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nent à l'auteur qui les emploierait aucun droit d'empêcher d'autres écrivains, qui traiteraient le même sujet, de se servir du même titre et de la même division méthodique.

Art. 24. L'usurpation du nom d'autrui dans un ouvrage ne donne lieu qu'à une action civile en dommages-intérêts, outre la destruction de l'ouvrage lui-même.

Art. 25. La contrefaçon de gravures, de lithographies, de médailles, d'œuvres plastiques mentionnées à l'article 6 est également un délit, quand la production s'obtient par le même procédé mécanique que l'œuvre originale et en conservant les mêmes proportions.

Les copies de peintures, de sculptures et de dessins, faites à la main sans intention de fraude et sans opposition du propriétaire, ne constituent pas la contrefaçon à moins que le copiste n'ait cherché à induire le public en erreur sur l'identité de la copie avec l'original.

Art. 26. Les personnes auxquelles la contreaçon aurait porté préjudice ont droit à la réparation des dommages encourus.

Art. 27. Quiconque aura contrefait des ouvrages, les aura vendus ou débités, ou aurâ ntroduit de l'étranger des ouvrages contreaits, sera puni d'une amende, au profit de 'État, de cent à mille livres.

Seront en outre confisqués les exemplaires et les objets contrefaits, les formes, les presses, les cuivres, les pierres et tous autres objets ayant servi à exécuter la contrefaçon.

Ces exemplaires et objets seront détruits. Ils pourront toutefois être adjugés à la partie lésée qui les réclamerait en déduction de l'indemnité qui lui serait due.

Art. 28. Le contrevenant aux articles 15 et 16 sera puni d'une amende qui ne sera pas inférieure à cent livres et qui ne pourra pas dépasser mille livres, outre la confiscation des objets se rapportant à la contravention.

Art. 29. Les magistrats représentant le ministère public, les maires et adjoints, les commissaires et leurs agents, les officiers et sousofficiers de gendarmerie, seront tenus de constater d'office, à la réquisition des parties qui se croiront lésées, les infractions à la présente loi. Ils sont tenus de recueillir les preuves et de placer sous séquestre les objets dont il est question aux articles 27 et 28, et de consigner, en outre par écrit toutes les circonstances importantes dans les procès-verbaux réguliers. La même obligation est imposée aux agents des douanes par rapport aux objets contrefaits venant de l'étranger.

Ces procès-verbaux rédigés par lesdits maires, adjoints, commissaires et agents, officiers et sous-officiers de gendarmerie et préposés de la douane seront transmis dans les vingtquatre heures au procureur ducal.

Art. 30. Les peines seront prononcées et les

dommages et intérêts déterminés par le tribunal correctionnel, d'après le dire des experts. Les parties civiles pourront toutefois intenter une action civile devant les tribunaux compétents, conformément aux lois.

TITRE III.

Dispositions transitoires.

Art. 31. Le présent décret ne met point États, des ouvrages qui auraient été publiés obstacle à la libre reproduction, dans nos avant la mise en vigueur du présent décret, pourvu que la reproduction en ait été faite légitimement.

Dans le cas où une partie d'un ouvrage aurait été publiée avant la mise à exécution du présent décret, et une autre partie après cette mise en vigueur, la reproduction de cette dernière partie ne sera permise qu'avec le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit, à condition toutefois que ceux-ci se montreront disposés à vendre à l'éditeur la continuation de l'ouvrage, sans exiger l'achat des volumes dont les éditeurs seraient déjà en possession.

Art. 32. Le privilége accordé antérieurement, par décrets spéciaux et non encore expirés, à des auteurs, à leurs héritiers ou à leurs cessionnaires, d'imprimer ou vendre des ouvrages, est maintenu, et il sera mis en accord avec le présent décret, quant à la durée.

Le privilége accordé aux cessionnaires desdits héritiers est également maintenu, à charge toutefois par les cessionnaires de payer aux héritiers un supplément de prix proportionné aux avantages plus grands résultant du présent décret.

TITRE IV.

Dispositions générales.

Art. 33. Les droits garantis par le présent décret ne pourront en aucun cas être dévolus au fisc par succession; et la réimpression, la publication et la représentation seront libres, sans préjudice du droit des tiers.

Art. 34. Il n'est point dérogé par la disposition des présents décrets, aux lois existantes sur la censure. Ces lois demeurent en pleine vigueur.

