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présentées aux. acheteurs sous mille aspects différents, qui donnent tous lieu à des publications distinctes. On peut affirmer que quelles que soient la fécondité des auteurs et la production de nos presses, elles ne pourront jamais répondre à tous les besoins de l'esprit humain.

Dans cette heureuse situation, il y a une place pour chacun au soleil. On doit vivre en paix et heureusement dans un pays où la terre peut nourrir largement tous ses habitants.

A notre Cercle reviendra l'honneur d'écarter les obstacles qui entravent l'action personnelle de ses membres, d'ouvrir de nouveaux horizons et de nouvelles voies à notre commerce, et de nous assurer les bienfaits de l'association, qui décuple les forces individuelles.

Buvons donc, chers confrères, à la longue durée et au développement progressif du Cercle de la Librairie, de l'Imprimerie et de la Papeterie.

M. Victor Masson, vice-président du Cercle, a porté à son tour un toast au président :

Mes chers confrères, la santé que j'ai la faveur de porter réunira, j'en suis assuré par avance, toutes vos sympathies; c'est celle de notre cher et honorable président.

A M. Delalain, qui met avec tant de dévouement son zèle et ses lumières au service de notre association.

A M. Delalain, dont l'esprit conciliant saurait toujours maintenir parmi nous les sentiments d'une douce confraternité si, par impossible, un nuage passager venait menacer cette union qui fait notre force.

Boire à la santé de M. Delalain, mes chers confrères, c'est boire à la prospérité toujours croissante de notre Cercle.

Joignez-vous donc à moi pour unir dans un même toast notre président et la prospérité du Cercle de la Librairie, de l'Imprimerie et de la Papeterie.

Enfin M. le président a présenté un toast de remerciments aux commissaires de cette charmante fête, à MM. Napoléon Chaix, Victor Masson et Henri Plon, qui en avaient préparé et prévu tous les détails de la manière la plus heureuse.

La réunion s'est prolongée jusqu'à minuit dans les riches salons de l'hôtel, au milieu des conversations les plus animées et les plus cordiales.

Plusieurs membres du Cercle avaient présenté d'anciens confrères et d'honorables imprimeurs et libraires de province, momentanément à Paris, qui emporteront un souvenir précieux de l'union existante dans les diverses branches de la librairie, de l'imprimerie et de la papeterie.

CHRONIQUE JUDICIAIRE.

Nous avons annoncé la saisie de l'Examen critique des doctrines de la religion chrétienne et de la Rénovation religieuse, ouvrages publiés en Belgique par M. Larroque. Nous apprenons

qu'une ordonnance de non-lieu vient d'être rendue par M. le juge d'instruction, et que les exemplaires saisis sont remis aux éditeurs. MM. Van Meenen et Ce, à Bruxelles.

M. Vacherot a interjeté appel du jugement de première instance qui l'a condamné à un an de prison.

BREVETS D'INVENTION.

Par décret impérial en date du 13 octobre 1859, sont proclamés :

Le brevet d'invention de quinze ans, dont la demande a été déposée, le 14 décembre 1857, au secrétariat de la préfecture du département de la Seine, par le sieur Bercthold (Alfred-Jean), employé, rue de l'Abbaye, 34, å Montmartre, pour un procédé de gravure.

Le brevet d'invention de quinze ans, dont la demande a été déposée, le 12 décembre 1857, au secrétariat de la préfecture du département de la Seine, par le sieur Bunout (Jean-Alphonse), principal clerc d'avoué, élisant domicile chez le sieur Hangard, à Paris, rue Honoré Chevalier, 5, pour une disposition de gravure pour portraits.

Le brevet d'invention de quinze ans, dont la demande a été déposée, le 11 décembre 1857, au secrétariat de la préfecture du département de la Seine, par les sieurs Comte (Louis-Hippolyte et Firmin), ébénistes, à Paris, rue CoqHéron, 11, pour un stéréoscope avec boîte à épreuves.

Le brevet d'invention de quinze ans, dont la demande a été déposée, le 28 décembre 1857, au secrétariat de la préfecture du département des Pyrénées-Orientales, par le sieur Courtais (Pierre), chef d'institution libre, à Banyuls sur Mer, pour la fabrication d'un papier dit papier de carton batelier.

Le brevet d'invention de quinze ans, dont la demande a été déposée, le 31 décembre 1857, au secrétariat de la préfecture du département de la Seine, par le sieur Alauzet (Pierre), constructeur-mécanicien, à Paris, rue Bréa, 7, pour des perfectionnements apportés à la machine, système Johnson, propre à fondre les caractères d'imprimerie.

