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L'ABOLITION DE LA VÉNALITE DES OFFICES, 235

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(1) Avenir national du 3 février 1866.

(2, Le gouvernement, il est vrai, a déclaré, en 1866, qu'il ne s'opposerait plus aux réunions purement d'affaires, en dehors de la politique : c'est dans ce sens qu'une loi sur le droit de réunion, promise par la lettre impériale du 19 janvier dernier, a été présentée au Corps législatif. Mais l'affiliation (je maintiens le mot) des avoués existait, on le sait, bien avant cela; et puis, c'est une affiliation, ce ne sont pas simplement des réunions.

(3) Les avoués ont donc su, depuis longtemps, devancer les promesses de la lettre impériale du 19 janvier.

(4) Déjà l'Avenir national, sous la signature d'un avocat, M. Campenon, a publié, dans ses numéros des 8, 21, 25, 28 janvier et 27 février 1866, une série d'articles.

(5) Deux de ces brochures déjà sont en vente. L'une, qui a pour auteur M. Edouard Cartier, avocat, a été éditée chez M. Pillet sous ce titre : De la Réforme projetée du Code de procédure. L'autre est intitulée: De la Révision du Code de procédure, Étude sur les projets soumis au Conseil d'État, par M. Campenon, avocat à la Cour impériale. Paris, Aug. Durand et Pedone Lauriel, - On peut signaler aussi un Mémoire pré

dises, supprimés en vertu de la loi du 18 juillet 1866, vous aurez : 1,250+628 = 1,878 extinctions d'offices. Voilà bien déjà, ce semble, un assez bon commencement.

Je signale cet ensemble de détails, sans toutefois vouloir en exagérer l'importance, mais en faisant du moins observer qu'il nous fournit la preuve manifeste que, depuis longtemps déjà, le gouvernement de l'Empereur s'applique lentement, sans bruit et, comme il le dit lui-même, <«<sans secousse,» mais avec persévérance, à démolir peu à peu le système des priviléges de la loi de 1816, système qu'il considère évidemment, et avec raison, comme tout à fait en contradiction avec nos principes modernes de démocratie, d'égalité devant la loi, de liberté du travail et des industries (1).

Que seulement, d'ailleurs, les projets de la commission, tels que les voilà maintenant connus et exposés sommairement, soient adoptés, et l'institution actuelle de certains offices, du moins, paraîtra sûrement bien chancelante. En effet, il y aura par an, suivant un calcul qui n'est nullement exagéré, environ 500,000 citations de moins données par les huissiers, et 80,000 procédures de moins confiées aux avoués, sans compter 12 ou 13,000 affaires de partages et liquidations ou licitations d'immeubles enlevées aux officiers ministériels en raison de leur chiffre inférieur à 5,000 francs. Quelle économie de frais et de temps! Combien d'offices ministériels devenant inutiles, faute d'affaires! Quelle transformation!

On le voit, la réforme projetée du Code de procédure, sans être radicale, promet cependant déjà des résultats fort considérables, notam

(1) Voici encore un fait qui montre bien que décidément, dans les hautes régions, le système de la loi de 1816 est vu avec défaveur :

Par suite de l'annexion de diverses communes et parties de communes de la banlieue à Paris en 1860, deux cantons, celui de Neuilly et celui de Pantin, s'étant trouvés réduits à un seul notaire pour chacun, en demandaient un second, « pour rentrer, disaient les pétitionnaires, dans les termes de la loi de l'an XI, qui prescrit deux notaires au moins par canton. »

M. le sénateur Suin, rapporteur (séance du mardi 29 mai 1866, - voir le Moniteur universel du 30), s'est exprimé ainsi :

Fallait-il procéder par la création de deux nouvelles études ?....... La voie à prendre était entièrement indifférente aux deux cantons demandeurs..... le gouvernement n'éprouvait pas la même indifférence. D'abord il aurait créé deux offices publics qui devenaient des propriétés privées, et l'on sait les graves inconvénients produits par l'aliénation de la puissance publique qu'a entraînée la loi du 28 avril 1816..... »

Les deux cantons restent donc chacun avec leur notaire unique, malgré la loi de l'an XI, ce qui est significatif.

ment en ce qui concerne les officiers ministériels, qui, principalement les avoués, paraissent grandement s'en émouvoir.

Les avoués près de chaque cour ou tribunal, sont organisés en corporations ou compagnies; ils ont de plus institué à Paris, depuis vingtcinq ans environ, un comité (1) central destiné à défendre et à protéger leurs intérêts professionnels, et qui est en relation permanente avec les corporations des départements : c'est une affiliation véritable, riche et très-puissante, peut-être même en dehors des intérêts de la profession; mais je ne vois pas trop comment et de quel droit, ou plutôt en vertu de quel passe-droit, cette affiliation a subsisté en présence de nos lois prohibitives de toute réunion et association.

