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III

RÉFORME DE L'ANCIEN RÉGIME DE L'ASSOCIATION

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L'ancien régime s'est donc prolongé pour les associations jusqu'à une époque toute récente. L'extension et les progrès des sociétés industrielles et commerciales ont été enrayés par une législation étroi.tement réglementaire, à l'époque même où il importait le plus de laisser se développer et se perfectionner cette forme des entreprises qui répondait le mieux aux besoins nouveaux de la grande industrie. Pendant longtemps, ces entraves ne soulevèrent aucune réclamation. Les libéraux, par exemple, qui, sous la Restauration et sous le gouvernement de Juillet, réclamaient la liberté des associations avec la liberté de la presse, n'avaient en vue que les associations politiques; ils ne songeaient point aux sociétés industrielles et commerciales, non moins importantes cependant que les associations politiques. Peut-être même, le sentiment d'hostilité qui existait contre les compagnies à l'époque de la rédaction des codes s'était-il encore aggravé, d'une part, sous l'influence des doctrines prohibitionnistes, de l'autre, sous l'influence de la lutte engagée contre les empiétements du clergé. La classe, alors prépondérante, des entrepreneurs d'industrie n'était pas plus favorable à la liberté des associations qu'à la liberté du commerce et pour des motifs analogues. De même qu'elle redoutait la concurrence de l'industrie étrangère, elle se méfiait de celle des compagnies pour ses « entreprises patrimoniales, » et ce sentiment d'hostilité, assez naturel du reste, des exploitants de l'ancienne forme des entreprises contre la forme nouvelle qui menaçait de la supplanter, n'est pas encore complétement éteint aujourd'hui. Enfin, les libéraux craignaient que le clergé ne se servît de la liberté des associations pour rétablir, sous des formes empruntées aux entreprises industrielles et commerciales, les fondations de mainmorte, dont il avait fait un abus si déplorable sous l'ancien régime. S'ils insistaient donc pour obtenir la liberté politique d'association, se résumant dans le droit de réunion, ils se gardaient d'insister sur la liberté économique. Nous en avons la preuve dans ce qui se passa en Belgique, où l'on imitait volontiers la France, après la révolution de septembre 1830. La révolution avait débuté par affranchir de toute entrave la liberté d'association. Tel fut l'objet d'un arrêté du gouvernement provi

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soire, en date du 16 octobre 1830, portant « qu'il est permis aux citoyens de s'associer, comme ils l'entendent, dans un but politique, religieux, philosophique, littéraire, industriel et commercial, décret ratifié ensuite par la constitution belge. Cependant, quelques particuliers ayant établi à Bruxelles une société anonyme sous le titre « d'Administration générale de rentes étrangères et nationales,» les tribunaux ne voulurent point la reconnaître, en arguant de la limitation de la responsabilité (1), et le ministre de l'intérieur rappela par une circulaire que toute société anonyme devait, pour obtenir une existence légale, obtenir l'autorisation préalable du gouvernement. En dépit de la constitution belge, la société anonyme de. meura assujettie au régime de l'autorisation préalable, lequel, d'après le tribunal de Bruxelles, ne gênait point la liberté de s'associer. L'opinion publique ne réclama point (2), et, plus tard, un

(1) Arrêt rendu le 1er juin 1836 par le tribunal de Bruxelles. Benoits, appelant, contre Kok et consorts, intimés.

Voici quelques-uns des considérants, sur lesquels s'appuyait cet arrêt; ils montrent où en était à cette époque l'opinion des gens de loi en matière d'associations :

Attendu qu'il est de droit commun en matière de société commerciale que les associés, qui en administrent les affaires, sont personnellement et solidairement responsables pour les actes qu'ils font au nom et pour compte de la société ;

Attendu que si le législateur a apporté par l'article 32 une exception à cette règle, il n'a introduit cette dérogation au droit commun qu'en faveur de la société anonyme telle qu'elle était organisée par le Code de. commerce, et sous la condition formelle qu'elle obtiendrait la sanction du gouvernement, hors ce cas la loi ne reconnaissant pas la société anonyme et la considérant comme non existante;

Attendu que cette condition de l'autorisation du gouvernement est une formalité substantielle et constitutive de cette espèce de société ; qu'elle n'a pour objet ni d'établir des entraves au droit de s'associer, ni de soumettre ce droit à aucune mesure préventive, qu'elle n'a été prescrite que dans l'intérêt des citoyens pour les mettre, par l'investigation du pouvoir, à l'abri des piéges tendus trop souvent à leur crédulité; qu'elle est une garantie spéciale substituée à celle qui existait avant le code, savoir : l'obligation personnelle et solidaire des sociétaires gérants envers les tiers, et qu'ainsi l'article 37, qui consacre cette formalité, n'a été abrogé ni par l'article 20 de la Constitution, ni par l'arrêté du gouvernement provisoire, qui se borne à décréter l'abrogation des articles du code de commerce qui gênent la liberté de s'associer, etc., etc.