Le brevet d'invention de quinze ans, dont la demande a été déposée, le 4 janvier 1858, au secrétariat de la préfecture du département de la Seine, par les sieurs Salomon (Alphonse), docteur-médecin, et Garnier (Henri), lithographe, représentés par le sieur Jacquin, à Paris. rue des Lavandières Sainte-Opportune, 10, pour un procédé de repoduction de dessins.

Le brevet d'invention de quinze ans, dont la demande a été déposée, le 7 janvier 1858, au secrétariat de la préfecture du département

du Rhône, par le sieur Gorsiglia (Jacques), rue Centrale, 9. à Lyon, pour une machine à couper le papier et le carton.

Le brevet d'invention de quinze ans, dont la demande a été déposée, le 2 janvier 1858, au secrétariat de la préfecture du département du Rhône, par les sieurs Comes (Antonio), et Lacombes (Antoine), rue de Bourbon, 32, à Lyon, pour impresssion des épreuves photographiques sur des toiles préparées.

Le brevet d'invention de quinze ans, dont la demande a été déposée, le 9 janvier 1858, au secrétariat de la préfecture du département de l'Isère, par le sieur Durieux (Pierre), méca nicien à Domène, pour un cylindre circulaire aspirant, appliqué aux machines à papier,

Le brevet d'invention de quinze ans, dont la demande a été déposée, le 6 janvier 1858, au secrétariat de la préfecture du département du Gard, par les sieurs Mouchet et Aurivel, fabricants de papiers à Boucoiran, pour un procédé propre au séchage des papiers et à la cuisson des matières dont ils se composent,

Le brevet d'invention de quinze ans, dont la demande a été déposée, le 13 janvier 1858, au secrétariat de la préfecture du département de la Seine, par le sieur Coulon (Jean-BaptisteLouis-Joseph), fabricant de produits pour la lithographie, rue de la Harpe, 9, à Paris, pour la mise en mouvement des molettes en marbre pour le broyage des encres et couleurs pour l'imprimerie lithographique et autres.

Le brevet d'invention de quinze ans, dont la demande a été déposée, le 27 janvier 1858, au secrétariat de la préfecture du département de la Haute-Vienne, par les sieurs Jouhaud (Gustave et Alfred), fabricants de papiers au val d'Enraud, près Limoges, pour un système de fabrication de papier-paille, au moyen d'un système de broyeuse de pâte à papier.

Le brevet d'invention de quinze ans, dont la demande a été déposée, le 28 janvier 1858, au secrétariat de la préfecture du département de la Seine, par le sieur Moulin (Nicolas-Féréol), professeur à Paris, rue de la Fontaine-Molière, n. 35, pour des perfectionnements apportés à la gravure.

Le brevet d'invention, dont la demande a été déposée, le 28 janvier 1858, au secrétariat de la préfecture du département de la Seine, par le sieur Smith (Guillaume), représenté par le sieur Tolhausen, à Paris, boulevard Montmartre, 5, pour une presse à copier perfectionnée (patente américaine de quatorze ans, expirant le 12 mai 1871),

Le brevet d'invention, dont la demande a été déposée, le 29 janvier 1858, au secrétariat de la préfecture du département de la Sein e par le sieur Grubb (Thomas), représenté par le sieur Ricordeau, à Paris, boulevard de Strasbourg, 23, pour une lentille photographique

(patente anglaise de quatorze ans, expirant le 8 octobre 1871).

Le brevet d'invention de quinze ans, dont la demande a été déposée, le 4 février 1858, au secrétariat de la préfecture du département de la Seine, par le sieur Malzard (Léon), graveur, représenté par le sieur Ricordeau, à Paris, boulevard de Strasbourg, 23, pour une machine à imprimer.

Le brevet d'invention de quinze ans, dont la demande a été déposée, le 9 février 1858, au secrétariat de la préfecture du département de la Seine, par le sieur Mathieu (Jules), à Paris, rue Saint-Sébastien, 45, pour des perfectionnements apportés aux stéréoscopes,

(La suite au prochain numéro,)

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BIBLIOGRAPHIE ÉTRANGÈRE

BELGIQUE. Livres.

