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les sont l'une le siége de la diète générale, l'autre le siége de la 1803 chambre impériale.

Ordres Teutonique et de Malte.

§. 26. Les ordres Teutonique et de Malte sont, en considération des services militaires de leurs membres, soustraits à la sécularisation, et à raison de leurs pertes à la rive gauche du Rbin, ils recoivent en compensation, savoir:

Le prince grand-maître de l'ordre Teutonique: les chapitres, abbayes et couvens médiats du Vorarlberg, de la Souabe autrichienne et généralement tous les couvens médiats des diocèses d'Augsbourg et de Constance en Soube dont il n'a pas été disposé, hors ceux du Brisgau.

Le prince grand - prieur et le grand-prieuré d'Allemagne de l'ordre de Malte: le comté de Bondorf, les abbayes de SaintBlaise, de Saint-Trutpert, de Schuttern, de Saint-Pierre et de Tennenbach, et généralement tous les chapitres, abbayes et couvens du Brisgau, avec toutes les dépendances respectives à la rive droite du Rhin des objets ci-dessus désignés, à charge par lui d'acquitter les dettes personelles des ci-devant évêques de Bâle et de Liège, contractées depuis qu'ils sont hors de leurs siéges, telles, qu'elles seront ultérieurement liquidées.

§. 27. Le collége des villes impériales demeure composé des villes libres et immédiates d'Augsbourg, Lubeck, Nuremberg, Francfort, Brême et Hambourg.

Elles jouissent dans toute l'étendue de leurs territoires respectifs de la pleine supériorité et de toute jurisdiction quelconque sans réserve ni exception, sauf néanmoins l'appel aux tribunaux suprêmes de l'Empire.

Elles jouissent pareillement d'une neutralité absolue, même dans les guerres de l'Empire; à cet effet elles seront franches à perpétuité de toute contribution militaire ordinaire et extraordinaire, et dans toutes les questions de paix ou de guerre, dispensées pleinement et nécessairement de tout concours aux votes de l'Empire. Elles reçoivent en outre en indemnité, compensation et concession, savoir:

La ville d'Augsbourg: tous les biens, bâtimens, propriétés et revenus ecclésiastiques de son territoire, tant en -dedans, qu'endehors de ses murs, sans aucune exception quelconque.

La ville de Lubeck: pour la cession des villages et hameaux dépendans de son hôpital dans le Mecklenbourg: tout le territoire de l'évêché et grand-chapitre de Lubeck avec leurs droits, bàtimens, propriétés et revenus quelconques, compris entre la Trave,

1803 la Baltique, le lac de Himmelsdorf, une ligne tirée de là au-dessus de Swartau, à une distance de cinq cents toises françaises, au moins, de la Trave, de Holstein Danois et de Hanovre.

Quant aux parcelles dépendantes de la ville de Lubeck, hors du territoire ainsi déterminé, et enclavées dans les états du duc de Holstein-Oldenbourg il en sera traité à l'amiable.

La ville de Francfort; pour la cession de la part aux villages de Soden et de Sultzbach: les chapitres, abbayes et couvens situés dans son enceinte, avec toutes leurs dépendances, tant audehors qu'en-dedans de son territoire, et notamment Mockstadt, ainsi que tous les biens, bâtimens, propriétés et revenus ecclésiastiques, compris dans ladite ville et ledit territoire (le Kompostel excepté), sous la condition de servir une rente perpétuelle de vingt-huit mille florins au comte de Salm-Reiferscheid -Dyck; une de trois mille six cent florins au comte de Stadion - Warthausen, et une de deux mille quatre cents florins au comte de Stadion - Tannhausen, lesquelles rentes montant en tout à trente quatre mille florins, seront transférées dans la suite sur l'excédent du produit de l'octroi de navigation mentionné au §. 39, si après le payement des rentes directement assignées sur ce produit, dans le présent acte, il se trouve un excédent suffisant.