Ja suis, certes, aussi partisan que qui que ce soit, dans les limites de l'ordre public, de la liberté d'association, de réunion et même d'affiliation. Mais une pareille liberté n'ayant point existé pour les autres citoyens (2), je me demande pourquoi elle a été et est encore exceptionnellement accordée à MM. les avoués ? (3)

Quoi qu'il en soit, le comité central dont je parle, ne se faisant aucunement illusion sur le péril dont la révision de notre Procédure menace la situation des offices, se tient en mesure d'aviser. Or, pour peu, en outre, que les catégories d'officiers ministériels, autres que les avoués, aient aussi constitué ou viennent à constituer de pareils comités centraux, on comprend que la résistance collective de tous puisse devenir considérable, soit qu'ils cherchent à agir sur l'opinion publique au moyen de la presse périodique (4) ou par des brochures (5), le mo

(1) Avenir national du 3 février 1866.

(2, Le gouvernement, il est vrai, a déclaré, en 1866, qu'il ne s'opposerait plus aux réunions purement d'affaires, en dehors de la politique : c'est dans ce sens qu'une loi sur le droit de réunion, promise par la lettre impériale du 19 janvier dernier, a été présentée au Corps législatif. Mais l'affiliation (je maintiens le mot) des avoués existait, on le sait, bien avant cela; et puis, c'est une affiliation, ce ne sont pas simplement des réunions.

(3) Les avoués ont donc su, depuis longtemps, devancer les promesses de la lettre impériale du 19 janvier.

(4) Déjà l'Avenir national, sous la signature d'un avocat, M. Campenon, a publié, dans ses numéros des 8, 21, 25, 28 janvier et 27 février 1866, une série d'articles.

(5) Deux de ces brochures déjà sont en vente. L'une, qui a pour auteur M. Edouard Cartier, avocat, a été éditée chez M. Pillet sous ce titre : De la Réforme projetée du Code de procédure. L'autre est intitulée: De la Révision du Code de procédure, Étude sur les projets soumis au Conseil d'État, par M. Campenon, avocat à la Cour impériale. Paris, Aug. Durand et Pedone Lauriel, On peut signaler aussi un Mémoire pré

ment venu, soit qu'ils usent d'une influence à coup sûr importante, qu'ils tentent des démarches et des sollicitations, qu'en un mot ils sachent habilement faire jouer bien des ressorts ainsi fort souvent les meilleurs projets ou bien n'aboutissent pas, ou tout au moins n'atteignent qu'à demi leur véritable but, dont on les a détournés chemin faisant. Mais c'est à quoi le gouvernement de l'Empereur, espérons-le, saura prendre garde.

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THEUREAU.

LE

COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA FRANCE EN 1866

Nous avons sous les yeux le résumé du mouvement commercial de la France pendant l'année 1866 et les cinq années antérieures; nous allons en faire connaître les principaux résultats.

Ces résultats, dans leur ensemble, consistent en une augmentation sur 1865, de 318 millions à l'importation, et de 302 millions à l'éxportation. Ces chiffres, il est vrai, ne sont encore que provisoires, et peuvent varier en plus et en moins selon les prix moyens que la commission spéciale adoptera dans la session de 1867 (1). Néanmoins, comme les valeurs ont été calculées, pour les tableaux de 1866, d'après les mêmes bases que pour 1865, leur accroissement dénote l'augmentation des quantités, de sorte que le progrès que nous avons signalé est définitivement acquis, sauf correction dans son expression numérique.

En comparant les années récentes avec les années antérieures à 1860, on doit avoir présent à l'esprit que les chiffres du commerce spécial sont quelque peu enflés par les nombreuses marchandises exemptées de droits et qui ne passent plus par les entrepôts des douanes. Autrefois celles de

senté, au nom de la conférence des avoués des départements, par M. Rameau, avoué à Versailles.

(1) Les prix moyens des marchandises sont établis annuellement par la commission des prix, et les évaluations de cette commission servent de base aux calculs du bureau de statistique de l'administration des douanes pour établir l'excellent Tableau (annuel) du commerce de la France. Mais ce même bureau prépare aussi des tableaux mensuels pour lesquels il emploie provisoirement les prix moyens de l'année antérieure.

ces marchandises qui ne font que toucher barre en France pour être réexportées ensuite, ne figuraient pas du tout au commerce spécial, tandis que maintenant elles comptent à l'importation et à l'exportation. Cette considération diminue un peu l'importance du progrès que nous avons réalisé; en voici une autre. Le prix de la plupart des denrées a augmenté, et augmentera probablement encore, de sorte qu'une même quantité de marchandises représente actuellement une valeur bien supérieure à celle pour laquelle elle a été inscrite il y a vingt ans, et surtout antérieurement à 1847, où l'on ne connaissait que les valeurs officielles, basées sur les prix moyens de 1826. Cependant, même en tenant compte de ces deux circonstances, l'accroissement de notre mouvement commercial est encore très-sensible.

Nous allons maintenant donner le tableau de l'importation et de l'exportation par mois pendant la période des dernières six années :

IMPORTATION (en millions de francs).

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4864.

193.5 174.7

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228.5 250.5

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Octobre..

285.2 267.5

214.1

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241.5 229.7 222.5

201 3 174.7 205.6

Totaux...

2,959.6 2,641.8 2,528.4 2,426.3 2,198.5 2,442.3

EXPORTATION (en millions de francs).

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