole par l'entremise du secrétaire d'Etat pour les colonies.

15. Le traitement du gouverneur général est de 10,000 livres sterling. Cette somme est acquittée sur le fonds consolidé des revenus du Canada dont elle constitue l'une des principales charges.

16. Le gouverneur ne peut s'éloigner du Canada sans la permission d'un secrétaire d'Etat de la reine.

17. Le gouverneur peut être autorisé par la reine à nommer une ou plusieurs personnes à titre de députés pour le suppléer dans telle ou telle partie du Canada avec telles ou telles attributions déterminées (sect. 14).

18. Si le gouverneur vient à décéder ou à cesser de remplir ses fonctions pour tout autre motif, et notamment par incapacité de gouverner, ses pouvoirs passent au lieutenant-gouverneur général, ou à toute autre personne désignée à sa place par la reine, et, en cas de besoin, au plus ancien officier commandant des troupes régulières.

19. Le gouverneur est assisté d'un conseil privé connu sous le nom de Conseil privé de la reine pour le Canada, et dont il nomme et révoque les membres (Acte Britannique de 1867, sect. 11). 20. Il est également assisté de ministres, qui font aussi partie du conseil privé. Les différents départements ministériels sont ainsi répartis justice; milice et défense; douanes; finances et receveur général; chemins de fer et canaux; travaux publics; intérieur et surintendance général des sauvages; revenus de l'intérieur; marine et pêcheries; ports; agriculture et immigration; secrétaire d'Etat (archives et papiers d'Etat; imprimerie et journal officiel); président du conseil privé; commerce.

21. Chaque ministre touche un traitement de 7,000 piastres celui qui, dans le conseil privé, a rang de premier ministre reçoit une indemnité supplémentaire de 1,000 piastres.

-

22. Le ministre de la Justice est en même temps procureur général du Canada : il est assisté d'un sollicitor général nommé par les soins du gouverneur en conseil.

-

23. Un fonctionnaire, connu sous le nom de haut commissaire du Canada, également nommé par le gouverneur en conseil, a pour mission d'exécuter les instructions que peut lui donner ce dernier relativement aux intérêts commerciaux, financiers et autres intérêts généraux du Canada dans le RoyaumeUni et ailleurs, et plus spécialement de surveiller les bureaux et agences d'immigration établis dans l'Union.

24. Des commissaires de police au choix du gouverneur sont nommés soit dans les provinces, soit dans les territoires qui ne sont pas encore constitués en provinces. Le gouverneur peut leur confier le soin de nommer et de révoquer tous agents de police subalternes.

25. Les commissaires de police cumulent les attributions des juges de paix avec celles des magistrats de police pour assurer l'exécution des lois les agents de police exercent les fonctions de constables dans le territoire de leur résidence.

26. Les indemnités allouées à ces différents agents sont fixées par le gouverneur général en conseil, lequel doit faire un rapport au Parlement sur leur nombre et leur traitement.

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:

1° Sénat.

28. Le Sénat, primitivement composé de 72 membres, aux termes de l'Acte britannique de 1867, soit 24 pour la province d'Ontario, 24 pour la province de Québec, 12 pour le NouveauBrunswick et 12 pour la Nouvelle-Ecosse, a vu augmenter successivement le nombre de ses membres par l'adjonction de 8 sénateurs 3 pour la province de Manitoba, 3 pour la Colombie britannique et 2 pour les territoires de l'Ouest. Mais l'adjonction de l'ile du Prince-Edouard n'a pas modifié la composition du Sénat, car, en même temps que sa représentation augmentait de quatre le nombre des sénateurs, celles du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Ecosse étaient diminuées chacune de deux. 29. Les sénateurs sont nommés à vie le par gouverneur général et choisis parmi les personnes possédant, dans la province qu'ils représentent, des terres d'une valeur de 4,000 piastres, où jouissant d'une fortune mobilière égale à cette somme, ayant leur domicile dans cette même province et âgés d'au moins trente ans.

-

30. Aucun sénateur ne peut être intéressé, même indirectement, à un contrat qui engage les deniers publics (Statuts du Canada, 1878, ch. 5).

31. — Perdent le droit de siéger au Sénat : 1o les sénateurs qui restent éloignés des séances du Sénat pendant deux sessions; 2o ceux qui se font naturaliser étrangers ou font acte d'allégeance envers une puissance étrangère; 3° ceux qui sont déclarés faillis, banqueroutiers ou concussionnaires; 4° ceux qui sont convaincus de trahison, félonie ou crime infamant; 5o ceux qui cessent de remplir les conditions légales de cens ou de domicile; 6o les démissionnaires.

32. En cas de vacance d'un siège pour l'un quelconque des motifs susénoncés, il est pourvu au remplacement du sénateur dont les fonctions ont cessé par les soins du gouverneur général (Acte de 1867, sect. 32).

33. C'est encore le gouverneur général qui nomme et révoque le président, mais il ne peut le choisir que parmi les sé

nateurs.

34. Le vote a lieu dans le Sénat à la majorité des voix : il suffit, pour qu'un vote soit valable, que quinze sénateurs au moins, y compris le président, soient présents. Ce dernier a toujours voix délibérative. Le partage des voix équivaut à une solution négative.

20 Chambre des communes.

35. La Chambre des communes se compose de 215 membres 92 pour la province d'Ontario; 65 pour celle de Québec; 21 pour la Nouvelle-Ecosse; 16 pour le Nouveau-Brunswick; 5 pour Manitoba; 6 pour la Colombie britannique; 6 pour l'ile du Prince-Edouard et 4 pour les territoires du nord-ouest (Stat. révisés du Canada, 49 Vict. [1886], ch. 24; 50 Vict. [1887], ch. 4).

36. Mais ce nombre paraît susceptible de varier assez fréquemment, car, aux termes de la sect. 51 de l'Acte britannique de 1867, après chaque recensement décennal, au moins en ce qui concerne les quatre provinces qui faisaient à cette époque partie de la confédération, la représentation doit varier avec le nombre des habitants, de telle façon que la province de Québec ait 65 députés et les trois autres une députation proportionnellement égale à celle de Québec, étant donné le chiffre de leur population. Dans ce calcul, chaque fraction du nombre nécessaire pour avoir un représentant n'est comptée qu'autant qu'elle équivaut à une moitié de ce nombre. D'autre part, il ne peut y avoir diminution dans le nombre des représentants d'une province qu'autant que sa population a décru d'un vingtième au moins par rapport à celle du dernier recensement, envisagée elle-même sur l'ensemble de la population du Canada.

37. Il n'y a aucune condition de cens à remplir pour être élu membre de la Chambre des communes : il suffit d'être sujet britannique par droit de naissance ou de naturalisation (Acte de 1874, sect. 20).

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Sont incompatibles avec la qualité et les fonctions de député 1° celle de sénateur (Acte de 1867, sect. 39); 20 celle de membre du conseil législatif ou de l'Assemblée législative de l'une des provinces du Canada; en cas de nomination à l'une quelconque de ces représentations, le député doit opter dans les dix jours de son élection (Acte de 1873); 3° celle de fonc

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