Le commerce de Francfort est en outre affranchi de tous droits de haut conduit, exercés ou prétendus par aucun des états d'Empire. Le territoire de Brême comprend le bourg de Vegesack, avec dépendances: le Grolland, le Burghof, le moulin de Hemlingen, les villages de Hastede, Schwaghausen et Vahr, avec dépendances, et tout ce qui est compris entre le Weser, les rivières de Wumme, Leesum, les frontières actuelles et une ligne à tirer de Sebaldsbrucke, par le moulin de Hemlingen, jusqu'à la rive gauche du Weser, avec tous les droits, bâtimens, propriétés et revenus quelconques, dépendans du duché et grand-chapitre de Brême, et en général de l'électeur de Brunswick - Lunebourg, dans ladite ville et son territoire.

Pour mettre le commerce de Brême et la navigation du BasWeser à l'abri de toute entrave, le péage d'Elsfleth est supprimé à perpétuité, sans pouvoir être rétabli sous aucun prétexte ou dénomination quelconque; et les vaisseaux ou bâtimens, et les marchandises qu'ils transportent, soit en montant ladite rivière, soit en la descendant, ne pourront être arrêtés ni empêchés, sous quelque prétexte que ce soit.

La ville de Hambourg a à sa disposition tous les droits, bâtimens, propriétés et revenus du duché de Brême et de son grand

chapitre, et en général de l'électeur de Brunswick - Lunebourg, 1803 situés dans son enceinte et dans son territoire.

Quant à la fixation du territoire de Nuremberg, elle est re

mise à des transactions ultérieures.

Les six villes ci-dessus nommées ne peuvent permettre de recrutement militaire dans leur enceinte et dans leur territoire, que pour les états de l'Empire.

Les électeurs et princes auxquels des villes impériales tombent en partage comme indemnité, traiteront ces villes, par rapport à leur constitution municipale et à leur propriété, sur le même pied, que les villes les plus privilégiées comparativement de chaque pays, autant que l'organisation dudit pays et les dispositions nécessaires pour le bien général le permettront. Il leur est assuré en particulier le libre exercice de leur religion et la nossession paisible de tous leurs biens et revenus, consacrés à des usages pieux ou de bienfaisance.

Ordre équestre.

§. 28. Les indemnités qui pourraient être dues à aucuns des mer bres de l'ordre équestre, seront, à l'instar du complément des indemnités de comtes d'Empire; et en tant qu'il n'y serait pas pourvu par la levée future du séquestre, assignées sur les tvenus qui pourront être ultérieurement disponibles, et dans des proportions relatives à leurs prétentions légitimes.

République helvétique.

§. 29. La république helvétique, en compensation de ses droits et prétentions sur les possessions situées en Souabe, dépendantes de ses établissemens ecclésiastiques, desquels il a été disposé par les articles précédens, reçoit l'évêché de Coire, en pourvoyant à l'entretien de l'évêque, du chapitre et de leurs officiers; plus la seigneurie de Trasp. Elle est en outre autorisée à racheter, au moyen de rentes perpétuelles, équivalentes au produit net, remboursables au taux établi par les lois helvétiques, ou de tel arrangement dont elle pourra convenir avec les parties intéressées, tous les droits quelconques, dîmes, domaines, propriétés et revenus, appartenans, soit aux établissemens ecclésiastiques sécularisés, seigneurs et particuliers étrangers, dans toute l'étendue du territoire helvétique.

Les sécularisations que ladite république pourrait faire chez elle, auront lieu sans perte et préjudice des dépendances en Empire de ses établissemens religieux, sauf ce dont il a été disposé; et la réciprocité est stipulée pour les dépendances en Helvétie des établissemens religieux d'Empire. Toute jurisdiction d'un

1803 prince, état ou membre de l'Empire, cessera désormais dans l'étendue du territoire helvétique, ainsi que toute suzeraineté et tous droits purement honorifiques; et la même chose a lieu à l'égard des possessions helvétiques situées dans l'Empire germanique.

