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4803 zugleich zu bestreiten wären, dergestalten, dass ausser diesem Kartelgelde nichts als die Verpflegung der auszuliefernden Pferde mit 6 Pfd. Haber und 8 Pfd. Heu, dann dem Streu-Stroh nach markgültigen Preissen zu vergüten wären. Ausserdem soll ein Mehreres unter keinerley Vorwand, wenn auch gleich ein solcher auszuliefernder Mann, aus Unwissenheit unter die Truppen desjenigen Theils, der ihn auszuliefern hat, angeworben seyn sollte, etwa wegen empfangenen Handgeldes, genossener Löhnung, oder, wie es sonsten Namen haben möchte gefordert werden.

5. Niemand soll von einem Deserteur und andern Entwichenen, Monturs-Stücke, Pferde, Gewehr oder andere entwendete Sachen an sich handeln, massen dergleichen veräusserte Stücke, wenn sie in natura vorhanden, als gestohlenes Gut, von dem Käufer ohne Erstattung dessen, was derselbe dafür bezahlet, vindicirt, und dem Regimente, von welchem der Deserteur entwichen ist, zurückgegeben werden, auch der Käufer, wegen Uebertretung dieses Verboths, gebührend bestraft werden soll.

6. Kein Theil soll einen Deserteur in des andern kontrahirenden Theils Lande ohne schriftliche Requisition oder offene Steckbriefe von seinen Obern, verfolgen, bei Vorzeigung dergleichen Requisition oder Steckbriefe aber, jede Behörde zu des Deserteurs Erlangung oder Arretirung, auf gebührendes Anmelden, hilfreiche Hand leisten.

Dafern auch einem oder mehreren Deserteurs durch ein Kommando nachgesetzt würde, soll bei Erreichung der Gränze des andern Herrn, dieses Kommando nicht ganz, sondern nur ein einzelner Mann davon in den nächsten Ort, den Deserteur verfolgen, und solches der Garnison, oder Obrigkeit dieses Orts zum Behuf der weiter zu treffenden Veranstaltung, melden.

7. Sollten beyderseits kontrahirende Theile, Truppen, oder einzelne Detaschements sich in fremden Landen, es sey, wo es wolle, befinden, oder an fremde Puissancen auf einige Zeit überlassen werden, so soll die Konvenzion, in Ansehung derselben eben so genau beobachet werden, als wenn sie wirklich in ihrer Herrn Landen stünden.

8. Im Uebrigen ist verabredet worden, dass wenn OffiziersKnechte, die zugleich Diebe sind, in eines oder des andern Theils Lande, entwichen, solche ebenfalls auf ergehende Requisitionen arretirt, und gegen Erstattung der Verpflegskosten, wie diese im 4ten § bestimmt sind, ausgeliefert werden sollen.

9. Gegenwärtiges Kartel soll gleich nach erfolgter Auswechslung der beyderseitigen Ratifikationen öffentlich durch gedruckte

Mandate zu Jedermanns Kenntniss gebracht und gehörig publizirt, 1803 von dieser Kundmachung an seine volle Kraft erhalten, so fort über dessen genaueste Beobachtung nachdrücklichst gehalten werden.

So geschehen Wien den 21ten März 1803.

(L. S.) Ludwig G. Cobenzl. (L. S.) Le Marquis Manfredini. (L. S.) Duka.

So haben Wir nach reiflicher Durchlesung desselben solches vollkommen gutzuheissen und zu begnehmigen für gut befunden, wie Wir dann solches hiemit vollkommen gutheissen und mit dem Versprechen genehmigen, alles, was in demselben bedungen worden ist, in genaue Erfüllung zu bringen. Urkund dessen haben Wir gegenwärtige Bestättigungs - Urkunde eigenhändig unterzeichnet und mit Unserm Iusiegel bekräftiget. Gegeben zu Wien den 25ten März im Jahre Eintausend, Achthundert und Drey.

Ferdinand.

Frid. Marquis Manfredini.
Ad Mandatum Regiae Suae Celsitudinis proprium
Cajetanus Rainoldi.

135.

7 Août 1803.

Ordonnance de l'Empereur, sur l'observation de la neutralité, en date de Vienne du 7 Août 1803.

