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DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

PROPOSÉE AU PEUPLE FRANÇAIS PAR LA CONVENTION NATIONALE. 5 fructidor an III (22 août 1795).

Déclaration des Droits et des Devoirs de l'homme et du citoyen.

LE PEUPLE FRANÇAIS proclame en présence de l'ÊtreSuprême, la déclaration suivante des Droits et des Devoirs de l'homme et du citoyen.

Droits.

ART. 1. Les droits de l'homme en société sont la liberté, l'égalité, la sûreté, la propriété.

2. La liberté consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui.

3. L'égalité consiste en ce que la loi est la même pour tous, soit qu'elle protégé, soit qu'elle punisse.

L'égalité n'admet aucune distinction de naissance, aucune hérédité de pouvoirs.

4. La sûreté résulte du concours de tous pour assurer les droits de chacun.

5. La propriété est le droit de jouir et de disposer de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.

6. La loi est la volonté générale exprimée par la majorité ✔ ou des citoyens ou de leurs représentaus.

7. Ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. Nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. 8. Nul ne peut être appelé en justice, accusé, arrêté ni dé, que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites.

tenu.

9. Ceux qui sollicitent, expédient, signent, exécutent ou font exécuter des actes arbitraires sont coupables, et doivent être punis.

10. Toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de la personne d'un prévenu doit être sévèrement réprimée par la loi.

11. Nul ne peut être jugé qu'après avoir été entendu on légalement appelé.

12. La loi ne doit décerner que des peines strictement nécessaires et proportionnées au délit.

13. Tout traitement qui aggrave la peine déterminée par la loi est un crime.

14. Aucune loi, ni criminelle, ni civile, ne peut avoir d'effet rétroactif.

15. Tout homme peut engager son temps et ses services; mais il ne peut se vendre ni être vendu ; sa personne n'est pas une propriété aliénable.

16. Toute contribution est établie pour l'utilité générale; elle doit être répartie entre les contribuables, en raison de leurs facultés.

17. La souveraineté réside essentiellement dans l'universalité des citoyens.

18. Nul individu, nulle réunion partielle de citoyens ne peut s'attribuer la souveraineté.

19. Nul ne peut, sans une délégation légale, exercer aucune autorité, ni remplir aucune fonction publique.

20. Chaque citoyen a un droit égal de concourir, immédiatement où médiatement, à la formation de la loi, à la nomination des représentans du peuple et des fonctionnaires publics. 21. Les fonctions publiques ne peuvent devenir la propriété de ceux qui les exercent.

22. La garantie sociale ne peut exister si la division des pouvoirs n'est pas établie, si leurs limites ne sont pas fixées, et si la responsabilité des fonctionnaires publics n'est pas assurée.

Devoirs.

ART. 1. La déclaration des droits contient les obligations des législateurs : le maintien de la société demande que ceux qui la composent connaissent et remplissent également leurs devoirs.

2. Tous les devoirs de l'homme et du citoyen dérivent de ces deux principes gravés par la nature dans tous les cœurs: Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on Vous fit.

Faites constamment aux autres le bien en recevoir.

que vous voudriez

3. Les obligations de chacun envers la société consistent

à la défendre, à la servir, à vivre soumis aux lois, et à respecter ceux qui en sont les organes.

4. Nul n'est bon citoyen, s'il n'est bon fils, bon père, bon frère, bon ami, bon époux.

5. Nul n'est homme de bien, s'il n'est franchement et religieusement observateur des lois.

6. Celui qui viole ouvertement les lois se déclare en état de guerre avec la société.

Celui qui, sans enfreindre ouvertement les lois, les élude par ruse ou par adresse, blesse les intérêts de tous; il se rend indigne de leur bienveillance et de leur estime.

8. C'est sur le maintien des propriétés que reposent la culture des terres, toutes les productions, tout moyen de travail, et tout l'ordre social.

9. Tout citoyen doit ses services à la patrie et au maintien de la liberté, de l'égalité et de la propriété, toutes les fois que la loi l'appelle à les défendre.

CONSTITUTION.

ART. 1o La République française est une et indivisible. 2. L'universalité des citoyens français est le souverain.

TITRE PREMIER.

Division du Territoire.