§. 30.

Rentes perpétuelles.

Toutes les rentes perpétuelles établies par les articles précédens, seront perpétuellement rachetables au denier quarante, sauf tout autre arrangement, dont les parties intéressées conviendront de gré à gré. L'échéance de ces rentes perpétuelles est fixée le 1. décembre de chaque année.

Le paiement s'effectue sur le pied de 24 florins au marc, en bonne monnaie courante d'argent.

Nouveaux électeurs.

§. 31. La dignité électorale est accordée à l'archiduc grand duc. Elle est accordée également au margrave de Bade, au du de Wurtemberg, et au landgrave de Hesse - Cassel, qui, pour le rang, alterneront entr'eux d'après les strophes établies au colége des princes, et pour leur introduction observeront les formaités d'usage. A l'extinction de la maison de Hesse-Cassel, le tre électoral passera à la maison de Hesse- Darmstadt.

Votes virils.

§. 32. De nouveaux votes virils au collége des princes sont accordés, savoir:

A l'empereur, comme archiduc d'Autriche: pour la Styrie, un; pour la Carniole, un; pour la Carinthie un; pour le Tyrol un; total.

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A l'électeur palatin, comme duc de Bavière: pour le duché de Berg, un; pour Sulzbach un; pour la BasseBavière un; pour Mindelheim un; total

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Au roi de Prusse, comme duc de Magdebourg pour
Erfurt un, pour Eichsfeld un; total

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A l'électeur archi-chancelier, pour la principauté d'Aschaffenbourg, un; ci

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A l'électeur de Saxe, comme margrave de Misnie:
pour le margraviat de Misnie, un; pour le burgraviat de
Misnie, un; pour Querfurth, un; total.

Au même, alternativement avec Saxe-Weimar et
Saxe-Gotha; pour la Thuringe un; ci.

4 votes

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Au roi d'Angleterre, comme duc de Brème pour
Goettingen, un; ci

Au duc de Brunswick - Wolfenbuttel: pour Blankenbourg un; ci

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1 vote

Au margrave de Bade: pour Bruchsal, au lieu de
Spire, un; pour Ettenheim, au lieu de Strasbourg un; total 2 votes
Au duc de Wurtemberg: pour Teck, un; pour Zwie-
falten, un; pour Tubingen un; total

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Au roi de Danemark, comme duc de Holstein: pour Ploen, un; ci . .

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Au landgrave de Hesse-Darmstadt: pour le duché de
Westphalie, un; pour Starkenbourg, un; total . .
Au landgrave de Hesse-Cassel: pour Fritzlar un;
pour Hanau un; total

Au duc de Modène: pour le Brisgau, un; pour l'Ortenau, un; total

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Au duc de Mecklenbourg-Strelitz: pour Stargard,

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Au duc d'Aremberg, le vote qu'il exerçait précéemment, transporté sur ses possessions à la rive droite du Rhin.

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3

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1 vote

2 votes

2 »

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Au prince de Salm-Salm à lui seul le vote qui était
précédemment en commun avec Salm-Kirbourg, un; ci 1
Au prince de Nassau-Usingen, un; ci
Au prince de Nassau-Weilbourg, un; ci
Au prince de Hohenlohe-Sigmaringen, un; ci
Au prince de Salm-Kirbourg, un; ci
Au prince de Furstemberg, pour Baar et Stuhlin-
gen, un; ci.

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Au prince de Schwarzenberg, pour Klettgau, un; ci
Au prince de la Tour et Taxis, pour Buchau, un; ci
Au prince de Waldeck, un; ci

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Au prince de Loewenstein-Wertheim, un; ci
Au prince d'Oettingen - Spielberg, un; ci
Au prince d'Oettingen-Wallerstein, un; ci
Au prince de Solms- Braunfels, un; ci
Au prince de Hohenlohe-Neuenstein, un; ci
Au prince de Hohenlohe - Waldenbourg - Schillings-
fürst, un; ci

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1803

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