(Martens, Recueil des traités, t. VIII, p. 405.)

Nous François II etc. etc. Attendu que nous sommes déterminés à observer la plus exacte neutralité dans la guerre, qui a éclaté entre la France et l'Angleterre, et qu'en conséquence les relations de paix et d'amitié existantes jusqu'ici entre nous et chacune des dites puissances belligérantes, continuent de subsister sans interruption, il importe, pour éviter tout sujet des plaintes, que d'un côté cette neutralité soit observée par tous nos sujets, en particulier par ceux appliqués à la navigation et au commerce maritime, autant qu'il dépendra d'eux, et que de l'autre côté les droits de nos côtes et places neutres soient maintenus, comme aussi que le commerce avec chacune des puissances bel

1803 ligérantes, pourvu qu'il se fasse d'après les règles de la neutralité, soit dûment assuré. A ces causes, et dans ces vues aussi bien que pour prévenir toute mésintelligence et toutes difficultés, qui pourroient être la suite de l'ignorance ou de la négligence des dits devoirs et droits, nous publions par la présente les dispositions suivantes, qui en partie sont fondées sur les règles établies dans les traités subsistans, entre les Puissances européennes, et en partie sont conformes aux usages suivis en vertu du droit des gens par les nations entre elles; dispositions, auxquelles tant nos officiers civils et militaires que tous nos sujets auront à se conformer durant la guerre maritime actuelle.

ART. I. Nous défendons par la présente, à tous nos sujets et à tous habitans de nos pays, de se laisser enrôler pour servir sur terre ou sur mer aucune des Puissances belligérantes, dans quelque grade que ce soit, ou de s'engager volontairement au service militaire de ces puissances, et cela avec menace des peines, portées par les lois de nos pays héréditaires contre l'émigration illicite.

ART. II. Nos sujets s'abstiendront aussi, à tous autres égards, de prendre personnellement une part quelconque à la guerre ou aux armemens militaires. En particulier, ils n'auront garde, soit d'armer des bâtimens en course pour le compte des Puissances belligérantes, soit de s'intéresser en aucune manière à de pareilles entreprises, quand elles auroient lieu hors de notre territoire.

ART. III. Défendons même à tous nos sujets et à tous habitans de nos pays de construire, d'équiper ou de vendre, soit dans les ports, soit sur les rades au côtes, soumises à notre domination, aucuns bâtimens de guerre ou de commerce pour être employés par les Puissances belligérantes, sous peine d'une amende de 3000 ducats chaque fois qu'on contreviendra à cette défense; amende, qui appartiendra, moitié au délateur, moitié au fisc, et qui, dans le cas de l'insolvabilité du coupable, sera remplacée proportionnellement par une punition corporelle ou par celle d'un emprisonnement.

ART. IV. Il est défendu en outre, aux navigateurs autrichiens, en conséquence de la neutralité adoptée, de transporter soit des soldats de marine, soit des matelots, sous le nom de passagers ou autrement, pour le service d'aucune des Puissances belligérantes, en particulier aussi de prêter leur nom à des navires ou propriétés des nations en guerre, ou enfin d'entrer avec aucuns chargemens ou marchandises dans de places ou ports assiégés ou blóqués par l'une des Puissances belligérantes, dans lequel cas ils

ne pourroient point jouir de la liberté des pavillons neutres sui- 1803 vant les usages établis entre les nations, ni n'auroient à attendre de notre part aucune protection ou intercession.

ART. V. Il ne pourra point y avoir à bord des navires Autrichiens des officiers de la marine des Puissances belligérantes, ni des matelots appartenans à ces Puissances, au nombre de plus d'un tiers de l'équipage, puisque autrement le bâtiment ne seroit point reconnu comme neutre.

ART. VI. Dans la juste attente, que le commerce neutre autrichien sera dûment respecté par les Puissances belligérantes, et que les droits, que l'usage leur attribue, seront exercés par elles avec les modifications ordinaires, voulues par le droit des gens ou par les traités, nous ordonnons, que les navigateurs autrichiens ne s'opposent point en pleine mer aux visites à faire de la part de bâtimens de guerre étrangers, mais montrent au contraire sans difficulté les papiers et documens, qui prouvent la neutralité du navire et de la cargaison, sans jetter une partie de ces instrumens à la mer ou sans les détruire d'une autre manière; et beaucoup moins leur sera-t-il permis d'avoir des papiers faux, doubles ou secrets à bord.