AHRENS (H.). Cours de droit naturel ou de philosophie du droit, fait d'après l'état actuel de cette science en Allemagne, par H. Ahrens, ancien professeur de philosophie et de droit naturel à l'Université de Bruxelles, professeur de droit naturel, public et international à l'Université de Grätz, en Autriche. In-8°. Bruxelles, Bruylant-Christophe. 9 fr. BOZIERE (F. J.). Armorial de Tournai et du Tournaisis, par F. J. Bozière, artiste peintre. In-8°, avec un grand nombre de planches. Tournai, imp. Malo et Levasseur. 12 fr.

COUAILHAC (Victor). Fers et aciers, examen de la situation faite à la métallurgie par les différents procédés de fabrication inventés dans ces dernières années. In-12, et planches. Liége, F. Renard. 3 fr. 50 c.

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DEFONTAINE-COPÉE (Mme A.). Fleurs du Hainaut, poésies du foyer. In-12. Namur, F. J. Douxfils. 2 fr. Documents extraits du dépôt des archives de l'Etat et de la province à Bruges, publiés sous les auspices de l'administration provinciale, par F. Priem, archiviste Deuxième série. Tome 9. In 8°. Bruges, Vandecasteele-Werbrouck. 3 fr.

GARCIA DE LA VEGA (Désiré de).

Recueil des traités et conventions concernant le royaume de Belgique. in-8°. Tome 3, deuxième partie. Bruxelles, Aug. Decq. 5 fr.

GERLACHE (le baron de). Etudes sur Salluste et sur quelques-uns des principaux historiens de l'antiquité, considérés comme politiques, comme moralistes et comme écrivains, suivies de réflexions et de discours sur la manière d'étudier et d'écrire l'histoire, par le baron de Gerlache. In-8°, Tome 5. Bruxelles, H. Goemaere. 5 fr.

JOIGNEAUX (P.).-L'Art de produire les bonnes graines In-12, orné de 57 gravures. Bruxelles, librairie agricole d'Emile Tarlier. 2 fr.

JOIGNEAUX (P.). Les Arbres fruitiers. Manuel populaire de culture, marcottage, bouturage, greffage et taille. In-12, orné de 111 gravures. Bruxelles, librairie agricole d'Emile Tarlier. 2 fr. PORT-MAURICE (Léonard de). Sermons pour le carême, par le bienheureux Léonard de Port-Maurice. Ouvrage faisant partie des Euvres complètes, publiées d'après les originaux conservés dans les archives du couvent de Saint-Bonaventure, à Rome, et précédées de sa vie, par le R. P. Salvator d'Orméa. Traduites de l'italien, par F. J. J. Labis. In-12. Tomes 1 et 2. Tournai, H. Casterman. 6 fr

ESPAGNE.

Livres.

ALARCON (D. Pedro Antonio de).

Cuentos, articulos y novelas. Primera série. La Belleza idéal. - El Coro de ángeles. Buena pesca. Las Dos glorias. El Pañuelo. Madrid, imp. de el Atalaya; lib. de Bailly-Baillère. En 16.o. 4 rs. ARNAO (D. Antonio). Don Rodrigo, drama lirico en tres actos, subdividido en cinco cuadros, que obtuvo el accesit en el certámen literario abierto por la real Academia española en 12 de diciembre de 1857. Madrid, imp. nacional. En 4.o. 8 rs. BORAO (D. Gerónimo). - Dicccionario de voces aragonesas, precedido de una introduccion filológico-historica. Zaragoza. Imp. y lib. de C. Ariño. En 4.0.

16 rs.

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nas.

-

TRUEBA (D. Antonio de).- Colorin colorado. Cuentos, primera série. - Echemos un párrafo. Las VeciLa Obligacion. Juan Zuria. - Santa Casilda. El Principe desmemoriado. Madrid, imp. de el Atalaya; lib. de Bailly-Bailliere. En 16.0.4 rs. TRUEBA (D. Antonio de). Cuentos de color de rosa. Madrid, lib. de Bailly-Bailliere. En 8.o 8 rs. VILAR Y PASCUAL (D. Luis). - Diccionario histórico, genealógico y heráldico de las familias ilustres dé la monarquía española. Madrid, libr. de BaillyBailliere. Tomo 1.0, entregas 1.a y 2.a. Precio de cada una por suscricion, 3 rs.

Esta obra constará de ocho tomos en 4.0.

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DEAN. The China Mission: embracing a History of the various Missions of all Denominations among the Chinese; with Biographical Sketches of Deceased Missionaries. By William Dean, D.D., Twenty Years Missionary to China. 12mo. New-York. 65. GROSS. A System of Surgery; Pathological, Diagnostic, Therapeutic, and Operative. By Samuel D. Gross, M.D., Professor of Surgery in the Jefferson Medical College of Philadelphia, etc. Vols. 1 and 2, 8vo, illustrated by 936 engravings. Philadelphia. 73s. 6d.

