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1803 et le couvent d'Ilbenstadt en Vetteravie, avec supériorité territoriale dans son enclos, et une rente perpétuelle de trois mille florins sur l'octroi de navigation mentionnée au §. 39.

Au comte de Linange branche cadette: l'abbaye d'Engeldahl en Vetteravie et une rente perpétuelle de six mille florins sur l'octroi de navigation mentionnée au §. 39.

Wied-Runkel.

§. 21. Au prince de Wied-Runkel, pour le comté de Créange: les bailliages de Nurbourg et d'Alt-Wied, au pays de Cologne et la Kellerey de Villmar.

Brezenheim.

§. 22. Au prince de Brezenheim, pour Brezenheim et Winzenheim: la ville et l'abbaye de Lindau, au lac de Constance.

Wittgenstein.

§. 23. Au prince de Wittgenstein - Berlebourg, pour les seigneuries de Neumagen et de Hemsbach: la rente perpétuelle déjà mentionnée, de quinze mille florins sur le duché de Westphalie.

Il est pourvu à la satisfaction de la maison de Sayn-Wittgenstein pour ses prétentions reconnues legitimes sur les comtés de Sayn-Alten-Kirchen et de Hachenbourg, au moyen de l'arrangement concerté entre le margrave de Bade, les princes de Nassau, et lesdits comtes de Wittgenstein.

Comtes d'Empire.

§. 24. A l'égard des comtes d'Empire, comme les parties de territoire immédiat qui restent disponibles, sont insuffisantes pour leur indemnisation, et qu'il convient néanmoins de leur faire à chacun un établissement proportionel, auquel leur droit de vote puisse être transféré, les abbayes et couvens immédiats suivans avec leurs dépendances demeurent réservés à cette fin, savoir: d'Ochsenhausen, Munchroth, Schussenried, Guttenzell, Hegbach, Baindt, Buxheim, Weissenau et Isny, avec leurs dépendances, ainsi que la ville d'Isny, ayant été réservés à cette fin: cette masse d'indemnité est repartie de la manière suivante:

Au comte d'Aspremont-Lynden, pour Reckenheim: l'abbaye de Baindt, plus une rente annuelle de 850 florins sur Ochsenhausen.

Au comte de Bassenheim pour Pyrmont et Ollbruck: l'abbaye de Heybach (à la réserve de Mietlingen et Sullmingen) de la dime de Baltringen, et des cinq cents arpens de bois qui sont affectés à cette part détachée; plus une rente de treize cents florins sur Buxheim.

Au comte de Metternich, pour Winnebourg et Beilstein: l'ab- 1803 baye d'Ochsenhausen (à la reserve du bailliage de Tannheim), à charge d'acquitter une rente annuelle de vingt mille florins, dont huit cent cinquante au comte d'Aspremont, onze mille au comte de Quadt, et huit mille cent cinquante au comte de Wartemberg.

Au comte d'Ostein, pour Millendonk: l'abbaye de Buxheim (à la réserve du village de Bless) à charge d'acquitter une rente annuelle de neuf mille florins, dont treize cents au comte de Bassenheim, six mille au comte de Plettenberg, et mille sept cents au comte de Goltstein.

Au comte de Plettenberg, pour Wittemund et Eys: les endroits de Mietlingen et Sullmingen, détachés de Hegbach avec la dime de Baltringen et cinq cents arpens de bois pris sur les parties de forêts les plus voisines de Mietlingen, savoir, celles de Wolfloch, Laitbuhl et Schneckenbau; plus une rente annuelle de six mille florins sur Buxheim.

Au comte de Quadt pour Wicherad et Schwanenberg: l'abbaye et la ville d'Isny, plus une rente annuelle de onze mille florins sur Ochsenhausen.

Au comte de Schaesberg, Kerpen et Lommersum: le bailliage de Tannheim, détaché d'Ochsenhausen (à la réserve du village de Winterrieden), à charge d'acquitter une rente annuelle de deux mille florins, dont quinze cents au comte de Sinzendorff, et cinq cents au comte de Hallberg.

Au comte de Sinzendorff, pour le bourgraviat de Reineck: le village sus-mentionné Winterrieden, avec titre de bourgraviat; plus une rente annuelle de quinze cents florins sur Tannheim.