ART. VII. Relativement au commerce neutre et aux articles, qui, pendant la guerre, doivent être regardés comme contrebande, nous prenons de notre côté les mêmes engagemens que ceux qui ont été contractés par les autres Puissances neutres, et nommément par la Russie, la Suède et le Danemarc, dans leur dernière convention avec l'Angleterre, du 17 Juin 1801. Nous nous attendons, qu'en revanche les Puissances belligérantes observeront, envers nous et le commerce de nos sujets, les mêmes égards et respecteront les mêmes droits, dont ces puissances et les autres états neutres doivent jouir par la même raison. En conséquence, nous défendons à tous nos sujets, navigateurs et marchands, de transporter, pour le compte des Puissances actuellement en guerre, aucune des marchandises ou munitions de guerre ci-après désignés, savoir: canons, mortiers, arquebuses, pistolets, bombes, grenades, boulets, fusils, pierres à fusil, mèches, poudre, salpètre, soufre, piques, epées, ceinturons, gibernes, selles et brides. Tous ces objets étant généralement regardés comme contrebande, il ne devra s'en trouver sur les bâtimens neutres que la quantité nécessaire à l'usage ou à la défense du bâtiment: Ceux de nos sujets, qui, malgré notre défense, entreprendroient ce commerce prohibé, encourront la peine due à leur desobéissance, et seront, en outre, exposés à tous les dommages, qui résulteront

1803 pour eux de la prise et de la confiscation de leurs bâtimens par les Puissances belligérantes.

ART. VIII. A l'exception des objets désignés dans l'article précédent, le commerce en marchandises, productions et denrées, avec les Puissances belligérantes, se fera sans aucune autre restriction, pourvu que leur exportation des pays héréditaires ne soit point prohibée en général par des lois et réglemens existants, ou par ceux qui pourroient être publiés à l'avenir. Cependant, tout achat, emmagasinement et transport d'objets d'équipement et d'approvisionnement pour le compte des flottes et armées en guerre est défendu: les bâtimens, qui entreront dans les ports, ne pourront en charger que la quantité nécessaire à leur usage. Du reste, nos sujets, commerçant par mer, agiront avec prudence, en portant leur attention sur tout ce qui pourroit être publié a ce sujet par les Puissances belligérantes, ainsi qu'aux désagrémens qui pourroient en résulter pour leur commerce.

ART. IX. Comme il s'entend de soi-même que les navigateurs neutres, pour éviter toute difficulté, lorsqu'ils sont en pleine mer, doivent prouver la neutralité de leur bâtiment et de sa cargaison, chacun de nos sujets, qui voudra mettre en mer d'un de nos ports, et transporter sa cargaison dans des ports, côtes et contrées eloignées, soit neutres, soit en guerre, devra se munir près de la régence la plus voisine, ou du magistrat du lieu, des passeports maritimes nécessaires, ainsi que de certificats de la douane, de cartes, connaissemens, et autres documens d'usage, sur lesquels seront désignés le nom du propriétaire, la qualité et la quantité de la cargaison, le lieu de la destination et la personne à qui elle est adressée. Nous publierons incessament un réglement particulier sur la forme, le mode d'expédition de ces passeports, ainsi que sur les mesures de prudence, nécessaires pour prévenir tout abus.

ART. X. Comme les bâtimens autrichiens peuvent, malgré la guerre actuelle, continuer sans empêchement leur commerce et leurs relations dans les ports des Puissances belligérantes, les vaisseaux de guerre et bâtimens marchands des ces puissances pourront également entrer, comme autrefois, sans obstacle dans tous les ports autrichiens, s'y arrêter aussi longtems qu'ils le jugeront à propos, s'y réparer etc., en se conformant toutefois aux règles et principes de la neutralité. Cependant, pour observer sur ce point une parfaite égalité relativement aux vaisseaux de guerre, et éviter, autant que possible, toute difficulté, nous statuons que, tant que la guerre actuelle durera, il ne pourra être

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