(2) Le Chambre de commerce de Bruxelles proteste, à la vérité, contre cet accroc fait à la constitution. « Lorsque la Constitution belge, dit la - 15 janvier 1867,

3 SERIE. T. V.

des chefs du libéralisme belge, M. Verhaegen, se bornait à demander que le droit d'autoriser les sociétés anonymes fût enlevé au pouvoir exécutif pour être remis à la législature. En France, ce régime restrictif de la liberté des associations industrielles et commerciales ne fut sérieusement attaqué pour la première fois qu'en 1843. Dans un article remarquable que publia la Revue des Deux Mondes (numéro du 1er août 1843), un économiste radical, Charles Coquelin, étudiant les sociétés commerciales en France et en Angleterre, s'éleva avec énergie contre les entraves que le Code de commerce opposait au développement de l'association. « C'est dans ses dispositions et ses tendances, dit-il, qu'il faut chercher la cause de l'état de torpeur où l'association languit, parmi nous, aussi bien que des abus et des scandales qui ont suivi ses trop rares applications. Charles Coquelin faisait ressortir tout ce qu'avait de restrictif un système qui ne reconnaît que trois sortes de sociétés commerciales: la société en nom collectif, la société en commandite et

Chambre de commerce de Bruxelles, a proclamé comme une maxime invariable la liberté des associations, elle n'a point sans doute excepté du privilége qui devenait la loi commune, universelle, les sociétés anonymes, lorsque, pour assurer l'exécution du principe, elle n'a point dit qu'une seule société, entre toutes, était mise hors la loi et serait livréc sans défaut à l'arbitraire. - En présence de ce principe constitutionnel, que la loi même ne saurait enfreindre, on ne peut méconnaître que l'intérêt privé est aujourd'hui le seul arbitre des avantages d'une entreprise, des garanties et des dangers qu'elle présente; que le pouvoir est dépouillé de tout contrôle, de tout droit d'examen, d'intervention et des actions sur les projets d'associations quelconques, sur les conditions et les règles qu'il plait aux associés de s'imposer. Et quel pourrait être le fondement ou le prétexte d'une exception toute spéciale pour les sociétés anonymes ?... Serait-ce parce qu'une société anonyme n'engage que des capitaux et n'entraîne point la garantie individuelle des associés? Mais l'actionnaire de la Société anonyme est-il autre chose que l'associé bailleur de fonds dans la Société de commandite ? Et la constitution en assurant à tous les citoyens la liberté indéfinie des associations, y a-telle vu autre chose que le droit de s'associer pour ceux qui l'exerçaient, et l'a-t-elle jamais fait dépendre des droits ou de la sécurité des tiers qui traiteraient ensuite avec la société établie? «Malgré ces arguments, si valables qu'ils fussent, et ceux qu'un jurisconsulte éminent, M. de Bonne, y joignit dans un remarquable travail, inséré aux Archives de droit et de législation (t. Ier; Bruxelles, 1837) les sociétés anonymes sont encore soumises à la nécessité d'obtenir l'autorisation du gouvernement avant de pouvoir se constituer.

