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En Belgique, un projet de loi conçu dans le même sens a été déposé à la fin de la session de 1865. Sans doute, on pourrait critiquer encore, dans la loi française et dans le projet de loi belge mainte réglementation inutile et mainte restriction nuisible, mais les portes sont maintenant ouvertes à la liberté; elle finira par y passer tout entière.

Cependant, si la cause de la liberté des associations industrielles et commerciales peut être considérée comme gagnée, il règne encore de nombreuses dissidences sur les conditions et les règles qu'il convient d'imposer aux sociétés, soit dans l'intérêt de ceux qui s'y engagent, soit dans l'intérêt des tiers et de la communauté en général (1). On ne s'accorde pas même sur le fondement et sur les limites du droit du gouvernement à imposer de telles conditions et de telles règles aux sociétés. Selon les jurisconsultes, ce droit repose sur une véritable création, car, disent-ils, la société est un « être moral » auquel la loi seule peut donner la vie; selon les économistes, au contraire, la loi ne crée pas plus les sociétés que les individus ; elle se borne à garantir leur existence.

Ce dernier point peut, du reste, aisément être éclairci. Qu'une société soit un être moral distinct des individualités qui la constituent, cela est évident et nécessaire (2). Seulement, cette distinction

(1) Ces dissidences se trouvent nettement caractérisées dans les opinions émises au sein de la Société d'économie politique de Paris, par MM. Alph. Courtois et Horn, partisans l'un et l'autre de la liberté des associations, mais en dissentiment sur les conditions auxquelles cette liberté doit être soumise (V. le Journal des économistes, mars 1863; Compterendu de la séance de la Société d'économie politique du 3 mars.

(2) Cette nécessité a été parfaitement mise en lumière par le jurisconsulte Blackstone dans ses commentaires des lois anglaises.

« Ces personnes artificielles, dit-il, sont nommées corps politiques, corporata ou corporations, desquels il y a différentes espèces, tant pour l'avancement et le soutien de la religion que pour le progrès des arts, des sciences et du commerce. Ces corps, toujours subsistants, perpétuent les droits dont chacun de leurs membres jouissent; et sans cette perpétuité, ces droits s'éteindraient avec chacun des individus qui composent ces mêmes corps. Pour bien faire connaître quels sont les avantages que procurent les corporations, nous considérerons d'abord quels sont leurs effets à l'égard de chaque collége de nos universités qui sont fondées ad studendum et orandum. Si les membres qui composent ces colléges agissaient volontairement et étaient pour ainsi dire isolés, ils

ou cette séparation est plus ou moins complète selon la nature de la société. Dans la société en nom collectif, par exemple, la séparation n'est pas entière, la personne-association tient encore aux personnes associées, bien que la raison sociale ait une existence et une sphère d'action qui lui sont propres. Dans la société anonyme à responsabilité limitée, au contraire, la personne-association a cessé de tenir aux personnes associées; elle a son existence, ses droits et ses obligations, elle peut acheter, vendre, emprunter, prêter, etc., elle possède un nom et un domicile, absolument comme

