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ART. XII. Les hautes Parties contractantes se réservent, par 1815 la présente convention, le droit d'inviter toute autre Puissance à accéder à ce traité, dans tel tems et sous telles conditions qui seront convenues entre Elles.

ART. XIII. Sa Majesté le Roi du Royaume uni de la GrandeBretagne et d'Irlande n'ayant sur le continent de l'Europe aucune possession qui puisse être attaquée dans le cas de guerre, auquel le présent traité se rapporte, les hautes Parties contractantes conviennent, que le dit cas de guerre survenant, si les territoires de S. M. le Roi de Hannovre ou les territoires de S. A. le Prince souverain des Provinces-unies, y compris ceux qui se trouvent actuellement soumis à son administration, étaient attaqués, Elles seront obligés d'agir, pour repousser cette agression, comme si elle avait lieu contre leurs propres territoires.

ART. XIV. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Vienne dans le délai de six semaines ou plutôt, si faire se peut. En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne, le trois Janvier, l'an de grâce mil-huit-cent-quinze.
(L. S.) Castlereagh.

(L. S.) Le Prince de Metternich.
(L. S.) Le Prince de Talleyrand.

Article séparé et secret.

Les hautes Parties contractantes conviennent spécialement, par le présent article, d'inviter le Roi de Bavière, le Roi de Hannovre et le Prince Souverain des Provinces-Unies à accéder au Traité de ce jour, sous des conditions raisonnables, pour ce qui sera relatif à la quotité des secours à fournir par chacun d'eux; les Hautes Parties contractantes s'engagent de leur côté à ce que les clauses respectives des traités, en faveur de la Bavière, du Hannovre et de la Hollande reçoivent leur plein et entier effet.

Il est entendu cependant que dans le cas où l'une des Puissances ci-dessus désignées refuserait son accession, après avoir été invitée à la donner, comme il est dit ci-dessus, cette Puissance sera considérée comme ayant perdu tout droit aux avantages auxquels Elle aurait pu prétendre en vertu des stipulations de la convention de ce jour.

1845

Le présent article séparé et secret aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot à la convention de ce jour; il sera ratifié et les ratifications en seront échangées en même tems. En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne, le trois Janvier mil-huit-cent-quinze.
(Suivent les signatures.)

Remarques de M. Klüber sur le Traité précédent.

Dieser Triple-Allianz - Vertrag, welcher mitten im Laufe der Verhandlungen des Congresses, sogar am Ort desselben, geschlossen ward, soll zunächst durch eine mündliche Aeusserung des Fürsten Hardenberg veranlasst worden sein. In einer Sitzung des, wegen der polnischen und sächsischen Frage auf dem Congress bestandenen Comités, wo gegen die russisch-preussischen Absichten Schwierigkeiten erregt wurden, soll jener erste preussische Bevollmächtigte mit einiger Heftigkeit erklärt haben, Preussen werde seine Rechte wohl zu vertheidigen wissen. Durch diese sehr bestimmte Aeusserung unangenehm berührt und die Möglichkeit eines Bruches ahnend, soll Lord Castlereagh sich bewogen. gefunden haben, den Bevollmächtigten Oesterreichs und Frankreichs eine Defensiv-Triple - Allianz vorzuschlagen.

Bestätigt ward durch diesen Vertrag die Richtigkeit der auf dem Congress ziemlich allgemein und gleichzeitig sich verbreitenden Muthmassung, dass ein politisches Missverhältniss eingetreten sei, zwischen Oesterreich, England und Frankreich auf der einen, Russland und Preussen auf der andern Seite. Anfangs ward darauf geschlossen, theils aus den kundbaren Rüstungen Oesterreichs nicht nur, sondern auch Russlands (eine zahlreiche russische Armee stand kampfgerüstet in Polen) und Preussens, theils aus dem gegenseitigen persönlichen Benehmen der in Wien anwesenden Monarchen Oesterreichs, Russlands und Preussens.

Durch einen Zusatzartikel war Geheimhaltung des Vertrags festgesetzt. Diese Clausel ward streng befolgt, auch nachdem der, in dem Separat-Artikel erwähnte Beitritt dreier Souveraine, wozu noch Sardinien kam, erfolgt war und vier Generale (Radjewsky und Langenau für Oesterreich, Riccard für Frankreich, Feldmarschall Wrede für Baiern) einen Operations-Plan für den Fall verabredet hatten, wenn russische Heere in Mähren und nach Wien vordringen würden.

Treu ward das Geheimniss von den Verbündeten und an den 1815 ihnen beigetretenen Höfen bewahrt, aber bald ward es verrathen durch ein Ereigniss der seltsamsten Art.

Als Napoleon am 20. März 1845 von Elba aus nach Paris zurückgekehrt war, fiel hier das, für den König von Frankreich bestimmte Exemplar vorstehender Triple-Allianz in seine Hände. Herr von Jaucourt, Minister der auswärtigen Angelegenheiten, hatte in der Eile, womit er dem an demselben Tag aus der Hauptstadt nach Gent geflüchteten Ludwig XVIII gefolgt war, dasselbe in der Kanzlei seines Departements zurückgelassen. Napoleon säumte nicht, eine beglaubigte Abschrift desselben dem auf dem Wiener Congress anwesenden Kaiser Alexander zu senden, in der Absicht, dadurch Samen der Zwietracht unter die verbündeten Mächte zu streuen.

