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L'évêque de Trèves donnera de sa pension de 60 mille flo- 1803 rins, comme évêque d'Augsbourg; savoir: à l'évêque de Bâle 3 mille florins; à l'évêque de Liège 6 mille florins.

Plus, comme prévôt d'Elwangen, de sa pension de 20 mille florins, à l'évêque de Bâle mille florins, à celui de Liège 2 mille florins.

L'évêque de Wurtzbourg, de sa pension de 30 mille florins, comme coadjuteur de Bamberg, à l'évêque de Bâle mille cinq cents florins; à celui de Liège, 3 mille florins.

L'évêque de Hildesheim et Paderborn reçoit pour ces deux siéges 50 mille écus de Prusse, ou 80 mille florins; ainsi de la moitié il donnera 2 mille florins à Bâle, et 4 mille à Liège.

L'évêque de Ratisbonne, de sa pension de 20 mille florins, pour Freysingen, mille florins à Bâle, et 2 mille à Liège.

Le même, de celle de 20 mille florins pour la prévôté de Berchtolsgaden, mille florins à Bâle, 2 mille florins à Liège.

L'électeur archi-chancelier de sa pension de 40 mille florins, comme prince-évêque de Constance 500 florins à Bâle, mille à Liège.

A l'égard des grands-chapitres et serviteurs auxquels les nouveaux princes territoriaux, en raison de leurs biens et revenus situés à la rive droite du Rhin, ne seraient pas en état de fournir leur sustentation nécessaire, tels que ceux de Cologne, Trèves, Worms, Liège, Bâle, Spire, Strasbourg et autres qui se trouvent dans le même cas, il sera formé pour ceux une caisse particulière, pour laquelle il sera retenu à chaque chanoine ayant plus d'une prébende, deux dixièmes de chaque neuf dixième qu'ils ont à retirer de cette prébende; laquelle caisse sera confiée à l'électeur archi-chancelier de l'Empire pour la distribution en être faite par lui dans de justes proportions, et de manière à satisfaire à cet objet autant que les fonds pourront le permettre. N'en seront pas moins tenus pour cela les princes territoriaux qui reçoivent les restes de ce pays, ainsi que des revenus des grands-chapitres et autres corporations, de pourvoir proportionellement à l'entretien des parties souffrantes.

Serviteurs des corporations supprimées.

§. 76. Enfin, quant aux ecclésiastiques et serviteurs, dont les corporations ont été supprimées sur la rive gauche du Rhin, et qui ont cependant encore, plus ou moins, de biens sur la rive droite, biens qui sont mis à la disposition des nouveaux souverains locaux, il est entendu, que lesdits souverains, autant que ces revenus y suffiront, sont à l'instar de tous les autres

1803 nouveaux possesseurs chargés de la sustentation des personnes qui, étant nées sur la rive droite du Rhin, y ont été renvoyées par le gouvernement français, sans pension, pour y être entretenues, ou qui se sont déjà établies sur cette rive pendant la guerre, à cause de ces revenus et de leur administration, ainsi que pour leur subsistance, et qui en ont effectivement joui jusqu'à présent. En conséquence, ils sont tenus de laisser, à vie durante, à ces infortunés la jouissance desdits revenus, auxquels ils ont un droit fondé, et il ne pourra en être disposé qu'après leur décès.

Dettes affectées aux pays d'indemnité.

§. 77. Comme il est nécessaire pour rassurer les créanciers de pourvoir aux dettes affectées aux pays donnés en indemnité, il est entendu que dans les pays qui passent en entier d'un souverain ecclésiastique à un souverain séculier, ce dernier doit se charger de toutes ces dettes, tant domaniales que territoriales, les acquitter et en payer les intérêts sur ses nouveaux revenus et impositions, de la même manière que le souverain ecclésiastique aurait été tenu de le faire.

Créanciers hypothécaires dans les pays partagés.

