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les états duquel ils sont enclavés. Néanmoins les fiefs ci-devant de 1803 Mayence, et jouissant de la supériorité territoriale, relèvent d'Aschaffenbourg.

Il dépend des nouveaux souverains de se contenter provisoirement, et jusqu'au prochain cas de reprise de fief, d'une simple reconnaissance de la part des nouveaux vassaux, ou bien d'insister sur la formalité de l'investiture. Les vassaux seront toutefois dans ce dernier cas affranchis des taxes féodales et autres émolumens d'usage.

Votes des comtes.

§. 41. Les votes des comtes immédiats d'Empire se trouvant, d'après le §. 24 transportés sur les territoires qui leur sont donnés en indemnité, le mode d'exercice de ces voix et des prérogatives y attachées sera déterminé par un réglement particulier.

Les votes ecclésiastiques sont exercés conformément aux dispositions du §. 32.

Couvens de femmes et d'hommes.

§. 42. La sécularisation des couvens de femmes recluses ne peut s'effectuer que de concert avec l'évêque diocésain; mais les couvens d'hommes seront à la disposition des princes territoriaux, ou des nouveaux possesseurs, qui pourront les supprimer ou les conserver à leur gré. Les uns et les autres ne peuvent recevoir de novices que du consentement du prince territorial ou du nouveau possesseur.

Époque de la jouissance des indemnités.

§. 43. La jouissance des biens assignés en indemnité commence du premier décembre 1802 pour les princes et états indemnisés qui n'auraient pas été dans le cas de prendre possession civile avant la présentation des déclarations des puissances médiatrices; et la possession civile a lieu pour tous huit jours avant le premier décembre.

Les arrérages des fonds qui étaient à la disposition des usufruitiers jusqu'à l'époque des jouissances nouvelles, appartiendront aux anciens possesseurs, sauf tous autres arrangemens convenus entre les parties intéressées.

Aliénations annullées.

§. 44. Toutes aliénations qui ne sont pas une suite de l'administration ordinaire, et qui auraient été faites par les abbayes et couvens après le 24 août 1802, sont déclarées nulles.

Succession de famille.

§. 45. Les dispositions précédentes rendent caduques toutes

1803 les prétentions qui existaient sur les terres cédées à la république française par le traité de Lunéville. Néanmoins il est entendu que les droits de succession de famille existans sur des possessions, situées à la rive gauche du Rhin et échangées, sont transportés sur les objets donnés en indemnité et en échange comme surrogat. Sont également caduques les prétentions qui existant sur les biens donnés en remplacement à la rive droite du Rhin, n'auraient pas été produites et jugées ou arrangées à l'amiable dans le terme d'un an, à compter du premier décembre 1802. S'il arrivait que par défaut de jugement, ou par refus de transaction équitable, une prétention produite ne fût pas terminée à l'expiration de ladite année, elle sera jugée sans appel par jugement des austrégues, dans le terme d'une seconde année. Comme l'électeur archi-chancelier est doté ex jure novo, il faut pour maintenir sa dotation, qu'en cas de perte de revenus résultans d'une prétention contre lui, cette perte soit compensée par la concession de ceux des fiefs relevans de l'empereur et de l'Empire qui deviendraient vacans.

Echanges et transactions réservées.

§. 46. Tous échanges, purifications de territoire et transactions quelconques des princes, états et membres de l'Empire entre eux, qui auront lieu dans le terme d'un an, auront même force et exécution, que s'ils étoient effectivement insérés dans le présent acte.

Sort des anciens souverains.

§. 47. Quaut au sort des anciens souverains et possesseurs et du clergé qui en dépend, ainsi que leurs anciens officiers, tant auliques que civils et militaires, et quant aux obligations particulières des princes et états indemnisés concernant l'entretien convenable desdits souverains et autres individus, les constitutions des pays, l'acquittement des dettes et en particulier le paiement de la contribution destinée à l'entretien de la chambre impériale, lesquelles obligations commencent à l'entrée en jouissance effective des pays donnés en indemnité, les paragraphes suivans contiennent les dispositions arrêtées à leur égard.

Souverains dépossédés.

§. 48. Tous les souverains dépossédés conservent leur dignité personelle avec le rang qui y est attaché, de même que la jouissance de leur immédiateté personelle.

Princes évêques etc. jurisdiction.

§. 49. Les princes évêques, abbés ou prevôts princiers, conservent en outre la jurisdiction sur les personnes employées

à leur service, de manière qu'ils puissent, dans les causes civi- 1803 les, choisir, après en avoir informé les autorités supérieures du pays, le tribunal de première instance auquel elles devront être portées, et dans des cas criminels, prendre les premières informations. Les causes civiles passeront, quant aux autres instances, aux tribunaux d'appel du souverain; dans les affaires criminelles au contraire, lorsque la compétence sera duement constatée, le prévenu sera traduit devant les tribunaux criminels du pays. Il est entendu que tous les serviteurs d'un tel prince devront se soumettre aux lois existantes du pays, ou qui pourront être rendues dans la suite et particulièrement aux ordonnances de police.

Leurs habitations.

§. 50. Il est assuré à tous les souverains ecclésiastiques dépossédés à vie durante, et suivant leurs différens grades, un logement gratuit, convenable à leur rang et état, avec l'ameubleLent et le service de table. Les princes-évêques et princesbés du premier rang auront de plus une habitation d'été. est aussi entendu que tous les meubles qui leur appartiennent en propre, doivent leur être laissés entièrement; mais que ce qui appartient à l'état doit retourner à celui-ci après leur décès.

Leur sustentation.

