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1803

Au prince de Linange, un; ci .

Au prince de Ligne, pour Edelstetten, un; ci
Au duc de Looz, pour Wolbeck, un; ci

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L'ordre d'appel des votes, tant anciens que nouveaux, collége des princes de l'Empire, est déterminé d'après la 10me strophe de la manière suivante :

1. Autriche.

2. Bavière (Haute).

3. Styrie.

4. Magdebourg.

5. Salzbourg.

6. Bavière (Basse).

7. Ratisbonne. 8. Sulzbach.

9. Ordre Teutonique.

10. Neubourg. 11. Bamberg.

12. Bremen.

43. Margraviat de Misnie.

44. Duché de Berg.

15. Wurtzbourg.

16. Carinthie.

17. Eichstaedt.

18. Saxe-Cobourg.

19. Bruchsal.

20. Saxe-Gotha.

21. Ettenheim.

22. Saxe-Altenbourg.

23. Constance.

24. Saxe-Weimar.

25. Augsbourg.

26. Saxe-Eisenach. 27. Hildesheim.

28. Brandenbourg - Anspach. 29. Paderborn.

30. Brandenbourg - Bayreuth. 31. Freisingen.

32. Wolfenbuttel.

33. Landgraviat de Thuringe. 34. Brunswick - Zell.

35. Passau.

36. Brunswick - Calemberg.

37. Trente.

38. Brunswick-Grubenhagen. 39. Brixen.

40. Halberstadt.

41. Carniole.

42. Bade-Bade.

43. Wurtemberg - Teck. 44. Bade- Durlach.

45. Osnabruck.

46. Verden.

47. Munster.

48. Bade-Hochberg. 49. Lubeck.

50. Wurtemberg. 51. Hanau.

52. Holstein-Gluckstadt. 53. Fulde.

54. Holstein-Oldenbourg. 55. Kempten.

56. Mecklenbourg-Schwerin. 57. Ellwangen.

58. Mecklenbourg-Gustrau. 59. Ordre de Malte.

60. Hesse-Darmstadt. 61. Berchtoldsgaden. 62. Hesse-Cassel.

63. Westphalie.

64. Poméranie antérieure. 65. Holstein - Ploen.

66. Poméranie citérieure. 67. Brisgau.

68. Saxe-Lauenbourg. 69. Corvey.

70. Minden.

71. Bourgraviat de Misnie.

72. Leuchtenberg.

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82. Aremberg.

84. Fritzlar.

85. Lobkowitz.

86. Salm-Salm.

104. Blankenbourg. 105. Stargard.

106. Erfurt.

107. Nassau-Usingen.

108. Nassau-Weilbourg.

109. Hohenzollern-Sigmaringen. 410. Salm-Kirbourg.

444. Furstenberg - Baar et Stuhlingen.

112. Schwarzenberg-Klettgau.

83. Hohenzollern-Hechingen. 113. La Tour et Taxis - Buchau.

87. Dietrichstein.

88. Nassau-Hadamar. 89. Zwiefalten.

90. Nassau - Dillenbourg. JA. Avesberg.

92. Starkenbourg. 93. Ostfrise.

94. Furstemberg.

95. Schwarzemberg.

96. Goettingen. 97. Mindelheim.

98. Lichtenstein.

99. La Tour et Taxis.

100. Schwarzbourg.
101. Ortenau.
102. Aschaffenbourg.

103. Eichsfeld.

444. Waldeck.

145. Loewenstein - Wertheim.

416. Oettingen-Spielberg. 117. Oettingen-Wallerstein. 448. Solms- Braunfels.

119. Hohenlohe-Neuenstein. 420. Hohenlohe - WaldenbourgSchillingsfürst.

121. Hohenlohe - WaldenbourgBartenstein.

122. Isenbourg - Birstein.
123. Kaunitz-Rittberg.

124. Reuss-Plauen-Graiz.
125. Linange.
126. Ligne.

127. Looz.

428. Comtes de Souabe. 129. Comtes de Wettéravie.

130. Comtes de Franconie. 131. Comtes de Westphalie.

Le directoire du collége des princes reste comme il était précédemment.

Les alternats qui ont eu lieu jusqu'à présent, continueront à être observés; et les différentes maisons, ainsi que les branches de la même maison, conviendront entre elles des alternats nou

veaux.

Il n'est rien changé par l'appel des votes à l'élévation ou l'égalité du rang des princes entre eux, et les droits de chacun sont réservés.

Les votes des principautés sécularisées sont maintenus à leur

1803 ancienne place, de manière que les latera puissent être conservés, aussi long-tems que le collége le jugera utile.

Les princes qui ont à exercer des votes affectés aux états ci-devant ecclésiastiques, qui leur sont donnés en indemnité, n'acquiérent point par-là des titres à un rang plus élevé que celui qu'ils avaient précédemment.

Les princes qui reçoivent de nouveaux votes en remplacement des votes perdus, conservent le rang des anciens.

Les neuf autres strophes seront arrangées d'après la dixième qui a servi de base pour l'ordre établi ci-dessus.

Priviléges de non appellando.

§. 33. Le privilége de non appellando illimité appartient à tous les électeurs pour toutes leurs possessions; au landgrave de Hesse-Darmstadt, pour ses anciennes et nouvelles possessions; et est accordé à la maison de Nassau, et commun, tant pour ses anciennes que nouvelles possessions.

Biens des grands chapitres.

§. 34. Tous les biens des grands chapitres et de leur dignitaires sont incorporés aux domaines des évêques, et passent avec les évêchés aux princes auxquels ceux-ci sont assignés. Dans les évêchés partagés entre plusieurs, lesdits biens sont incorporés aux portions respectives.

