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sur le commerce, ordonnance qui se bornait à codifier, en les résumant, les dispositions que les coutumes avaient consacrées sur la matière; l'autre, concernant la société anonyme, demeurait en dehors du droit commun pour être assujettie au régime des priviléges spéciaux. Le caractère de la société en nom collectif, c'était la responsabilité illimitée des membres vis-à-vis des tiers. Quant à la société en commandite, composée d'un ou de plusieurs associés responsables et solidaires, et d'un ou de plusieurs associés simples bailleurs de fonds, nommés commandataires ou associés en commandite, elle n'impliquait une responsabilité entière que pour les premiers, tandis que les seconds étaient passibles des pertes seulement jusqu'à concurrence des fonds qu'ils avaient mis dans la société, à la condition qu'ils n'intervinssent point dans sa gestion. Cette forme mixte de société se propagea principalement en France et en Italie. « Deux motifs, dit M. Renouard, donnaient dans le passé une importance considérable à ce contrat. Lorsque régnait le préjugé contre le service de l'argent à intérêt, on échappait aux foudres canoniques et aux scrupules de conscience en engageant commercialement l'argent que l'on n'osait pas prêter à intérêt. En bonne et stricte logique, l'expédient pouvait pécher; mais une infraction logique est aisément pardonnable lorsqu'elle ramène au bon sens. Un autre préjugé était celui qui interdisait le négoce à la noblesse sous peine de dérogeance; c'était porter dommage et au légitime emploi des grandes fortunes et au commerce, à qui l'on fermait ces larges affluents; le secret de la commandite et les limites de sa responsabilité ouvraient à la conciliation de l'intérêt et du point d'honneur, une voie dont beaucoup profitaient» (1). En Angleterre, où ces deux préjugés étaient plus faibles, on n'eut pas besoin de recourir à la société en commandite pour les éluder (2). La société

(1) Renouard, art. SOCIÉTÉS COMMERCIALES du Dictionnaire de l'économie politique.

(2) Les lois anglaises ne connaissent point cette espèce de société; devant elles tout associé est solidaire; elle a été autorisée en France par des motifs qui n'existent point en Angleterre, où la profession de commerçant est une des plus honorables et des mieux protégées.

L'ancienne noblesse de France, ne pouvant faire le commerce sans déroger, il fallait que le législateur se prêtât à ce moyen de l'associer aux bénéfices du commerce, en s'associant à ses risques. (Révision du projet de code de commerce, précédée de l'analyse raisonnée, ou observations du

anonyme, caractérisée par la responsabilité limitée de tous ses membres, au montant de leur apport, et, d'une manière accessoire, par la division de son capital en actions (1), était l'objet d'un régime spécial. Elle ne pouvait se constituer sans une autorisation préalable du gouvernement, accordée par une loi ou par une ordonnance royale, pour une période limitée.

En résumé, l'ancien régime était peu favorable aux associations industrielles et commerciales. Si le gouvernement accordait parfois des faveurs exceptionnelles aux compagnies instituées pour faire le commerce avec les pays lointains, s'il allait même jusqu'à conférer des lettres de noblesse à ceux qui y prenaient des actions, il les surveillait avec un soin jaloux, il les empêchait de se multiplier en dehors de la sphère étroite d'activité qui leur était assignée, conformément à la maxime, «qu'on ne doit point souffrir d'État dans l'État. >> D'un autre côté, l'opinion publique n'était pas plus favorable aux associations, et son hostilité s'explique par le dommage que causait trop souvent, soit aux consommateurs, soit aux entreprises privées, le monopole des compagnies privilégiées. Quand des sociétés étaient instituées, par exemple pour spéculer sur un article de première nécessité, comme il arriva sous le règne de Louis XV, où une compagnie dans laquelle étaient intéressés des personnages influents, organisa sur les grains la vaste spéculation dite du pacte de famine, il en résulta, en l'absence d'un commerce suffisamment développé et capable de faire contre-poids au monopole, un renchérissement désastreux des subsistances; ou bien encore, comme à l'époque de Law, quand le petit nombre des compagnies existantes étaient fusionnées pour servir de véhicules à des spéculations chimériques, il en résultait un ébranlement général des fortunes, dont le public, ignorant des choses économiques, ne manquait pas de

tribunal de cassation, des tribunaux d'appel et des tribunaux et conseils de commerce, par les citoyens Gorneau, Legras et Vital Roux, membres de la commission du code de commerce. Introduction, p. 23.)