§. 54. La sustentation des souverains ecclésiastiques, dont les pays passent en entier ou en majeure partie, avec leurs résidences, à des souverains séculiers, ne peut être déterminée vu la différence de leurs revenus, qu'en proportion desdits revenus; en conséquence, il ne peut être établi qu'un minimum et un maximum lesquels sont réglés de la manière suivante, savoir:

a. Pour les princes-évêques le minimum à vingt mille, et le maximum à soixante mille florins.

Pour le prince-évêque de Wurzbourg en sa qualité de coadjuteur de Bamberg, en sus la moitié de ce maximum.

b. Pour les princes-abbés et prévôts du premier rang, le minimum des princes-évêques.

Pour tous les autres princes-abbés le minimum à six mille et le maximum à douze mille florins.

Pour les princesses-abesses le minimum à trois mille et le maximum à six mille florins.

c. Pour les prélats et abbesses d'Empire, de même que d. Pour les abbés immédiats, le minimum à deux mille et le maximum à huit mille florins.

Pour toutes ces déterminations on n'entend point restreindre la générosité des nouveaux souverains; chacun d'eux est libre de

1803 déterminer ultérieurement ce qu'il croira pouvoir accorder par des considérations et égards particuliers.

La députation d'Empire s'attend que les nouveaux souverains séculiers lui feront connaître positivement au plus tard dans quatre semaines comment ce réglement aura été exécuté, à la satisfaction des souverains dépossédés, ou devra l'être dans la suite par les prélatures à supprimer, afin que si, contre son attente l'application des règles ci-dessus établies éprouvait quelque difficulté pour l'une ou l'autre détermination la deputation put en connaître. Évêques suffragants, capitulaires etc.

§. 52. Les évêques suffragants pourvus de prébendes, les capitulaires des grands chapitres, dignitaires et chanoines des chapitres nobles, conserveront à vie leurs habitations chapitrales. Les dépenses faites pour l'achat ou le droit d'option de leurs maisons, devront être bonifiées, soit à eux, soit à leurs héritiers, si le souverain veut en disposer après leur décès. Il leur est réservé en outre la propriété particulière de leurs habitations, là ou elle leur était attribuée par l'observance.

Leur sustentation.

§. 53. Pour leur sustentation future, on devra laisser aux capitulaires des grands chapitres, dignitaires et chanoines des chapitres nobles les neuf dixièmes du total de leurs anciens revenus; et à chacun en particulier ce dont il a joui jusqu'à présent. On devra également laisser aux vicaires la jouissance de leur logement actuel; et, attendu qu'ils sont pour la plupart mal payés, celle de leurs revenus en entier, jusqu'à ce qu'ils soient placés dans d'autres emplois ecclésiastiques, à charge par eux de continuer, en attendant, de vaquer au service de l'église.

Les domiciliaires qui auront déjà joui d'une partie de leurs prébendes, devront être traités a l'instar des capitulaires, quant à leur quote de sustentation, et ils entreront successivement en jouissance de prébendes à mesure qu'elles viendront à vaquer, à moins que le souverain ne s'arrange avec eux d'une autre manière.

Capitulaires etc. encore en carence.

§. 54. Les capitulaires et les domiciliaires des grands chapitres, ainsi que des chapitres nobles et médiats qui, suivant leurs différens statuts, n'entrent en jouissance qu'après l'expiration des années de carence, ou à la suite d'autres circonstances, pourvu qu'ils se trouvent dans la possession effective de leurs prébendes, ont les mêmes droits que ceux qui s'en trouvent déjà en jouissance réelle.

Chanoinesses.

§. 55. Les chanoinesses conserveront la jouissance de ce 1803 qu'elles ont eu jusqu'ici, aussi longtems que les nouveaux souverains ne préféreront pas de les supprimer, moyennant un arrangement à déterminer à leur satisfaction.

§. 56. Les dispositions suivantes, à l'égard des personnes au service des princes, sont également applicables aux serviteurs soit ecclesiastiques, soit séculiers des chapitres.

Conventuels, laïs.

§. 57. Les conventuels des abbayes princières et immédiates. de l'Empire continueront d'être entretenus dans quelque communauté d'une manière convenable et conforme à leur ancien genre de vie. Ceux qui en sortiront avec l'agrément du souverain, toucheront, jusqu'à ce qu'ils soient autrement établis, une pension de 3 à 600 florins, suivant les revenus de leur fondation.

Il sera pourvu de la même manière à la sustentation des rères laïs. Les novices qui ne sont pas encore liés par des Voeux, peuvent être renvoyés par le souverain avec une pension proportionnelle de trois années.

Précistes, Panistes.

§. 58. Les précistes impériaux qui ont déjà présenté leurs titres aux chapitres, et qui n'auront pas laissé passer leur tonte rsqu'il aura eu lieu, recevront en cas de vacance une pension roportionelle.

Cette disposition est également applicable aux panistes qui ont un droit acquis et reconnu sur leurs bénéfices laïques.

§. 59. Quant aux serviteurs auliques, ecclésiastiques et séculiers, aux militaires et aux pensionnaires des souverains ecclésiastiques, villes impériales et corporations immédiates, que le souverain dépossédé n'aura pas conservé à son service personnel, ainsi qu'aux serviteurs des cercles, là où ceux-ci subiraient un changement, il leur est conservé à tous la pleine et entière jouissance à vie de leurs rang, appointemens et émolumens légitimes; et ces derniers cessant, il leur sera alloué une bonification à régler en remplacement; à charge par eux de se laisser employer, même ailleurs, et dans d'autres emplois au gré du nouveau souverain, et d'après leurs talens et connaissances. Cependant ceux de ces serviteurs qui seraient domiciliés dans une province, et qu'on voudrait transférer contre leur gré dans une autre, auront le choix de se faire porter sur l'état des pensions. Dans ce dernier cas on conservera comme pension à celui qui aura quinze années de service, ses appointemens et émolumens

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