So unerwartet auch die Kunde von einem solchen Vertrag für die Monarchen von Russland und Preussen sein musste, der auf dem Congress zu Wien geschlossen ward, als sie daselbst mit dem österreichischen Monarchen gastlich unter einem Dach wohnten, so erfolgte doch die von Napoleon beabsichtigte Wirkung nicht. Die neue gemeinsame Gefahr hatte jene beiden Mächte mit den Urhebern der Triple - Allianz auf das Neue und inniger als je vereinigt.

Bald nach dem Abschlusse dieses Allianz - Vertrages, am 1. Februar, erschien zu Wien der erste Feldherr Grossbritanniens, Herzog von Wellington, und der erste Staatsmann dieser Macht, bis dahin an der Spitze der britischen Congress - Gesandtschaft, Lord Castlereagh, machte ihm Platz, um nach London zurückzukehren, wo die Sitzungen des Parlaments eröffnet werden sollten; er verliess Wien am 15. Februar 1815.

243.

14 Janvier 1815.

Alliance de l'Autriche avec le Grand-Duc de Hesse-Darmstadt, avec la ratification du Grand-Duc du 24 Janvier 1815. (Archives de cour et d'état de l'Autriche.)

Nous Louis par la grace de Dieu Grand-Duc de Hesse, Duc de Westphalie etc. ayant vu et examiné la convention conclue, arrêtée et signée à Vienne le quatorze Janvier mil-huit-cent-quinze,

1845 par le Sieur Jean Baron de Türkheim, Notre Conseiller intime actuel et Grand' Croix de Notre Ordre, en vertu des pleinspouvoirs, que Nous lui avons conférés à cet effet, avec Monsieur Clément-Wenceslas-Lothaire, Prince de Metternich-WinnebourgOchsenhausen, Chevalier de la Toison d'or etc. Chambellan, Conseiller intime actuel, Ministre d'Etat, des conférences et des affaires étrangères de Sa Majesté Impériale Royale et Apostolique, également muni de pleins-pouvoirs et de laquelle convention la teneur suit:

1

Au Nom de la très-sainte et indivisible Trinité.

Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique et Sa Majesté le Roi de Bavière et Son Altesse Royale le Grand-Duc de Hesse ayant jugé nécessaire de concerter entr'Elles des mesures analogues aux circonstances actuelles, ont nommé à cette fin pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, le sieur ClémentWenceslas - Lothaire Prince de Metternich - Winnebourg - Ochsenhausen etc. Chambellan, Conseiller intime actuel, Ministre d'Etat, des conférences et des affaires étrangères de Sa Majesté Impériale Royale et Apostolique;

Et Son Altesse Royale le Grand-Duc de Hesse, le sieur Jean Baron de Türkheim, Son Conseiller intime actuel et Grand' Croix de Son Ordre;

Lesquels après avoir échangé leurs pleinspouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:

ART. I. Son Altesse Royale le Grand-Duc de Hesse voulant dans les circonstances présentes s'attacher exclusivement au système politique de la Cour de Vienne et de celle de Bavière, promet de ne contracter aucun engagement de quelque nature qu'il soit, avec une autre Puissance ou Etat souverain quelconque, que d'un commun accord.

ART. II. Si les négociations entamées au Congrès ne me-naient point au résultat désiré, et prenaient une tournure à laisser craindre une agression contre l'une des parties contractantes, Son Altesse Royale le Grand-Duc s'engage à faire joindre aux Armées de Ses augustes Alliées, quinze jours après la réquisition faite, un Corps de troupes composé de six mille hommes, dont cinq mille quatre cent d'Infanterie, quatre cent de Cavalerie, et deux cent d'Artillerie.

Ce corps sera sous le commandement en chef des Armées de Ses Alliées et sous les ordres immédiats d'un Général Hessois,

de manière qu'il restera toujours réuni en une seule et même 1815 Brigade.

ART. III. Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique et Sa Majesté le Roi de Bavière garantissent à Son Altesse Royale le Grand-Duc de Hesse son existence souveraine et indépendante dans la Confédération Germanique, et Lui promettent leur intervention la plus efficace, afin de Lui procurer autant qu'il Leur sera possible une indemnité convenable pour les pays qu'Elle serait dans le cas de céder pour faciliter les arrangemens en Allemagne. Leurs dites Majestés s'engagent également à n'entrer dans aucun arrangement de trève ou de paix, sans y comprendre les intérêts de Son Altesse Royale le Grand-Duc.

ART. IV. Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique employera ses bons offices pour procurer à son Altesse Royale le Grand-Duc de Hesse un secours en argent, afin de la mettre à même de remplir exactement les engagemens pris envers ses alliés. ART. V. Cette convention sera tenue secrète et ne pourra

être communiquée que d'un commun accord.

ART. VI. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Vienne dans le délai de six semaines, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et

y ont apposé le cachet de Leurs armes.

Fait à Vienne le quatorze Janvier de l'an de grâce Mil-huitcent-quinze.

Le Prince de Metternich.

(L. S.)

Signés :

Le Baron de Turkheim.
(L. S.)

Avons approuvé et approuvons la convention ci-dessus en tous et chacun des articles qui y sont contenus, déclarons qu'elle est acceptée, ratifiée et confirmée et promettons, qu'elle sera inviolablement observée.

En foi de quoi Nous avons donné les présentes signées de Notre main et munies de Notre sceau d'Etat.

A Darmstadt le vingt-quatre Janvier Mil-huit-cent-quinze.

L. S.

Louis.

Le Baron de Lichtenberg,

Conseiller intime actuel de S. A. R.

Le Grand-Duc de Hesse.

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