Art. 35. Notre président de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret. Donné à Parme le 22 décembre 1840. MARIE-LOUISE.

PARIS.

Dans notre Chronique du 18 février nous avons rendu compte d'une assemblée générale de l'association des libraires de Leipzig, tenue le 30 janvier, dans laquelle il avait été décidé, sur la proposition de M. Wengler, qu'une démarche serait faite auprès du gou

vernement saxon, afin qu'il dénonçât en temps utile les conventions conclues avec l'Angletere et la France, pour en faire cesser les effets. Nous avons dit que M. Hirzel s'était montré opposé à la proposition, et que la motion de M. Wengler avait été votée à la presque unanimité. Nous avons enfin terminé par des réflexions qui étaient venues naturellement à notre esprit, sur le rôle peu libéral de la librairie allemande dans cette affaire.

Cet article nous a valu les colères de MM. les rédacteurs du Boersenblatt, qui nous accusent d'avoir fait subir des altérations à leur compte rendu, d'avoir cherché à tromper l'opinion publique, et d'avoir commis encore d'autres erreurs, d'où ils concluent qu'on ne saurait dorénavant se montrer trop circonspect à accueillir les faits avancés par notre journal.

Il nous sera facile de nous justifier en peu de mots de ces accusations imméritées, résultant d'une mauvaise humeur causée sans doute par les réflexions qui accompagnaient notre article, et qui sont restées sans réponse. Il pouvait ressortir du compte rendu du Boersenblatt, que M. Hirzel ayant contesté l'opportunité de la motion de M. Wengler, ne partageait pas son avis: c'est ainsi que nous l'avions compris.

Le Boersenblatt se plaint de notre assertion et répète que le vote a été unanime: ainsi l'association entière des libraires de Leipzig a voté pour le non-renouvellement des conventions, et par conséquent pour le retour du légitime règne de la contrefaçon. Nous nous empressons de faire cette rectification, en nous demandant ce que la librairie saxonne gagnera en considération à vouloir constater cette unanimité de votes en faveur de la contrefaçon.

Nous reviendrons dans un prochain numéro sur la motion de M. Wengler, qu'il a développée depuis dans un long article du Boersenblatt. En attendant, nous ferons observer que la législation saxonne et le principe de réciprocité qu'elle consacre ne permettent pas au gouvernement de Saxe de prendre en considération la demande des libraires de Leipzig. La convention conclue avec la France n'a pas établi en Saxe un droit nouveau et temporaire au profit des auteurs français; elle n'a fait que régulariser et réglementer les droits que leur accorde la loi du 22 février 1844.

FAITS DIVERS.

JULIEN.

Dans notre numéro du 18 février nous avons, par une erreur typographique fort excusable, indiqué l'année 1861 au lieu de l'année 1862, comme terme de la convention conclue avec la Save. Ce traité a commencé à courir le 5 juin 1856, pour six années; il est

bien évident qu'il ne doit expirer que le 5 juin 1862, s'il n'est pas renouvelé.

- M. le ministre de l'instruction publique et des cultes avait reconnu l'utilité de collectionner et de conserver à la Bibliothèque impériale un spécimen de chacun des livres de l'ancienne liturgie, remplacée dans tous les diocèses par le rituel romain. Sur l'invitation du ministre, des évêques s'étaient empressés de recueillir soigneusement tous les ouvrages de ce genre pour être déposés à la Bibliothèque. Cette collection est maintenant complète, par suite de l'envoi que vient de faire M. l'évêque de Nancy des ouvrages de liturgie réformée des diocèses de Nancy et de Toul.

Notre célèbre peintre et graveur, Raffet, est mort récemment à Gênes, à l'âge de cinquante-quatre ans.

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ALTHAUS (J.). Die Electricität in der Medicín. Mit besonderer Rücksicht auf Physiologie, Diagnostik und Therapie. Gr. in-8°. Berlin. Reimer, 1 thir.

15 sgr. BRUGSCH (H.). Geographische Inschriften altägyptischer Denkmäler, gesammelt während der auf Befehl Sr. Majestät des Königs Friedrich Wilhelm IV von Preussen unternommenen wissenschaftlichen Reise in Aegypten. 3. Band. Auch unter dem Titel: Die Geographie der Aegypter nach den Denkmälern aus den Zeiten der Ptolomäer und Römer. Hoch 4° Cart. Leipzig. Hinrichs. 8 thir. 20 sgr. BUCKLE (H. Th.). Geschichte der Civilisation in England. Mit Bewilligung des Verfassers übersetzt von A. Ruge. 4. Band. 1. Abtheilung. Gr. in-8°. Leipzig. Winter. 2 thir. 10 sgr.