3. La France est divisée en.... départemens.

Ces départemens sont : l'Ain, l'Aisne, l'Allier, les BassesAlpes, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, les Ardennes, l'Arriége, l'Aube, l'Aude, l'Aveyron, les Bouchesdu-Rhône, le Calvados, le Cantal, la Charente, la CharenteInférieure, le Cher, la Corrèze, la Côte-d'Or, les Côtes-duNord, la Creuse, la Dordogne, le Doubs, la Drôme, l'Eure, Eure-et-Loir, le Finistère, le Gard, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, le Golo, l'Hérault, Ille-et-Vilaine, l'Indre, Indre-et-Loire, l'Isère, le Jura, les Landes, le Liamone, Loiret-Cher, la Loire, la Haute-Loire, la Loire-Inférieure, le Loiret, le Lot, Lot-et-Garonne, la Lozère, Maine-et-Loire, la Manche, la Marne, la Haute-Marne, la Mayenne, la Meurthe, la Meuse, le Mont-Blanc, le Mont-Terrible, le Morbihan, la Moselle, la Nièvre, le Nord, l'Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais, le Puy-de-Dôme, les Basses-Pyrénées, les Hautes-Pyrénées,

les Pyrénées-Orientales, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, Saône-et-Loire, la Sarthe, la Seine, la Seine-Inférieure, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, les Deux-Sèvres, la Somme, le Tarn, le Var, Vaucluse, la Vendée, la Vienne, la Haute-Vienne, les Vosges, l'Yonne....

Les limites des départemens peuvent être changées ou rectifiées par le corps législatif; mais, en ce cas, la surface d'un département ne peut excéder cent myriamètres carés, (400 lieues carées moyennes ) (1).

5. Chaque département est distribué en cantons, chaque

canton en communes.

Les cantons conservent leurs circonscriptions actuelles. Leurs limites pourront néanmoins être changées ou rectifiées par le corps législatif; mais, en ce cas, il ne pourra y avoir plus d'un myriamètre ( deux lieues moyennes de 2,566 toises chacune) de la commune la plus éloignée au chef-lieu de canton.

6. Les colonies françaises sont parties intégrantes de la république, et sont soumises à la même loi constitutionnelle.

7. Elles sont divisées en départemens ainsi qu'il suit : L'île de Saint-Domingue, dont le corps législatif déterminera la division en quatre départemens au moins, et en six au plus;

La Guadeloupe, Marie-Galandę, la Désirade, les Saintes et la partie française de Saint-Martin', 'la Martinique, la Guyanne française et Cayenne, Sainte-Lucie et Tabago, l'ile-de-France, les Seychelles, Rodrigue et les établissemens de Madagascar, l'île de la Réunion, les Indes, orientales, Pondichéri, Chandernagor, Mahé, Karical et autres établissemens.

TITRE II.

Etat politique des Citoyens.

8. Tout homme né et résidant en France, qui, âgé de vingtun ans accomplis, s'est fait inscrire sur le registre civique de son canton, qui a demeuré depuis, pendant une année, sur le territoire de la république, et qui paie une contribution directe, foncière ou personnelle, est citoyen français.

9. Sont citoyens, sans aucune condition de contribution,

(1) La lieue moyenne linéaire est de 2,566 toises.

les Français qui auront fait une ou plusieurs campagnes pour l'établissement de la république.

10. L'étranger devient citoyen français, lorsqu'après avoir atteint l'âge de vingt-un ans accomplis, et avoir déclaré l'intention de se fixer en France, il y a résidé pendant sept années consécutives, pourvu qu'il y paie une contribution directe, et qu'en outre il y possède une propriété foncière ou un établissement d'agriculture ou de commerce, ou qu'il ait épousé une Française.

11. Les citoyens français peuvent seuls voter dans les assemblées primaires, et être appelés aux fonctions établies par la constitution.

12. L'exercice des droits de citoyen se perd:

1° Par la naturalisation en pays étranger;

2o Par l'affiliation à toute corporation étrangère qui supposerait des distinctions de naissance, ou qui exigerait des vœux de religion;

3° Par l'acceptation de fonctions ou de pensions offertes par un gouvernement étranger;

4o Par la condamnation à des peines afflictives ou infamantes, jusqu'à réhabilitation.

13. L'exercice des droits de citoyen est suspendu: 1° par l'interdiction judiciaire pour cause de fureur, de démence ou d'imbécillité; 2° par l'état de débiteur failli, ou d'héritier immédiat, détenteur, à titre gratuit, de tout ou partie de la succession d'un failli; 3° par l'état de domestique à gages, attaché au service de la personne ou du ménage; 4° par l'état d'accusation; 5o par un jugement de contumace, tant que le jugement n'est pas anéanti.

14. L'exercice des droits de citoyen n'est perdu ni suspendu que dans les cas exprimés dans les deux articles précédens.

15. Tout citoyen qui aura résidé sept années consécutives hors du territoire de la république, sans mission ou autorisation donnée au nom de la Nation, est réputé étranger; il ne redevient citoyen français qu'après avoir satisfait aux conditions prescrites par l'article dixième.

16. Les jeunes gens ne peuvent être inscrits sur le registre civique, s'ils ne prouvent qu'ils savent lire et écrire et exercer une profession mécanique.

Les opérations manuelles de l'agriculture appartiennent aux professions mécaniques.

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