Au comte de Sternberg, pour Blankenheim, Junkrath, Geroldsstein et Dollendorf: les abbayes de Schussenried et de Weissenau, à charge d'acquitter une rente annuelle de treize mille neuf cents florins, dont cinq cents au comte de Wartemberg pour Sickingen, onze cent dix au comte de SickingenSickingen, six mille huit cents quatre vingts au comte de Nesselrode-Reichenstein, et cent cinquante au comte de Goltstein.

Au comte de Torring, pour Gronsfeld: l'abbaye de Guttenzell. Au comte de Wartemberg, pour Wartemberg: l'abbaye de Roth, et une rente annuelle de huit mille cent cinquante florins sur Ochsenhausen.

Au comte de Wartemberg, pour Sickingen, en remplacement d'Ellerstadt, Anspach et Oranienhof: le village de Bless, détaché de Buxheim; plus une rente annuelle de cinq cent florins sur Schussenried.

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Au comte de Goltstein, pour Schlenacken: une rente annuelle de mille huit cent cinquante florins, dont mille sept cents sur Buxheim, et cent cinquante sur Schussenried.

Au comte de Hallberg, pour Fusgenheim et Ruchheim: une rente annuelle de sept mille trois cent quatre-vingt florins, dont six mille huit cents quatre-vingt sur Schussenried et cinq cents sur Tannheim.

Au comte de Nesselrode- Reichenstein, pour Burgfrey et Mechernich: une rente annuelle de deux cent soixante florins sur Schussenried.

Au comte de Sickingen - Sickingen, pour le bailliage de Hohencinöden: une rente annuelle de onze cent dix florins sur Schussenried.

Les dispositions générales qui suivent, sont inséparables de cette répartition.

1. Les votes des comtes d'Empire indemnisés, dont la perte consistait en territoire immédiate contribuant aux prestations de l'Empire et du cercle, et qui avaient en même tems une voix ou partie de voix aux diètes de l'Empire ou de cercle, savoir: le comtes d'Aspremont, de Bassenheim, de Metternich, d'Ostheim, de Plettenberg, de Quadt, de Schaesberg, de Sinzendorff, de Sternberg, de Torring et de Wartemberg, sont transportés sur leurs nouvelles possessions.

2. Les parties d'indemnité détachés du chef-lieu, acquittent leurs quote-parts aux prestations de l'Empire et du cercle dans la caisse principale, dans les mêmes proportions qu'auparavant, et fournissent le même nombre d'hommes qui était fourni au contingent précédent. Le possesseur de la partie détachée, a le droit de faire la sous-répartition de sa quote-part, et de lever son contingent d'hommes.

3. Le droit de détraction entre les possessions 'du cheflieu et de la partie détachée reste dans ses rapports actuels.

4. Le possesseur d'une partie détachée acquiert le mobilier qui s'y trouve, ou qui en dépend, de même que les arrérages, sur lesquels il doit s'entendre avec l'ancien possesseur.

Il n'a aucune part aux capitaux actifs et passifs de la caisse générale du chef-lieu, parce qu'ils ont déjà été portés généralement en ligne de compte dans les calculs du produit.

5. Il est tenu de fournir sa quote-part pour la sustentation du clergé du chef-lieu, en proportion du revenu de la partie qui est détachée.

6. Aux rentes assignées ci-dessus sont attribués tous les

avantages et dispositions, qui sont déterminés dans le présent 1803 acte pour les rentes qui y sont établies.

7. Le propriétaire d'une rente est aussi tenu de supporter une partie des frais de sustentation du clergé du chef-lieu, sur lequel la rente est assignée; cependant comme il n'a aucune part au mobilier dudit chef-lieu, il ne peut être tenu de fournir que la moitié de la quote-part établie en raison des revenus de l'objet d'indemnité, déduction faite des charges.

8. Pour égaliser les charges temporaires, surtout les frais de sustentation, justement évaluées d'après les dispositions des paragraphes 51 et 57 du présent acte, pour le clergé des neuf abbayes, les capitaux actifs de la chartreuse de Buxheim, montant à cent soixante et seize mille florins, seront employés d'après les principes suivans:

i. La somme de sustentation qui n'excède pas le tiers des revenus d'une abbaye, est considérée comme compensée tant par Funiversalité de cette charge commune à tous, que par l'acquisition du mobilier.