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Edda Saemundar Hins Froda. Mit einem Anhang zum Theil bisher ungedruckter Gedichte herausgegeben von F. Möbius. Grand in-8°. Leipzig. Hinrichs. 2 thlr.

FLAXMAN'S Umrisse zu Homer's Ilias und Odyssee. 1. Lfg. qu. Fol. Berlin, Enslin. 20 sgr

FRANKE (F.). Chrestomathie aus römischen Dichtern. Mit erklärenden Anmerkungen vnd beständigen Hinweisungen auf die Grammatiken non Zumpt Siberti und Schulz. 2. Auflage. In-8°. Leipzig. Brandstetter. 12 sgr.

JOHN (R. E.). Die Lehre vom fortgesetzten Verbrechen und von der Verbrechenskonkurrenz für Praktikeru nd Theoretikee dargestellt. Gr. in-8°. Berlin. Rermer, 1 thlr. 15 sgr.

MAURER (K.). - Isländische Vofkssagen der Gegenwart vorwiegend nach mündlicher Ueberlieferung gesammelt und verdeutscht. Gr. in-8°. Leipzig. Hinrichs, 1 thlr. 25 sgr.

MEVER (H.-V.). Zur Fauna der Vorwelt. 4. Abtheilung. Reptilien aus dem lithographischen Schiefer der Jura in Deutschland und Frankreich. 2. Lieferung. Cr. in-fol. Keller, Frankfurt a M. 12 thlr. ROSSMASSLER (E. A.). Der naturgeschichtliche Unterricht. Gedonken und Vorschläge zu einer Umgestattung desselben. In-8°. Leipzig. Brandstätter. 15 sgr.

VIERORDT (K.) Grundriss der Physiologie des Menschen. 1. Lieferung. Lex.-8°. Frankfurt. Meidinger et Sohn. 1 thir.

VILMAR (A. F. C.). Geschichte der deutschen National-Literatur. 2. Bd. 8. Aufl. Marburg. Elwert, Subsciptions-Preis, 1 thlr.

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ANGLETERRE.

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Livres.

ARMSTRONG (C. F.) The Lily of Devon: a Novel. By C. F. Armstrong. 3 vols. post 8vo. London, Newby. 31s 6d.

BENGAL. Rural Life in Bengal, illustrative of AngloIndian Suburban Life; more particularly in connection with the Planter and Peasantry, the varied Produce of the Soil and Seasons; with copious Details of the Culture and Manufacture of Indigo : Letters from an Artist in India to his Sisters in England. By the Author of "Anglo-Indian Domestic Life." Royal 8vo. London, Thacker. 18s. BLACKIE (J. S.). Lyrical Poems. By John Stuart Blackie. Post 8vo. Edinburg, Simpkin. 7s. 6d. BOUVERIE (F. W.).- Life and its Lessons; or, the Past and Present: a Tale in the form of an Antobiography. By the Rev. Frederick W. Bouverie. Post 8vo. London, Seeley, 6s.

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BREWER (W.) Jesuitism being a Rewiew of the Comte de Montalembert's Treatise, "l'Avenir politique de l'Angleterre." By William Brewer. Post 8vo. London, Ward and L. 10s. 6d.

BROOKS (S.). The Gordian Knot a Story of Good and of Evil. By Shirley Broocs. With Illustrations by John Tenniel. 8vo. London, Bentley. 13s. BRUCE's Travels and Adventures in Abyssinia. Edited by J. Morison Clingan. Square 16mo. Edinburgh, Longman. 6s. 6d.

CASSELL'S Illustrated History, of England. The Text by William Howitt. Vol. 4, From the Accession of William III to the Death of George II. With upwards of 200 engravings. 4to. London, Cassell. 6s. CATS (J.) and FARLIE (R.). - Moral Emblems: Aphorismis, Adages, and Proverbs of all Ages and Nations. From Jacob Cats and Robert Farlie. With Illustrations freely rendered from Designs found in their Works, by John Leighton. The whole translated and edited, with additions, by Richard Pigot. Royal 8vo. London, Longman. 31s. 6d.

COBBOLD (R. H.). - Pictures of the Chinese, drawn by themselves Described by the Rev R. H. Cobbold. Post 8vo. London, Murray. 9s.