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CHRONIQUE

DU JOURNAL GÉNÉRAL

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE.

Paris, au Cercle de la Librairie, de l'Imprimerie et de la Papeterie, rue Bonaparte, 1.

SOMMAIRE: Législation étrangère : Empire du Brésil; Nouvelle-Bretagne; république du Chili. - Documents officiels. Jurisprudence. Paris. Faits divers.

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Chronique judiciaire. Ventes publiques.

Bulletin bibliographique.―

LÉGISLATION ÉTRANGÈRE

DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE.

EMPIRE DU BRÉSIL.

Les droits de propriété littéraire et artistique, dans l'empire du Brésil, sont établis par les pénalités prononcées dans le code criminel contre ceux qui portent atteinte à ces droits.

Aux termes de ce code, les auteurs et les artistes sont propriétaires exclusifs du droit de reproduction de leurs œuvres pendant leur vie. Ce droit est continué pendant dix années à leurs héritiers s'ils en laissent.

La durée de ce droit exclusif n'est que de dix années pour les écrits et les gravures publiés par des corporations.

On peut consulter sur la législation de ce pays le Code criminel du Brésil, publié en français par M. Victor Foucher. 1 vol. in-8°, Paris, imprimerie impériale, 1834.

Code criminel (Extrait).

Art. 261. Est réputé vol le fait d'imprimer, de graver, de lithographier ou de vendre toute espèce d'écrits ou d'estampes faits, composés ou traduits par des sujets brésiliens pendant la vie des auteurs, et après leur mort pendant dix années, s'ils laissent des héritiers.

En cas de contrefaçon, il y a lieu à la confiscation de tous les exemplaires contrefaits au profit de l'auteur, du traducteur ou de leurs héritiers. A défaut d'exemplaires, l'indemnité sera du double de leur valeur. Le contrefacteur devra payer en outre une amende égale au tríple de la valeur des exemplaires.

Si les écrits ou estampes appartiennent à des corporations, la défense d'imprimer, de graver, de lithographier ou de vendre ne durera que pendant dix années.

Chronique, 1860

NOUVELLE-BRETAGNE.

La Nouvelle-Bretagne, qui occupe une vaste étendue de pays dans l'Amérique du nord, est l'une des possessions coloniales les plus importantes de l'Angleterre. Aux termes du paragraphe xxixe de l'acte des cinquième et sixième années du règne de Victoria, chapitre XLV, les lois qui régissent la propriété littéraire et artistique sont applicables au royaume uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et à toutes les parties des possessions britanniques. La législation anglaise relative à la propriété littéraire et artistique est ainsi applicable à tous les États de la Nouvelle-Bretagne.

D'après cette législation, le droit de copie ou de propriété littéraire appartient aux auteurs pendant leur vie, et sept ans après leur mort à leurs représentants, sans pouvoir être moindre de quarante-deux ans. Ce droit n'est que de vingt-huit ans, à dater de la première publication, pour les gravures et estampes, et seulement de quatorze ans pour les sculptures et modèles, à moins que l'artiste n'existe encore; dans ce dernier cas, ce droit est de vingt-huit ans.

La durée du droit exclusif de représentation et d'exécution des œuvres dramatiques et musicales est la même que celle du droit de copie durant la vie de l'auteur, et sept années après sa mort, sans pouvoir être moindre de quarante-deux ans.

Les conventions conclues pour l'Angleterre avec les pays étrangers pour la reconnaissance de la propriété littéraire et artistique sont également applicables à ses colonies.

On peut consulter pour la législation régissant les divers États de la Nouvelle-Bretagne, les ouvrages recommandés sur celle de l'Angleterre et les deux traités suivants : G. T. Curtis, A treatise on the law of copyright, etc., as

1. Voir la législation anglaise, Nos 1 à 16 de la Chronique de l'année 1859.

enacted and administred in England and America; 1 vol. in-8°, London, 1847, et James Kent, Commentaries on American law; 1 vol. in-8°, New-York, 1851.

RÉPUBLIQUE DU CHILI.

Dans la république du Chili, deux lois des 24 juillet 1834 et 9 juillet 1840 règlent les droits de propriété littéraire et artistique.