la société anonyme. « Évidemment, ces trois espèces de sociétés, avec leurs formes particulières et leurs applications restreintes, sont loin de remplir le vaste cercle de l'association : il est impossible de ne pas reconnaître entre elles de grands vides et d'importantes lacunes. Entre la société en nom collectif, où les associés s'identifient, pour ainsi dire, corps et biens, et la société anonyme, où ils ne mettent en commun qu'une portion déterminée de leurs capitaux, que de degrés à franchir ! Que d'heureuses combinaisons possibles entre ces deux limites extrêmes! On comprendra donc sans nulle peine que, si l'association était libre, l'industrie privée, qui s'ingénie sans cesse pour accroître ses moyens et utiliser ses ressources, n'eût pas manqué de la soumettre à de nouvelles combinaisons qui en eussent singulièrement fécondé le principe. » Enfin Coquelin remarquait que la loi entrave particulièremeut le développement des sociétés anonymes, qui est cependant, affirmait-il, la combinaison la plus parfaite de l'association commerciale. » «La société anonyme, ajoutait-il, est la véritable association de notre temps, celle que les besoins actuels de l'industrie réclament et à qui l'avenir appartient... Dans la société anonyme, la base de l'association peut s'élargir à volonté, et on ne voit pas de limite à l'extension du capital. C'est pour cela que cette espèce de société est vraiment la seule qui soit à la hauteur de toutes les conceptions industrielles. Elle ne l'emporte pas moins par l'excellence de sa constitution. Dans les sociétés en nom collectif, le pouvoir égal et l'intervention directe de tous les membres engendrent des conflits : ce sont des débats journaliers et des tiraillements sans fin. Si la commandite échappe à cet inconvénient, c'est en imposant à ceux qui la nourrissent et la soutiennent de leurs capitaux une trop grande abnégation de leurs droits. La société anonyme remet toutes choses à leur place et fait régner l'ordre sans étouffer le droit. Elle laisse à la masse des actionnaires un pouvoir suffisant, le seul, d'ailleurs, qui puisse être utilement exercé par elle, celui de nommer, de contrôler, de révoquer les directeurs. Quant aux fonctionnaires, c'està-dire à ce groupe d'hommes qui viennent apporter à la société leur industrie, elle les organise suivant le seul principe qui puisse maintenir l'unité et l'harmonie dans un groupe de travailleurs, le principe de la hiérarchie et de l'autorité. Nommés par la masse dont ils dépendent, les directeurs ont, à leur tour, une autorité absolue sur les autres employés, qui ne dépendent que d'eux. Ainsi, entre les

associés règne l'égalité, condition nécessaire de l'association proprement dite; entre les employés la subordination, condition nécessaire de l'unité, de la suite, de l'activité dans le travail, et, au milieu de tout cela, les droits de tous sont conservés. La société anonyme réunit donc tous les avantages divers, et semble, comme elle l'est en effet, la combinaison la plus parfaite de l'association commerciale. » Malheureusement ce plaidoyer remarquable venait trop tôt; les esprits étaient encore, à cette époque, sous l'empire des préjugés hostiles à l'association, et même, cinq ans plus tard, lorsque éclata la révolution de Février, les promoteurs les plus ardents de l'association, ceux-là qui l'élevaient à la hauteur d'une panacée universelle, n'eurent pas la pensée de demander son affranchissement. Tous, en engageant les ouvriers à fonder des associations, et en réclamant, pour les «< associations ouvrières, des subventions et des faveurs spéciales, ils ne s'avisèrent pas d'attaquer le système de restrictions en vigueur; ils ne se doutaient point encore que la liberté serait autrement efficace pour multiplier les associations et les faire progresser, en diversifiant leurs applications et leurs formes, qu'aucun système de protection ou d'intervention gouvernementale.

C'est l'Angleterre qui devait prendre l'initiative de la réforme de Ta législation restrictive de la liberté des associations industrielles et commerciales, et cette réforme a été chez elle la conséquence nécessaire à l'avénement de la liberté du commerce. Par suite des réformes qui ont transformé le tarif anglais en un tarif purement fiscal, l'industrie de la Grande-Bretagne s'est trouvée exposée à la pleine concurrence de l'industrie étrangère. Dans cette situation nouvelle, ne pouvant plus s'abriter derrière les hautes murailles du régime protecteur, elle devait aviser à se protéger elle-même, en s'attachant plus que jamais à produire mieux et à meilleur marché que ses rivales. Mais le progrès des machines et des méthodes ne contribue pas seul au bon marché et à la perfection des produits; la bonne organisation. des entreprises y est aussi pour quelque chose. De même qu'une entreprise doit, pour défier la concurrence, employer les machines les plus puissantes et les plus perfectionnées, elle doit aussi revêtir la forme la plus économique, c'est-à-dire celle qui convient le mieux à sa nature et à la situation dans laquelle elle se trouve placée. C'est pourquoi les industriels, aiguillonnés par la concurrence étrangère, réclamèrent la sup

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