CROWE (C.) Spiritualism and the Age we Live in. By Catherine Crowe. 12mo. London, Newby, 5s. CUBLEY (L. M.). The Hills and Plains of Palestine,

with Illustrations and Descriptions. By Miss L. M. Cubley. 4to London, Day. 31s. 6d.

DEMANS (R). The Poets and Prose Writers of Britain, from Chaucer to Ruskin; with Biographical Notices, Explanatory Notes, and Introductory Sketches of the History of English Literature. By Robert Demans. Post 8vo. Edinburg, Longman. 7s. 6d. FARRAR (F. W.). - Julian Home: a Tale of College Life. By Frederick W. Farrar. Post 8vo. Edinburg, Longman. 10s. 6d.

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་་་་་་་,*}s!

A Dictionary, Hindustani and English, and English and Hindustani. By Duncan Forbes. Royal 8vo. London, Allen. 36s.

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Paris.-Imp. de PILLET fils ainé, rue des Grands-Augustins, 5.

CHRONIQUE

DU JOURNAL GÉNÉRAL

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE.

Paris, au Cercle de la Librairie, de l'Imprimerie et de la Papeterie, rue Bonaparte, 1.

SOMMAIRE Législation étrangère : États romains. Paris. Faits divers.
Bibliographie étrangère.

LÉGISLATION ÉTRANGÈRE

DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE.

ÉTATS ROMAINS.

La législation de la propriété littéraire et artistique est réglée dans les États romains par un arrêté du 23 septembre 1826.

Aux termes de cet arrêté, le droit exclusif de propriété appartient à l'auteur durant sa vie, et après sa mort à ses héritiers ou représentants pendant douze années. Les mêmes droits de propriété existent pour les manuscrits d'anciens auteurs non encore imprimés et pour les additions, les annotations et les corrections faites à un ouvrage du domaine public. La cession de ces droits doit être faite par écrit. Pour obtenir la protection de la loi, l'auteur ou l'éditeur doivent faire le dépôt d'exemplaires prescrit pour les priviléges et produire un certificat de ce dépôt.

Le gouvernement romain a adhéré à la convention conclue entre l'Autriche et la Sardaigne le 22 mai 1840. Aux termes de cette convention, les droits de propriété littéraire ef artistique sont reconnus réciproquement dans les Etats contractants durant la vie des auteurs et artistes et pendant trente ans après leur mort. Le droit exclusif de traduction appartient aux auteurs qui en font la réserve et la font publier dans un délai de six mois. Il résulte de cette convention que les auteurs et artistes étrangers sont plus favorisés que les auteurs et artistes nationaux.

On peut consulter sur l'état de la législation de ce pays: La Proprietà litteraria, par A. Turchiarulo, in-8°, Naples, 1857; le Compte rendu du Congrés de la propriété littéraire et artistique de Bruxelles, par M. Ed. Romberg, 2 vol in-8", Bruxelles, 1859; le Code général de la propriété industrielle, littéraire et artistique, par Chronique, 1860

Ventes publiques.

MM. Etienne Blanc et Alexandre Beaume, 1 vol. in-8°, Paris, 1854; le Code international de la propriété industrielle, artistique et littéraire, par MM. F. Pataille et A. Huguet, 1 vol. in-8", Paris, 1855; le Traité des droits d'auteurs dans la littérature, les sciences et les arts, par M. Ch. Renouard, 2 vol. in-8°, Paris, 1838:

Arrété du 23 septembre 1826, relatif aux droits de propriété littéraire et artistique.

PIERRE-FRANÇOIs, par la miséricorde de Dieu, évêque d'Albano, etc.,

Sa Sainteté notre saint-père le pape Léon XII, heureusement régnant, désirant protéger et encourager par des dispositions justes et efficaces la culture des lettres, des sciences et des arts, et voyant avec peine que leur progrès trouve un obstacle dans la cupidité blâmable de ceux qui ne craignent pas de s'approprier le fruit des études et des travaux d'autrui, a daigné accéder à nos instances, et a ordonné de prendre et de prescrire les dispositions suivantes, lesquelles, avec l'autorité de Sa Sainteté et vu notre charge de camerlingue, nous arrêtons et promulguons :

Art. 1er. Celui qui publiera dans l'Etat par l'impression, la gravure, ou toute autre manière, des œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques dont il sera auteur, en aura, à dater du présent acte, le droit de propriété exclusive pendant sa vie.