Biens des chapitres non employés.

§. 35. Tous les biens des chapitres, abbayes et couvens fondés, tant des anciennes que des nouvelles possessions, tant protestans que catholiques, tant médiats qu'immédiats, dont il n'a pas été formellement fait emploi dans les arrangemens précédens, sont mis à la libre et pleine disposition des princes territoriaux respectifs, tant pour dépenses du culte, frais d'instruction et autres établissemens d'utilité publique, que pour le soulagement de leurs finances, sous la réserve formelle :

De la dotation fixé des cathédrales qui seront conservées; Des pensions du clergé supprimé, conformément aux réglemens dont une partie se trouve ci-dessous, et les autres seront determinés incessamment.

§. 36. Les chapitres, abbayes et couvens nommément et formellement assignés en indemnité, de même que ceux mis à la disposition des princes territoriaux, passent à leurs nouveaux possesseurs avec tous leurs biens, droits, capitaux et revenus en quelque lieu qu'ils soient situés, sauf les distractions expresses.

Biens des hôpitaux, fabriques etc.

§. 37. Les biens et revenus appartenans aux hôpitaux, fa

briques, universités, colléges et autres fondations pieuses, comme 1803 aussi ceux des communes de l'une des deux rives du Rhin, situés sur l'autre rive, doivent en demeurer distraits, et sont mis à la disposition des gouvernemens respectifs, c'est-à-dire, quant à la droite du Rhin des gouvernemens locaux; et il est entendu que les biens et revenus appartenans aux institutions littéraires précédemment communes aux deux rives, et aujourd'hui continuées à la droite, lesquels ne sont pas situés dans le territoire des princes indemnisés, resteront attachés auxdites institutions continuées à la droite du Rhin.

Dettes.

§. 38. Les terres et propriétés assignés aux états d'Empire en remplacement de leurs possessions à la rive gauche du Rhin, demeurent spécialement affectées au paiement des dettes desdits princes, tant personelles que de celles provenant de leurs anciennes possessions, sauf les stipulations du traité de Lunéville et des traités particuliers conclus sur ce point entre la France et aucuns Les états d'Empire.

Péages du Rhin.

§. 39. Tous les péages du Rhin perçus, soit à la droite, soit à la gauche du fleuve, sont supprimés, sans pouvoir être rétablis, sous quelque dénomination que ce soit, sauf les droits de douane, et un octroi de navigation, lequel est consenti sur les bases suivantes:

Le Rhin étant devenu depuis les frontières de la république batave jusqu'à celles de la république helvétique, un fleuve commun entre la république française et l'Empire germanique, l'octroi de navigation est établi, et sera réglé et perçu en commun entre la France et l'Empire.

L'Empire, avec le consentement de l'empereur, délégue pleinement et entièrement tous ses droits, à cet egard, à l'électeur archi-chancelier, qui est revêtu des pleinspouvoirs du corps germanique pour arrêter, avec le gouvernement français, tous les réglemens généraux et particuliers relatifs à l'octroi de navigation, lesquels réglemens seront portés à l'approbation du collège électoral et à la connaissance du corps germanique par l'électeur archi-chancelier.

La taxe sera combinée de manière à ne pas excéder le montant des péages supprimés. Elle sera plus forte sur la navigation des étrangers que sur celle des riverains français ou allemands, et sur les bâtimens qui remonteront le Rhin, que sur ceux qui le descendront.

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La perception en sera confiée à des mains uniques, et le mode à adopter sera tel que la navigation soit retardée le moins possible.

Le directeur-général de l'octroi sera nommé en commun par le gouvernement français et l'électeur archi-chancelier, qui tiendront respectivement un contrôleur près de chaque bureau de perception. Les percepteurs de la rive droite seront nommés par l'électeur archi-chancelier, avec l'agrément du souverain territorial.

Néanmoins, ces bases d'administration et de perception sont subordonnées à l'arrangement qui sera conclu sur l'organisation de l'octroi de navigation entre le gouvernement français et l'électeur archi-chancelier.

Il n'y aura pas moins de cinq ni plus de quinze bureaux de perception. Ces bureaux ne seront nullement exempts de la jurisdiction des souverains territoriaux, hors des objets de leur service. Ils en recevront, au contraire, toute assistance en cas de besoin.

Le produit brut de l'octroi est spécialement affecté aux frais de perception, administration et police.

Le surplus sera partagé en deux parties égales, chacune destinée principalement à l'entretien des chemins de hallage et travaux nécessaires à la navigation sur chaque rive respective.

Le reliquat net de la moitié appartenant à la rive droite est hypothéqué, 1° au complément de la dotation de l'électeur archichancelier, et autres assignations portées aux §. 9, 14, 17, 19 20; 20 au paiement des rentes subsidiairement et conditionellement assiguées par les §. 7 et 27.

S'il y avait un surplus annuel de revenu, il servirait à l'amortissement graduel des charges dont le droit d'octroi de navigation est grevé.

L'électeur archi-chancelier se concertera annuellement avec le gouvernement français et les princes territoriaux riverains de la droite du Rhin, pour l'entretien des chemins de hallage et traveaux nécessaires à la navigation dans l'étendue des frontières respectives sur le Rhin.

Fiefs.

§. 40. Tous les fiefs situés à la rive droite du Rhin, et relevant de cours féodales ci-devant établis à la rive gauche, relèvent désormais directement de l'empereur et de l'Empire, si la supériorité territoriale y est attachée comme états d'Empire; dans le cas contraire, ces fiefs relèvent du prince territorial dans

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