Aux termes de ces lois, les auteurs et artistes jouissent de la propriété exclusive de leurs œuvres pendant leur vie. Le même droit appartient après leur mort pendant cinq années à leurs héritiers. La même durée de jouissance est accordée pour les œuvres posthumes. Suivant les circonstances, le gouvernement peut augmenter la durée de ces droits.

Pour invoquer la protection de la loi, les auteurs doivent justifier du dépôt de trois exemplaires à la bibliothèque de Santiago.

Les mêmes droits appartiennent aux auteurs pour la représentation et l'exécution de leurs œuvres dramatiques et musicales.

La loi accorde un privilége exclusif de dix années à tout auteur étranger qui publie une édition de son ouvrage au Chili.

Loi du 24 juillet 1834, relative à la propriété littéraire et artistique (Extrait).

Les auteurs d'ouvrages, d'écrits, de compositions musicales et d'œuvres de peinture, de sculpture ou de gravure ont seuls le droit durant leur vie d'en autoriser la reproduction, la publication et la vente.

Le même droit appartient aux héritiers, après la mort des auteurs, pendant cinq années.

Les auteurs étrangers d'un ouvrage publié pour la première fois en pays étranger, jouissent de la protection légale pendant dix années, s'ils en publient une édition au Chili.

La même protection de dix années est assurée aux œuvres posthumes.

Le gouvernement se réserve d'accorder, selon les circonstances, des priviléges plus étendus.

Pour pouvoir réclamer le bénéfice de la loi, l'auteur ou l'éditeur est tenu, avant de mettre un ouvrage en vente, d'en déposer trois exemplaires à la bibliothèque publique de Santiago. Moyennant l'accomplissement de cette formalité, il est admis à porter plainte contre tout contrefacteur devant le juge compétent, afin qu'il soit statué.

Loi du 9 septembre 1840, relative à la représen

tation des œuvres dramatiques (Extrait).

Les auteurs d'oeuvres dramatiques ont, outre le privilége commun à tous les auteurs, le droit d'en autoriser seuls la représentation sur les théâtres publics.

DOCUMENTS OFFICIELS.

Décret impérial relatif à l'exécution de la loi du 11 juin 1859, concernant les timbres mobiles pour les effets de commerce venant de l'étranger. (18 janvier 1860.)

NAPOLÉON,

Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, empereur des Français,

A tous présents et à venir, salut : Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des finances;

Vu les articles 19, 20 et 21 de la loi du 11 juin 1859, ainsi conçus :

« Art. 19. Le droit de timbre auquel l'arti«cle 3 de la loi du 5 juin 1850 assujettit les « effets de commerce venant soit de l'étran«ger, soit des îles ou des colonies dans les« quelles le timbre n'aurait pas encore été « établi, pourra être acquitté par l'apposition « sur ces effets d'un timbre mobile que l'ad<< ministration de l'enregistrement est autori«sée à vendre et faire vendre;

« La forme et les conditions d'emploi de ce << timbre mobile seront déterminées par un rè«glement d'administration publique.

Art. 20. Seront considérés comme non « timbrés :

«1° Les effets mentionnés en l'article 19, « sur lesquels le timbre mobile aurait été ap« posé sans l'accomplissement des conditions << prescrites par le règlement d'administra«tion publique, ou sur lesquels aurait été ap« posé un timbre mobile ayant déjà servi.

« 2o Les actes, pièces et écrits autres que « ceux mentionnés en l'article 19, et sur les« quels un timbre mobile aurait été indûment « apposé.

« En conséquence, toutes les dispositions « pénales et autres des lois existantes concer«nant les actes, pièces et écrits non timbrés « pourront leur être appliquées.

« Art. 21. Ceux qui auront sciemment em«ployé, vendu ou tenté de vendre des tim«bres mobiles ayant déjà servi, seront pour« suivis devant le tribunal correctionnel et << punis d'une amende de 50 francs à 1000 fr. «En cas de récidive, la peine sera d'un em«prisonnement de cinq jours à un mois, et « l'amende sera doublée.

« Il pourra être fait application de l'arti «cle 463 du code pénal. »

Notre conseil d'État entendu,

Avons décrété et décrétons ce qui suit: Article 1er. Il sera établi, pour l'exécution des articles 19, 20 et 21 de la loi du 11 juin 1859, des timbres mobiles dont le prix et l'emploi sont fixés conformément à l'article 1er de la loi du 5 juin 1850, ainsi qu'il suit :

A 5 c. pour les effets de 100 fr. et au-des

sous.

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