pourraient, il est vrai, se réunir pour lire, prier, étudier, et remplir ensemble les exercices scolastiques aussi longtemps qu'ils en seraient convenus entre eux; mais ils ne pourraient jamais former aucune loi ni aucune règle de conduite qui les obligeât malgré eux à faire ce dont ils seraient convenus, attendu qu'il n'y aurait point d'autorité coercitive assez puissante pour les engager à remplir les obligations qu'ils se seraient imposées à eux-mêmes. Dès lors ils ne formeraient point un corps capable de soutenir et de maintenir les priviléges et les immunités dont ils jouiraient toutes les fois qu'on voudrait y porter atteinte. D'ailleurs, comment, lors de leur décès, pourraient-ils transmettre leurs droits à d'autres qui ne seraient pas mieux constitués qu'eux? Quels moyens légaux pourrait-on employer pour assurer et confirmer à une vingtaine d'individus qui ne seraient point incorporés, la propriété d'une terre ou d'un autre bien, qu'on aurait concédé en faveur de la religion ou des arts? La transmission de cette propriété ne pourrait se faire que par une multitude de conventions particulières qu'il faudrait renouveler et qui seraient sujettes à un grand nombre de changements, toutes les fois que la mutation aurait lieu. Mais étant consolidés et unis en corporations, les individus qui doivent jouir de cette propriété, ainsi que leurs succes seurs, ne forment plus aux yeux de la loi qu'une même et seule personne; ils n'ont plus qu'une même volonté, qui n'est soumise qu'à la pluralité des volontés au moyen de quoi ce corps politique, ainsi établi, peut faire des statuts et se donner des règles, tant pour l'administration générale que pour l'administration particulière. C'est alors une espèce de petite république, laquelle se forme un corps de lois municipales qui lui sont propres. Les lois qu'elle s'est prescrites, dès son institution, lui tiennent lieu de la loi naturelle; les priviléges et immunités, les biens et les possessions dont elle a été investie sont permanents, et il n'est pas nécessaire de faire avec les successeurs des premiers membres qui ont composé ce corps de nouvelles conventions, puisque ceux qui existaient lors de sa fondation continuent d'exister dans ceux qui leur succèdent, de même que la Tamise est toujours la même rivière, quoique les eaux qui la composent changent à chaque instant de lit. (BLACKSTONE, Commentaires sur les lois anglaises, chap. x; Des corporations ou communautés.)

une personne de chair et d'os. Cette personne morale, qui l'a créée?

suffit d'examiner comment se fonde et s'établit une société pour s'assurer que si l'interdiction de la loi et des pouvoirs publics est indispensable pour garantir l'existence des associations comme celle des individus, elle ne crée cependant pas plus les associations que les individus. Une société vient au monde par le fait d'une conception de l'esprit de son fondateur, conception à laquelle les capitalistes fournissent les matériaux nécessaires pour lui donner un corps, en établissant les règles suivant lesquelles ces matériaux seront mis en œuvre. L'ensemble de ces règles forme la constitution de la société. Ceux qui ont ainsi créé sans l'intervention de la loi et des pouvoirs publics, la personne-association, peuvent de même, eux ou leurs ayants droit, mettre fin à son existence quand elle n'atteint pas le but qu'ils se sont proposé en la créant. Or, en admettant la théorie des jurisconsultes, ne serait-ce pas à la loi et aux pouvoirs publics qui l'ont appelé à la vie, qu'il appartiendrait seulement de prononcer sa sentence de mort? On pourrait supposer même une personne-association, subsistant en dehors de toute intervention de la loi et des pouvoirs publics: il lui suffirait de posséder la puissance nécessaire pour faire respecter ses droits, et spécialement pour obliger ses débiteurs à s'acquitter de leurs obligations envers elle. Mais cette puissance, une société industrielle ou commerciale ne la possède pas; elle est obligée de l'emprunter à qui la possède, c'est-à-dire au gouvernement. Que fait-elle donc ? Elle demande au gouvernement de lui prêter le concours de ses tribunaux et de sa force publique. Ce concours, le gouvernement le subordonne, comme c'est son droit, à certaines conditions et à certaines règles dont l'ensemble constitue la législation sur les associations.

Seulement, il reste à savoir ce que doivent être ces conditions et ces règles. Sur quel principe doivent-elles être fondées ? Évidemment, sur la justice manifestée par l'utilité générale. Si la société est constituée dans un but et d'une manière injustes, partant nuisibles, le gouvernement, en lui prêtant son concours, irait à l'opposé du but en vue duquel il a été institué. A la vérité, l'application de ce principe n'est pas toujours facile. On peut interdire comme nuisible ce qui, en réalité, est utile, ou bien encore, pour empêcher la production des actes nuisibles, tarir celle des actes utiles. L'art gouvernemental doit consister, d'une part, à bien reconnaître les

nuisances, de l'autre, à employer, pour les combattre, des procédés qui entravent aussi peu que possible la production des utilités. Cet art et les procédés dont il se sert, imparfaits et grossiers à l'origine, sont susceptibles de progrès, et c'est ainsi que le nouveau régime des associations, sans avoir atteint la perfection, est supérieur à l'ancien, non-seulement en ce qu'il laisse une carrière plus large, ouverte à la production des actes utiles, mais encore en ce qu'il prévient ou réprime plus sûrement les nuisances provenant du fait de l'association.

