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Annexe de l'art. VIII du Traité du 31 Mai 4815.

(Martens, Nouveau Recueil, t. II, p. 38, Nr. 5.)

Acte signé par le Secrétaire d'Etat de S. A. R. le Prince des PaysBas pour l'acception de la Souveraineté des Provinces Belgiques sur les bases convenues, à la Haye ce 21 Juillet 1814.

Son Excellence le Comte de Clancarty, Ambassadeur extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Maj. Britannique auprès de Son Altesse Royale le Prince Souverain des Pays-Bas, ayant remis au Soussigné la Copie du Protocole d'une conférence, qui a eu lieu au mois de Juin passé entre les ministres des hautes Puissances alliées, et signé par eux au sujet de la réunion de la Belgique à la Hollande, et le dit Ambassadeur lui ayant aussi fait part des instructions qu'il venait de recevoir de Sa Cour de se concerter avec le Général Baron de Vincent, GouverneurGénéral de la Belgique, afin de remettre le Gouvernement provisoire des Provinces Belgiques à celui qui en serait chargé par Son Altesse Royale, au nom des Puissances alliées, jusqu'à leur réunion définitive et formelle, pourvu que préalablement et conjointement avec les Ministres ou autres Agens diplomatiques, de l'Autriche, de la Russie et de la Prusse actuellement à la Haye, le dit Ambassadeur reçut de Son Altesse Royale Son adhésion formelle aux conditions de la réunion des deux Pays, selon l'invitation faite au Prince Souverain par le dit Protocole; le Soussigné a mis la Copie du Protocole et la note officielle dudit Ambassadeur qui contenait le précis de ses instructions à ce sujet, sous les yeux de Son Altesse Royale.

Son Altesse Royale le Prince Souverain reconnait que les conditions de la réunion contenues dans le Protocole sont conformes aux huit articles dont la teneur suit:

ART. I. Cette réunion devra être intime et complette de façon que les deux Pays ne forment qu'un seul et même Etat, régi par la Constitution déjà etablie en Hollande, et qui sera modifiée d'un commun accord d'après les nouvelles circonstances.

ART. II. Il ne sera rien innové aux articles de cette Constitution qui assurent à tous les Cultes une protection et une faveur égales, et garantissent l'admission de tous les citoyens quelque soit leur croyance religieuse, aux emplois et offices publics.

ART. III. Les Provinces Belgiques seront convenablement représentées à l'assemblée des Etats-Généraux dont les Sessions.

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1845 ordinaires se tiendront en tems de paix alternativement dans une ville Hollandoise et dans une ville de la Belgique.

ART. IV. Tous les habitans des Pays-Bas se trouvant ainsi constitutionnellement assimilés entre eux, les différentes Provinces jouiront également de tous les avantages commerciaux et autres que comporte leur situation respective, sans qu'aucune entrave ou restriction puisse être imposée à l'une au profit de l'autre.

ART. V. Immédiatement après la réunion les Provinces et les villes de la Belgique seront admises au commerce et à la navigation des Colonies sur le même pied que les Provinces et villes Hollandoises.

ART. VI. Les charges devant être communes ainsi que les bénéfices, les dettes contractées jusqu'à l'epoque de la réunion, par les Provinces Hollandaises d'un côté, et de l'autre par les Provinces Belgiques seront à la charge du Trésor-Général des Pays-Bas.

ART. VII. Conformément aux mêmes principes, les dépenses requises pour l'établissement et la conservation des fortifications sur la frontière du nouvel Etat seront supportées par le Trésor-Général, comme résultat d'un objet qui intéresse la sûreté et l'indépendance de toutes les Provinces et de la Nation entière.

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ART. VIII. Les frais d'établissement et d'entretien des digues resteront pour le compte des Districts qui sont plus directement intéressés à cette partie du service public, sauf l'obligation de l'Etat en général à fournir des secours en cas de désastre extraordinaire, le tout ainsi que cela s'est pratiqué jusqu'à présent en Hollande.

Et Son Altesse Royale ayant accepté ces huit articles comme la base et les conditions de la réunion de la Belgique à la Hollande, sous la Souveraineté de Son Altesse Royale,

Le soussigné Anne Willem Carel Baron de Nagell, Chambellan de S. A. R. le Prince Souverain des Pays-Bas unis, et Son Secrétaire d'Etat pour les affaires étrangères, est chargé et autorisé au nom et de la part de Son Auguste Maitre d'accepter la Souveraineté des Provinces Belgiques sous les conditions contenues dans les huit Articles précédens, et d'en garantir par présent acte l'acceptation et l'exécution.

le

En foi de quoi le soussigné Anne Willem Carel Baron de Nagell, Chambellan de S. A. R. le Prince Souverain des Pays-Bas et Son Secrétaire d'Etat pour les affaires étrangères, a muni le

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présent acte de sa signature et y a fait apposer le cachet de 1815

ses armes.

Fait à la Haye ce 21 Juillet 1814.

(L. S.) Signé: A. W. C. De Nagell.

Pour Copie conforme:

Le Secrét. général du Dép. des affaires étrangères

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Article séparé et secret joint au Traité du 31 Mai 1815, entre l'Autriche et le Roi des Pays-Bas.