§. 78. Dans les pays ecclésiastiques partagés entre plusieurs, le créancier auquel il a été assigné une hypothèque spéciale peut s'en tenir à cette hypothèque, de manière que les co-partageans d'un tel pays qui sont nantis de cette hypothèque spéciale, soient obligés de lui en payer provisoirement intérêts. Ces dettes, ainsi que celles qui n'ont qu'une hypothèque générale, ou versionem in rem, et enfin celles qui ont perdu leurs hypothèques spéciales, telles que les péages, seront ensuite réparties comme dettes générales du pays, entre tous les co-partageans dudit pays, en quote-parts proportionelles; savoir, les dettes domaniales à raison du produit des domaines, et les dettes territoriales d'après le rôle des contributions.

Payés provisoirement par le chef-lieu.

§. 79. Mais afin que les créanciers ne soient pas obligé d'attendre le paiement de ces intérêts jusqu'à cette répartition, il est établi, à l'égard des capitaux dépourvus d'hypothèque speciale, que le possesseur du chef-lieu ou de la plus grande partie du pays acquittera provisoirement ces intérêts jusqu'à la liquidation définitive, à moins que les co-partageans, là où les parts ne sont pas très-inégales, ne s'entendent provisoirement entr'eux sur le paiement des intérêts de ces capitaux.

Mode de calculer les hypothèques.

§. 80. Lorsque les pays ecclésiastiques dont les dettes sont 1803 à régler, se trouvent en partie sur la rive gauche du Rhin, les dettes territoriales qui ont leur hypothèque spéciale sur la rive gauche, on qui sont dans le cas, d'après le traité de Lunéville, de passer à la république française, seront préalablement déduites de la masse à répartir des dettes d'un tel pays.

Nouvelles dettes.

§. 84. Si de nouvelles dettes ont encore été contractées quelque part après le 24 août de cette année, leur acquittement tiendra à la question de savoir si l'avantage ou les besoins réels de l'état ont exigé ces emprunts.

Dettes des cercles.

§. 82. Quant aux dettes des cercles entiers, nommément de ceux situés entièrement sur la rive droite du Rhin, tels que les cercles de Franconie, et de Souabe, tous les pays qui en ont jusqu'ici fait partie, restent chargés du paiement de ces dettes; mais lorsque quelque pays ecclésiastique du cercle est partagé entre plusieurs souverains séculiers, il est également nécessaire de régler le plus tôt possible, pour chaque portion d'un tel pays, sa quote matriculaire aux prestations de l'Empire et du cercle; et ce sera d'après cette échelle que les nouveaux possesseurs concourront à l'amortissement des dettes du cercle et au paiement des intérêts. En attendant que cette répartition ait eu lieu, la contribution de tous ces pays démembrés aux prestations du cercle et au paiement des intérêts des dettes sera acquittée de la manière établie ci-dessus à l'égard des dettes territoriales des pays démembrés.

Dettes des cercles du Rhin,

§. 83. Enfin quant aux dettes contractées par les cercles du Haut et Bas-Rhin, situés l'un et l'autre sur les deux rives de ce fleuve; savoir, par le cercle du Bas-Rhin, immédiatement avant la guerre, et par celui de Haut-Rhin, pendant et pour la guerre, les créanciers de ces deux cercles sont, eu égard aux circonstances, en droit de s'en tenir, pour le remboursement de leurs capitaux et intérêts, aux pays des deux cercles situés à la rive droite. Les souverains des pays situés sur cette rive, et qui appartiennent à l'un ou à l'autre de ces cercles, devront s'entendre entr'eux sur l'acquittement de ces capitaux et de leurs intérêts. Il sera, à cet effet, préalablement nécessaire de poursuivre la rentrée aux caisses générales et particulières, établies dans le cercle du Haut-Rhin, des arrérages exigibles, en tant

1803 qu'il n'existe pas d'exception valable, lesquels arrérages devront étré affectés au paiement des intérêts et des capitaux. Le surplus sera acquitté en mois romains ordinaires du cercle, pour les pays qui en font encore partie.

Dettes dont la France refuserait de se charger.

