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1801 réglemens des métiers, ils aient de l'ouvrage dans l'espace de 15 jours; quiconque ne se conformera pas à ces dispositions, sera regardé comme un vagabond ou un homme suspect, et sera traité comme tel.

10) Quoique les passeports délivrés par les autorités mentionnées dans le §. 1 donnent aux étrangers la faculté de voyager dans les états de S. M. impériale jusqu'au lieu désigné pour leur séjour, chacun d'eux est néanmoins tenu de se présenter, à son arrivée, à la direction de police du chef-lieu, ou au magistrat de l'endroit, pour y énoncer le but de son voyage, et donner les renseignemens nécessaires sur sa personne; d'après sa déclaration, les autorités détermineront la durée de son séjour.

11) Quoique tout étranger, pendant son séjour dans les états de S. M. imp. roy., puisse compter sur une juste protection, et la jouissance d'une honnête liberté civile, il s'entend qu'il ne pourra y prétendre avec droit, qu'en se soumettant aux réglemens du pays et de police, en se comportant avec décence et en observant, ainsi qu'il convient chez toutes les nations policées, les égards dús à la tranquillité publique, à la constitution et aux institutions du pays.

Celui qui par une conduite irrégulière se rendroit indigne de la protection du gouvernement, devra s'imputer à lui-même les suites qui pourront en résulter.

Vienne, le 25 mars 1801.

Signé :

Jean Antoine, comte de Pergen,

ministre imp. roy. d'état et de police.

129.

Août 1802.

1802 Accession de l'Autriche aux stipulations de l'art. X du Traité d'Amiens entre la France et la Grande-Bretagne concernant l'île de Malte; faite à Vienne le 19 Août 1802, ratifiée par le Premier Consul à Paris le 16 Septembre 1802.

(Archives de cour et d'état de l'Autriche.) Au Nom

du Peuple Français.

Bonaparte, Premier Consul de la République Française.
Sa Majesté L'Empereur et Roi de Bohème et de Hongrie ayant

accédé aux stipulations de l'Article X du Traité conclu à Amiens 1802 le 4 Germinal an 10 relativement à l'Ordre de St. Jean de Jérusalem, et ayant consenti à prendre sous sa protection et garantie conjointement avec les autres Puissances désignées au VI. Paragraphe du dit Article X les réglemens particuliers qui sont renfermés dans le dit Article X relativement aux Isles de Malte, de Gozo et de Camino par la Déclaration et Acte d'accession dont la teneur suit:

L'Empereur et Roi ayant été invité par le Premier Consul de la République française et par Sa Majesté Britannique à accéder aux stipulations de l'Article X du Traité conclu et signé à Amiens le Germinal an 40 25 Mars 1802, relativement à l'Ordre de St. Jean de Jérusalem, ainsi qu'à prendre sous sa protection et garantie, conjointement avec les autres Puissances dénommées au paragraphe VI du dit Article, ce qui y a été réglé particulièrement au sujet de l'Isle de Malte; et Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique ayant été informée en même tems, que les deux susdites Puissances adoptaient de leur côté le concert, qui avait été pris avant l'échange des Ratifications du susdit Traité d'Amiens par les deux Cours Impériales pour déférer au Pape le choix d'un Grand-Maltre parmi les Candidats désignés à cet effet par les Prieurés de l'Ordre, Sa Majesté l'Empereur et Roi désirant donner en cette occasion une nouvelle preuve de son amitié sincère au Premier Consul de la République française et à Sa Majesté le Roi de la Grande-Bretagne Elle à chargé et autorisé son Grand Chambellan et Ministre du Cabinet Comte François de Colloredo et Son Vice Chancelier de Cour et d'Etat Comte Louis de Cobenzl, pour, en son nom, procéder à l'accession et garantie des stipulations de l'Article X du susdit Traité; lesquels déclarent en conséquence, que Sa Majesté par le présent Acte accède aux stipulations renfermées dans cet Article, avec la clause rapportée ci-dessus sur le mode de la prochaine Election du Grand-Maître de l'Ordre, et qu'Elle garantit, spécialement, ce qui s'y trouve réglé par rapport à l'Indépendance des Isles de Malte, de Gozo et de Camino.

En foi de quoi Nous Plénipotentiaires de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique avons signé le présent Acte d'accession et de garantie, et y avons fait apposer le cachet de nos armes, et l'avons échangé contre les actes d'acceptation délivrés au nom du Premier Consul de la République française, et de Sa Majesté le Roi de la Grande-Bretagne; lesquels Actes d'accession, de ga

1802 rantie et d'acceptation seront ratifiés dans l'espace de quatre semaines, ou plutôt si faire se peut.

Fait à Vienne le 19 Août 1802.

François Comte de Colloredo, Louis Comte de Cobenzl.

Le quel Acte d'accession a été reçu par l'Ambassadeur de la République Française et échangé contre un Acte d'acceptation qu'il a délivré en vertu des pleinspouvoirs qui lui avaient été conférés à ce sujet, duquel Acte d'acceptation la teneur suit:

Sa Majesté L'Empereur et Roi de Bohème et de Hongrie ayant par un Acte solemnel en date du Vingt Août mil huit cent deux (Deux fructidor an dix), signé par ses Plénipotentiaires le Comte de Colloredo, Grand Chambellan et Ministre du Cabinet, et le Comte de Cobenzl, Vice-Chancelier de Cour et d'Etat, accédé aux stipulations de l'Article dix du Traité conclu à Amiens le quatre Germinal an dix relatif à l'Ordre de St. Jean de Jérusalem, et ayant consenti à prendre sous sa protection et garantie, conjointement avec les autres Puissances dénommées au paragraphe six du dit Article, l'arrangement énoncé dans cet Article ainsi que l'indépendance des Isles de Malte, Gozo et Camino; Le Premier Consul de la République française désirant donner à l'acceptation de cet Acte d'accession toute l'authenticité possible et la solemnité usitée, a nommé, pour son Plénipotentiaire, le Citoyen Champagny, Conseiller d'Etat et Ambassadeur de la République française près Sa Majesté l'Empereur et Roi; lequel, après avoir communiqué ses pleinspouvoirs à cet effet, accepte formellement au nom du Premier Consul de la République française le dit Acte d'Accession de Sa Majesté l'Empereur et Roi aux stipulations de l'Article dix du Traité d'Amiens. En foi de quoi l'Ambassadeur soussigné, en vertu de ses pleinspouvoirs, a signé le présent Acte muni du Sceau de la République et l'a échangé contre l'Acte d'accession, que lui ont remis les Plénipotentiaires de Sa Majesté l'Empereur et Roi promettant que le dit Acte sera ratifié dans l'espace de quatre semaines ou plutôt si faire se peut.

Vienne le deux fructidor, an dix.

Signé: Champagny.

Ayant examiné l'Acte d'Accession ci-dessus Approuve et Ratifie l'Acte d'Acceptation donné en échange par l'Ambassadeur de la République française, du deux Fructidor de la présente année.

En foi de quoi sont données les présentes signées, contre- 1802 signées et scellées du grand Sceau de la République.

A Paris le Vingt neuf fructidor an dix (Seize Septembre 1802.)

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Convention de l'Empereur d'Allemagne avec la France avec accession de la Russie, concernant les indemnités accordées au Duc de Modène et au Grand-Duc de Toscane; signée à Paris le 26 Décembre 1802.

(Martens, Recueil des traités, t. VII, p. 432.)

Comme S. M. l'empereur, roi de Hongrie et de Bohème, a donné à connoître, qu'elle ne pouvoit regarder l'art. V du traité de Lunéville, en ce qui concerne S. A. royale l'archiduc Ferdinand, grand- duc de Toscane, comme suffisamment accompli par les dispositions du plan d'indemnité arrêté par la députation de l'Empire, et comme le premier consul de la république françoise n'a rien plus à coeur que de contribuer à l'exécution entière et complette de ce traité; il a été résolu, après qu'on se fut concerté avec S. M. l'empereur de toutes les Russies, de s'entendre sur les modifications, qui étoient à apporter au plan d'indemnité, arrêté par la députation de l'Empire, pour le mettre d'accord avec les principes du traité de Lunéville, et pour qu'il pût être muni sans délai des ratifications de l'empereur et de l'Empire. A cette fin les hautes parties contractantes ont nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs, savoir: S. M. l'empereur, roi de Hongrie et de Bohème, Mr. Jean Philippe comte de Cobenzl; et le premier consul de la république françoise le citoyen Josef Bonaparte; lesquels, après l'échange de leurs pleinspouvoirs, sont convenus des articles suivans.

ART. I. Pour augmenter l'indemnité, qui a été stipulée en faveur de S. Alt. le duc de Modène et de ses héritiers, S. M. imp.

1802 et royale céde le bailliage ou le pays d'Ortenau en Souabe avec toutes ses appartenances, pour être réuni au Brisgau, et pour que ces deux provinces soient possédés, sans aucune exception ou limitation quelconque, par Sa dite Altesse et ses héritiers, en conséquence de l'art. IV du traité de Lunéville, qui, par rapport au duc, doit être appliqué aussi bien à l'Ortenau qu'au Brisgau.

Art. II. Pour indemniser S. M. imp. et royale de l'Ortenau, les deux évêchés de Trente et de Brixen seront sécularisés, et Sa Majesté entrera en possession de ces évêchés, et en jouissance de tous leurs biens, droits et revenus, sans aucune exception quelconque, sous cette seule obligation, qu'elle pourvoira à la sustentation à vie des deux princes évêques actuels et des deux chapitres, de la manière dont on conviendra, ainsi qu'à la dotation subséquente du clergé, qui dans ces diocèses sera établi sur le même pied, reçu dans les autres provinces de la monarchie autrichienne.

ART. III. Pour compléter l'indemnité de S. A. royale l'archiduc grand-duc, l'évêché d'Eichstadt sera ajouté à ce qui a déja été adjugé à S. A. royale par le conclusum général ou le récès du 2. frimaire (23. novembre) pour être possédé par S. A. royale et ses héritiers, en toute souveraineté et indépendance, avec tous les biens, revenus, droits et prérogatives y attachés, comme le prince évêque lui-même le possédoit à l'époque de la signature de la paix de Lunéville, à l'exception seulement des bailliages de Sandsee, Wernfels, Spalt, Oberberg, Hornbourg et Warbourg, Herrieden, et de toutes les dépendances de l'évêché d'Eichstadt, qui sont enclavées dans les pays d'Anspach et de Bayreuth. Ces territoires resteront à S. A. électorale BavaroPalatine; et S. A. royale l'archiduc grand-duc recevra en remplacement un équivalent en argent comptant, qui sera pris sur les domaines de S. A. électorale Bavaro - Palatine en Bohème, et en cas que ceux-ci n'y suffiroient pas, sur d'autres revenus de S. A. électorale Bavaro - Palatine.

ART. IV. Sous la réserve des stipulations susmentionnées, et des droits de propriété et autres, qui compètent à S. M. imp. et royale comme souverain des états héréditaires autrichiens et chef suprême de l'Empire, et qui peuvent s'accorder avec l'exécution du plan d'indemnité, Sa Majesté s'oblige, en conséquence, d'employer son influence, que le plan général d'indemnité, arrêté par la députation de l'Empire, sauf les modifications contenues dans la

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