Les dettes spécialement hypothéquées, dans leur origine, sur les Provinces belgiques, ou contractées pour leur administration intérieure devant avec ce pays passer à la charge de S. M. le Roi des Pays-Bas, S. M. reconnaît l'obligation des s'en charger, et s'engage à faire liquider dans le délai de trois mois. lesdites dettes à la libération de S. M. l'Empereur d'Autriche. S. M. I. et R. Apost. ayant une réclamation ouverte pour des charges résultantes de l'administration intérieure desdites Provinces belgiques, entre autre des pensions, les droits de S. M. sont à cet égard réservés et S. M. le Roi des Pays-Bas s'engage à entrer immédiatement en négociation sur ces différents objets avec l'Autriche.

Le présent Article séparé et secret aura la même force et valeur, que s'il était inséré mot à mot au Traité patent de ce jour; il sera ratifié et les ratifications seront échangées en même temps. En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne le 30 Mai 1815.

Le Baron de Spaen

Le Prince de Metternich.
Le Baron de Wessenberg.

Le présent Article séparé et secret a été ratifié par S. M. le Roi des Pays-Bas le 28 Juin 1815, et par S. M. I. et R. Apost.

le 16 Août suivant.

Certifié conforme.

Le ministre des affaires étrangères:
A. W. C. de Nagell.

1845

283.

4 Juin 1845.

Convention conclue à Vienne avec la Sardaigne pour régler tout ce qui a rapport aux objets militaires à l'occasion de la guerre contre la France.

(Martens, Nouveaux Suppléments, t. I, p. 447.)

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et Sa Majesté le Roi de Sardaigne etc. etc. voulant régler tout ce qui peut avoir rapport aux objets militaires dans le cas d'une guerre contre la France prévu par le Traité d'Alliance du neuf avril dernier, ont nommé à cet effet, savoir:

Sa Maj. l'Empereur d'Autriche le Sieur Jean Philippe Baron de Wessenberg etc. Et Sa Majesté le Roi de Sardaigne le Sieur Dom Antoine Marie Philippe Asinari de Saint-Marsan, etc.

Lesquels après avoir reconnu leurs pleinspouvoirs sont convenus des Articles suivans.

I. Sa Maj. le Roi de Sardaigne s'engage à faire pourvoir à la nourriture des troupes de S. M. Imp. et R. Apost. qui traverseront ses Etats.

Il sera convenu d'une indemnité pour les transports.

Si les chances de la guerre obligeaient les troupes Impériales à prendre des positions dans les Etats Sardes pour leur défense, les Hautes Parties contractantes régleront par une convention particulière la proportion dans laquelle leurs Etats respectifs auront à concourir à leur entretien, ainsi que la manière dont cet entretien devra s'effectuer.

Si de commun accord il était jugé convenable de faire cantonner des troupes de Sa Maj. I. et R. Apostolique dans les Etats de Sa Maj. le Roi de Sardaigne, il sera pourvu à leur entretien des magasins impériaux, et le Gouvernement Sarde ne fournira dans ce cas que le logement et le foin.

Les troupes Sardes qui traversent les Etats de Sa Majesté Imp. et R. Ap. ou qui y cantonneront, y seront traitées tout-àfait sur le même pied que les troupes Autrichiennes dans les Etats Sardes.

Des Commissaires seront nommés de part et d'autre pour régler tout ce qui a rapport à l'exécution du présent Article et nommément aux routes d'étape, aux hôpitaux, transports et autres

branches de l'administration militaire. Ces Commissaires fixe- 1845 ront la qualité et quantité des rations, et tâcheront de prévenir par des réglemens sévères tout abus à cet égard.

II. Le contingent que Sa Maj. le Roi de Sardaigne doit fournir en vertu du Traité d'Alliance du neuf Avril dernier, sera placé sous les ordres du Général en chef d'armée Autrichienne en Italie.

Il sera toutefois commandé par ses propres Généraux, sera séparé le moins possible et employé de préférence à portée des Etats de Sa Maj. à la défense desquels il serait rappelé en cas qu'ils fussent menacés par des chances de la guerre.

Tout ce qui tient à l'administration et à l'économie militaire du dit Contingent, dépendra uniquement des Généraux et Autorités de Sa Maj. le Roi de Sardaigne.

III. Les troupes de Sa Maj. le Roi de Sardaigne qui feront partie de l'armée Autrichienne, seront traitées en pays ennemi d'après les mêmes réglemens que les troupes de Sa Maj. Imp. et Royale.

IV. Les Hautes Parties contractantes sont convenues, que les fortifications de la Ville d'Alexandrie, qui ne font point partie de celles de la citadelle, seront démolies.

L'organisation de l'armée de Sa Maj. le Roi de Sardaigne n'étant point encore terminée, Sa Maj. consent à ce que pendant la durée de la présente guerre, la garnison de la citadelle d'Alexandrie soit composée de troupes Impériales et Piémontaises, et pour donner une marque de sa pleine confiance à Sa Majesté l'Empereur, Elle nommera pour le même tems un Général Autrichien Gouverneur de la citadelle.

V. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications échangées à Turin dans le terme de quinze jours ou plutôt si faire se peut.

Fait à Vienne, le 1 Juin 1815. Le Baron Wessenberg.

Le Marquis de Saint-Marsan.

(Cette Convention n'a pas été ratifiée par les Souverains respectifs dans les formes ordinaires, mais attendu l'urgence simplement revêtue de l'approbation des Ministres des affaires étrangères.)

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