Si nous examinons sous ce double rapport les procédés de l'ancienne législation, nous serons frappés de leur insuffisance. Quelle était la disposition essentielle de cette législation? C'étaient ou le régime de la responsabilité illimitée imposé aux entreprises, comme une règle de droit commun, ou le régime de l'autorisation préalable et de la surveillance spéciale du gouvernement, imposé à celles qui se trouvaient, par exception, affranchies de cette règle. Tout en opposant des obstacles sérieux à la multiplication et à la constitution utiles des entreprises, ce système de garanties était d'une efficacité fort contestable. Ainsi, tantôt la responsabilité illimitée éloignait de l'association les capitalistes honnêtes et solides qui ne voulaient point exposer leur fortune, en y prenant part, tantôt elle en faisait le monopole d'un petit cercle de riches capitalistes qui n'admettaient dans leurs sociétés que des participants présentant des garanties égales aux leurs. Quand la garantie n'était pas éludée, elle était excessive, ce qui encourageait naturellement à l'éluder. L'autorisation préalable et la garantie spéciale du gouvernement qui dispensaient, par exception, de la responsabilité illimitée, valaient-elles beaucoup mieux ? D'abord l'autorisation préalable investissait une administration ordinairement fort peu compétente d'un véritable droit de censure industrielle, en l'érigeant en juge des entreprises auxquelles il convenait ou non d'accorder le privilége de l'anonymat; ensuite elle avait le défaut d'inspirer au public une confiance exagérée parce que le gouvernement autorisait une société anonyme, il semblait qu'il la garantit. L'expérience ne se chargeait cependant que trop souvent de démontrer à quel point l'autorisation que le gouvernement accordait aux sociétés anonymes et la surveillance spéciale auxquelles il les soumettait étaient des garanties illusoires.

La nouvelle législation laisse subsister le régime de la responsa

changes, la proportion moyenne dans laquelle les produits se troquent, en un moment donné et sur un même marché, on verra que les rapports des diverses quantités de produits échangés, à mesure que le nombre des échanges pris pour faire cette moyenne augmente, restent sensiblement constants, et cela, en vertu d'une loi connue appelée la loi des grands nombres. Ces rapports constituent ce que nous appellerons les équivalents économiques des corps; il est aussi aisé de concevoir des équivalents économiques que des équivalents chimiques.

Les rapports inverses des équivalents économiques constituent ce que nous appellerons la valeur des choses.

Nous nous proposons d'étudier ici comment par suite des transactions sociales tendent à s'établir les équivalents économiques des corps, et par suite leur valeur. Pour la commodité du langage, nous supposerons généralement qu'on a pris la valeur de la monnaie pour unité, et nous désignerons les valeurs des corps, exprimées au moyen de cette unité par le mot prix.

Il ne faut pas confondre ce prix rationnel avec le prix courant de la vente qui oscille autour de lui.

II. DE LA VALEUR DES OBJETS PRODUITS EN MONOpole.

M. Cournot a démontré d'une manière irréfutable comment s'établit la valeur des choses produites en monopole.

Il part de ce principe que chacun tend à tirer de son industrie le plus grand profit possible. Il admet par suite que la valeur de tout objet peut s'obtenir en rendant un maximum le produit du prix de vente par la quantité vendue (qui est une fonction du prix) diminué des frais de production (1).

Il en conclut:

1° Que la valeur des choses ne dépend nullement des frais de production, lorsque ces frais de production sont indépendants de la quantité livrée à la consommation (c'est ce qui a lieu, par exemple, pour le prix des places dans un théâtre);

(1) Si le fabricant ne pouvait pas produire une quantité indéfinie, mais seulement une quantité déterminée inférieure à ce qu'il faudrait qu'il produisit pour tirer de son industrie un profit maximum, le prix de vente serait donné par l'équation que l'on obtient, en égalant à la quantité produite le débit exprimé en fonction du prix. ·

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