(1) La division du capital en actions transmissibles n'a commencé à se généraliser qu'au xvIIe siècle; mais on trouve des exemples de cette division à des époques plus anciennes. M. Troplong cite notamment des ventes d'actions qui ont eu lieu en Italie de 1555 à 1559. « Cette opération, ajoute l'auteur du Commentaire du contrat de société, est mentionnée dans la jurisprudence de la Rote de Gènes comme un acte des plus naturels et des plus fréquents, et qui en lui-même ne soulève aucune objection. Il se lie donc à une pratique plus ancienne. »

rendre responsable l'association elle-même. On s'explique donc que la Révolution française, dont la tendance dominante était la réac tion contre les priviléges, et qui trouvait dans les corporations et dans les compagnies autant de corps privilégiés, ait commencé par les abattre sans rechercher si elles ne renfermaient point un élément utile combiné avec une nuisance. Les réactions ne dépassent-elles pas toujours le but ? C'est ainsi qu'au lieu de se borner à proclamer la liberté de l'industrie et du commerce, la Révolution supprima la corporation en allant même jusqu'à interdire aux maîtres et aux compagnons de se réunir désormais pour délibérer sur «leurs prétendus intérêts communs, » et qu'elle enveloppa sous la même proscription toutes les compagnies (décret du 24 août 1793, 17 vendémiaire et 26 germinal an II), Caisse d'Escompte, Compagnie des Indes, Compagnie d'Assurances sur la vie, et généralement toutes les sociétés dont le capital était divisé en actions. Cette mesure violente, émanée d'hommes dont l'idéal social remontait à l'époque de Lycurgue, fut à la vérité, révoquée deux ans plus tard (loi du 30 brumaire an IV), mais elle n'en atteste pas moins l'impopularité qui enveloppait, lors de la catastrophe par laquelle finit l'ancien régime, l'association combinée avec le privilége.

Cette impopularité subsistait encore lorsqu'il s'agit de faire entrer l'association dans le code du régime nouveau. On pensa alors que, s'il importait de lui laisser la carrière ouverte, il était peut-être plus nécessaire encore d'assurer le pouvoir contre ses imprudences et ses excès. En conséquence, que fit-on ? On en revint purement et simplement, en cette matière comme en bien d'autres, à la législation de l'ancien régime. Les articles du Code de commerce sur les sociétés commerciales ne sont qu'une reproduction de l'ordonnance de 1673 avec adjonction d'un article qui concerne les sociétés anonymes, dont il n'était pas question dans l'ordonnance de 1673, mais que le code soumet précisément au même régime, auquel elles étaient assujetties avant la Révolution, savoir: à l'autorisation préalable. Cependant quelques voix s'élevèrent pour réclamer un régime plus libéral. Parmi les observations présentées par le tribunal de cassation, les tribunaux d'appel, les tribunaux et conseils de commerce, au sujet de la révision du projet du Code de commerce, nous signalerons un remarquable plaidoyer du tribunal de commerce de Bayonne, en faveur de la liberté des associations commerciales. «Il est difficile, lisons-nous dans les observations de