B. Lorsque la somme de sustentation excède le tiers du revenu, cet excédent est bonifié à l'octuple par lesdits capitaux.

C. Le futur possesseur de Buxheim est chargé d'administrer ces capitaux, d'en payer les intérêts à raison de 3 et demi pour cent à ceux qui y ont part, et de les acquitter en huit termes d'une année chacun, après les avoir successivement dénoncés.

D. En conséquence de ces dispositions les futures possesseurs des abbayes recevront de ces capitaux actifs, savoir:

Pour Roth 7500 florins; pour Weissenau, 6450; pour Buxheim 20.200; pour Hegbach, 53.950; pour Baindt 38.650; pour Guttenzell, 45.250; les 4000 florins restans doivent être considérés comme un excédent destiné à couvrir les pertes possibles.

E. S'il y avait une plus grande perte qui ne put être attribuée à tort à l'administration de ces capitaux, elle serait supportée proportionellement par tous ceux qui y ont part.

Le complément de l'indemnité, s'il y a lieu, et en tant qu'il n'y serait pas pourvu par la levée future du séquestre, sera, pour lesdits comtes et pour tous autres reclamans à ce titre, assigné sur les revenus qui pourraient être ultérieurement disponibles.

Electeur archi-chancelier.

§. 25. Le siége de Mayence est transféré à l'église cathédrale de Ratisbonne. Les dignités de prince-électeur-archichancelier de l'Empire, ainsi que celles d'archévêque métropoli

1803 tain et de primat de Germanie, y demeureront unies à perpétuité. Sa jurisdiction métropolitaine s'étend sur les anciennes provinces ecclésiastiques de Mayence, Cologne et Trèves (en tant qu'elles se trouvent à la rive droite du Rhin, et en exceptant les états du roi de Prusse); enfin sur celle de Salzbourg, en tant qu'elle s'étend sur les pays unis à l'électorat palatin de Bavière.

Quant au temporel, la dotation de l'électeur archi-chancelier est formée de la principauté d'Aschaffenbourg et de la principauté de Ratisbonne. La première est formée du grand bailliage d'Aschaffenbourg, dans son intégrité et étendue actuelles; plus, des bailliages d'Auffenau, Lohr, Orbe, avec la saline, Prozelten et Klingenberg à la droite du Mein, et du bailliage wurzbourgeois d'Aurach au Sinn-Grund; la seconde comprend la principauté actuelle de Ratisbonne, la ville de ce nom et toutes les dépendances, avec les chapitres, abbayes et couvens, tant médiats qu'immédiats qui s'y trouvent, notamment Saint-Emmeran, Ober-Munster et Nieder-Munster, le tout dans les rapports actuellement existans à l'égard de la Bavière. Cette dotation est formée en outre de la ville impériale de Wetzlar, à titre de comté et en pleine supériorité territoriale, ainsi que de tous les chapitres, abbayes et couvens situés dans lesdites principautés et comtés; plus de la maison de Kompostel à Francfort, et des propriétés et revenus du grand-chapitre de Mayence, tenues et perçues hors des bailliages assignés au roi de Prusse, au landgrave de Hesse-Darmstadt, aux princes de Nassau-Usingen et de Linange.

Le revenu des objets ci-dessus spécifiés est évalué à six cent cinquante mille florins.

Il sera pourvu immédiatement au complément d'indemnité de l'électeur archi-chancelier, fixée à un million de florins, par des assignations sur l'octroi de navigation mentionné au §. 39.

En attendant que cet octroi soit en activité, les péages à la rive droite du Rhin, qui auraient continué à être perçus depuis le 4 Décembre 1802, serviront à l'acquit dudit complément d'indemnité. L'électeur archi-chancelier s'entendra à cet effet avec les princes, au nom desquels ils auraient été perçus. S'il se trouve des fonds suffisans après l'acquit de son complément, ils serviront à payer d'autant les assignations portées aux §. 14, 44, 17, 19 et 20.

L'électeur archi-chancelier continuera d'être élu conformément aux statuts de son ancienne métropole.

Les villes de Ratisbonne et de Wetzlar jouiront d'une neutralité absolue, en cas de guerre même d'Empire, attendu qu'el

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