§. 84. Dans le cas où la quote matriculaire des pays de cercles situés sur la rive gauche auxdites dettes ne serait pas comprise par la république française dans la catégorie de celles dont elle devrá se charger, la part des pays séculiers des cercles situés sur cette rive sera ajoutée à celles dont les états d'Empire indemnisés doivent se charger, sans en grever leurs nouveaux sujets; et la part seule des pays eccésiastiques aux dettes des cercles ne sera pas transférée, et augmentera la masse des dettes du reste des pays du cercle situé sur la rive droite parce qu'il n'est point donné d'indemnités pour ces pays.

Cas d'arbitrage.

§. 85. Les princes convoquans des cercles, et dans ceux du Haut- et Bas-Rhin, Mayence et Hesse-Cassel, veilleront conjointement à l'exécution des dispositions précédentes; mais st dans la répartition de ces dettes, et dans le réglement de la sustentation du clergé, il survient des cas où la collision d'intérêts et le défaut d'un arrangement à l'amiable exigent l'intervention d'un troisième prince, les princes convoquans des cercles, ou les commissaires appelleront eux-mêmes un sûr arbitre.

Entretien de la chambre impériale.

§. 86. Quoiqu'il soit entendu que les pays de l'Empire donnée en indemnités, sont tenus de continuer à acquitter les prestations de l'Empire et des cercles, qui ont eu lieu jusqu'à présent, nommément la taxe d'entretien de la chambre impériale, il est cependant jugé nécessaire, vu les changemens de possession, et surtout le démembrement de plusieurs pays, ainsi que pour mieux assurer la sustentation de ladite chambre, d'établir conformément aux lois antérieurs de l'Empire et particulièrement au §. 16 du dernier recès

1) Que tous les états héréditaires de l'Empire continueront à payer sur tous les pays ecclésiastiques et immédiats, ainsi que sur les villes impériales, qui leur sont dévolus en indemnités, la taxe d'entretien de ladite chambre qui a été acquittée jusqu'à présent.

Continuation.

§. 87. 2) Que la même obligation a lieu à l'égard des états de l'Empire auxquels sont assignées des portions des pays situés en majeure partie sur la rive gauche, ou des portions des pays

d'indemnité situés sur la rive droite, de manière que le nouveau 1803 possesseur de districts démembrés des pays situés principalement à la rive gauche, soit tenu d'acquitter la quote-part qu'un tel district avait fourni au pays dont il est détaché, et qu'entre plusieurs co-partageans le nouveau possesseur de la plus grande partie d'un pays démembré, ou de son chef-lieu, acquitte provisoirement la taxe entière d'entretien de la chambre impériale, sauf le recours contre les autres co-partageans, à moins que celui-ci ne soit arrangé, dans le terme de deux mois, avec les possesseurs desdits districts, relativement à leur quote-part, et n'ait donné connaissance de cet arrangement à la chambre impériale.

Continuation.

§. 88. 3) Que là où un pays est démembré en plusieurs parcelles, la taxe d'entretien de la chambre impériale, qui jusqu'ici était affectée à la totalité du pays, devra être provisoirement repartie ex aequo et bono, entre les co-partageans par les princes convoquans des cercles, et dans ceux du Haut- et Bas-Rhin par Mayence et Hesse-Cassel, jusqu'à la rectification future de la matricule de la chambre; à moins que ces co-partageans ne se soient arrangés à l'amiable entre eux dans le terme susmentionné, et n'en aient informé la chambre impériale.

Fin.

§. 89. Enfin on s'en repose sur l'empereur et l'Empire du soin de statuer le plutôt possible et définitivement sur le rapport principal dudit tribunal, relativement à sa sustentation, et d'en déterminer légalement l'organisation, en raison de la diminution des fonds affectés à son entretien et des changemens sur

venus.

Signé à Ratisbonne, le 25 février 1803.

(L. S.) Chancellerie électorale de Mayence.

Avis de l'Empire adressé à S. M. impériale, relativement à l'arrété général de la députation extraordinaire de l'Empire du 25 février 1803, soumis à la ratification de l'empereur et de l'Empire.

On fait savoir, au nom des électeurs, princes et états de l'Empire, à S. A. S. Charles-Alexandre prince de la Tour et Taxis etc., principal commissaire de S. M. impériale, notre trèsgracieux maître, accrédité auprès de la présente diète générale de l'Empire.

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