ce tribunal, de se rendre raison du motif qui voudrait assujettir les sociétés dont il s'agit à l'autorisation préalable du gouvernement. Le commerce, par sa nature, ne saurait prospérer qu'autant qu'il jouira d'une grande liberté et qu'on ne l'assujettira qu'à des obligations faciles, qui puissent être promptement exécutées: il serait donc au moins dangereux que les sociétés par actions, qui de leur nature sont momentanées et ne portent que sur des opérations dont l'à-propos et la célérité peuvent seuls y donner lieu, dépendissent d'une autorisation du gouvernement qui traînerait nécessairement en longueur et ferait manquer le moment favorable. D'ailleurs, on le répète, le commerce ne peut prospérer qu'autant qu'il sera exempt de formes et d'entraves: on pourrait assujettir à l'autorisation du gouvernement seulement les grandes sociétés d'entreprises comme d'une banque, d'une grande compagnie, pour faire un contraste exclusif, etc., afin que la foi publique ne fût pas exposée à être la victime de quelques intrigants. La Société libre de commerce de Rouen se prononça dans le même sens que le tribunal de commerce de Bayonne. «Il semble, dit-elle, que d'assujettir les sociétés à l'autorisation préalable du gouvernement, ce serait enchaîner l'industrie et soumettre le commerce à une sorte d'inquisition dont le moindre inconvénient serait de dégoûter les capitalistes d'y verser leurs fonds» (1). Mais ces tendances libérales, d'ailleurs en faible minorité, ne prévalurent point; non-seulement l'autorisation préalable fut imposée aux sociétés anonymes, mais encore, dans la pratique, cette autorisation ne fut accordée qu'aux sociétés constituées en vue d'entreprises qui ne pouvaient, par leur nature et leurs dimensions, tomber dans le domaine de l'activité individuelle, ou même dans celui des associations en nom collectif et de commandite (2). Dans la pensée des rédacteurs du code, et

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(1) Révision du projet de code de commerce, précédé de l'analyse raisonnée des observations du tribunal de cassation, des tribunaux d'appel et des tribunaux et conseils de commerce par les citoyens Gorneau, Legros et Vital-Roux, membres de la commission du code de commerce. 4 vol. in-4. 1803.

(2) En Belgique, où la législation française est demeurée en vigueur, une instruction ministérielle, en date du 20 février 1841, spécifiait ainsi les conditions auxquelles devait être subordonné l'octroi de l'anonymat: 10 Il faut que, par l'importance des capitaux que la société exige, ou que par son côté chanceux, elle dépasse la portée de l'industrie particulière

plus tard des administrateurs chargés d'appliquer les règles qu'ils avaient établies, la société à responsabilité limitée devait demeurer sous le nouveau régime ce qu'elle était sous l'ancien : une forme exceptionnelle des entreprises. Il en était de même en Angleterre, où le parlement n'accordait qu'avec répugnance les chartes d'incorporation nécessaires pour donner une existence légale aux sociétés à responsabilité limitée.

On le voit donc, l'association qui s'était rendue odieuse sous l'ancien régime par son alliance avec le privilége, continuait à porter la peine de ce vice d'origine. On ne l'admit dans la société nouvelle où elle était appelée, en vertu des progrès de l'industrie, à jouer un rôle si considérable, qu'avec toute sorte de précautions et de réserves; on l'enchaîna précisément sous la forme où elle pouvait rendre le plus de services, et c'est seulement à une époque récente qu'on a commencé à les débarrasser de ses entraves. Faut-il donc s'étonner si la constitution des entreprises n'a point progressé du même pas que le matériel de la production? Si la grande industrie, desservie par des moteurs puissants et des machines d'une perfection admirable, ne présente point, à beaucoup près, le spectacle d'un progrès correspondant dans l'organisation de ses entreprises? Ajoutons qu'on s'est prévalu précisément contre l'association à l'état d'infériorité où la retenaient les entraves dont elle était chargée, pour restreindre encore ses applications et l'entraver davantage. C'est ainsi que, lorsqu'il s'agit de lui confier les voies de communication perfectionnées, on dénonça son impuissance et ses dangers, sans se demander si la lenteur de son développement et l'insuffisance de son organisation ne tenaient point, par hasard, à un manque de liberté. On ne s'avisa que plus tard de cette réflexion si simple, et, en attendant, tantôt on confia au gouvernement des entreprises qui ne rentraient point dans ses attributions naturelles et auxquelles il n'était point propre, tantôt on soumit les compagnies à des restrictions et à des gênes dont le résultat le plus clair devait être d'entraver les progrès de leur organisation, tout en ralentissant l'essor des capitaux vers des entreprises utiles.

et des sociétés ordinaires; 20 qu'elle ne puisse porter un préjudice réel aux industries préexistantes dont l'utilité est constatée; 3° qu'elle ait un caractère purement commercial.

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