Art. 2. Celui qui publiera de la manière susdite dans l'État des œuvres d'auteurs décédés, extraites de manuscrits non imprimés ou publiées sous une autre forme, jouira du même droit de propriété.

Art. 3. Celui qui publiera de la manière susdite des œuvres déjà imprimées ou gravées d'auteurs décédés et ne jouissant pas dans l'État du droit de propriété, en y faisant des additions, des corrections ou des annotations, acquerra le même droit de propriété pour ces additions, corrections ou annotations.

11.

Art. 4. Ce droit de propriété appartiendra, après la mort des auteurs, à leurs héritiers légitimes, et continuera d'exister pendant douze années.

Art. 5. Chacun pourra disposer de ce droit de la même manière qu'il peut disposer de tout autre droit de propriété; il pourra le céder à un tiers pour le nombre d'années qui lui conviendra, pourvu que ce terme ne dépasse pas celui fixé par la loi, et que la cession soit faite par écrit et non de vive voix.

Art. 6. Il est défendu à tous d'attenter, de quelque manière que ce soit, à la jouissance du droit de propriété ainsi établi, en imprimant ou gravant, en faisant imprimer ou graver, en vendant ou en introduisant, par une voie quelconque, dans l'État, sans en avoir obtenu par écrit la permission, un ouvrage dont l'auteur a le droit de propriété.

Art. 7. On ne pourra faire valoir en justice ce droit de propriété, si l'on n'a préalablement obtenu des autorités ecclésiastiques et politiques le permis d'imprimer ou graver et de publier les ouvrages conformément aux lois rendues à cet égard, et si l'on n'a préalablement obtenu un certificat signé de nous, constatant la remise du nombre d'exemplaires donnés ordinairement pour les priviléges accordés jusqu'à ce jour.

Art. 8. Ce récépissé fera foi en justice tant du dépôt de l'ouvrage que de l'époque à laquelle le droit de propriété a été acquis; mais il ne donnera aucune garantie de propriété à celui qui n'y aurait pas droit d'après les articles précédents.

Art. 9. Tout ouvrage pour lequel le récépissé ci-dessus aura été obtenu, sera annoncé officiellement par notre ordre dans le Diario di Roma, afin que le public en ait connaissance, et il en sera donné également avis aux autorités ecclésiastiques, aux préposés de douane et aux inspecteurs chargés de surveiller l'introduction des livres étrangers.

Art. 10. Celui qui aura qualité pour opposer à un tiers son droit de propriété sur un ouvrage, pourra le faire devant les tribunaux compétents, pourvu qu'il introduise son instance dans un délai de six mois, à compter du jour où aura été signé par nous le certiticat mentionné à l'article 7; ce délai passé sans que l'instance soit commencée, il sera considéré comme ayant renoncé à son droit.

Art. 11. Les priviléges pour des ouvrages accordés par nous jusqu'à ce jour par arrêté spécial, resteront valables pendant le nombre d'années qui aura été fixé; après ce terme, les auteurs qui voudront jouir du droit de propriété devront se conformer aux dispositions prescrites ci-dessus.

Art. 12. Nul ne pourra imprimer, graver et publier, de quelque manière que ce soit, sans la permission par écrit des auteurs ou des hé

ritiers, les œuvres manuscrites et non encore imprimées d'auteurs vivants ou d'auteurs décédés depuis moins de douze ans, qui en auront laissé à leurs héritiers le droit de propriété.

Art. 13. Celui qui se permettra d'imprimer ou graver de quelque manière que ce soit et de publier, avant le terme prescrit, des ouvrages qui sont la propriété d'autrui, encourra, au profit du propriétaire, la peine de la confiscation totale de l'édition et des objets employés pour la contrefaçon, et il devra payer en outre audit propriétaire une somme égale au prix de vente de cinq cents exemplaires de l'édition ou de la gravure originale.

Art. 14. Celui qui vendra ou introduira dans P'État des éditions ou des gravures contrefaites, de quelque manière que ce soit, d'ouvrages étant la propriété d'autrui, encourra, au profit du propriétaire, la peine de la confiscation du nombre total d'exemplaires qui se trouveront chez lui, et il devra payer en outre audit propriétaire une somme égale au prix de vente de deux cents exemplaires de l'édition ou de la gravure originale.

Art. 15. Les éditions ou les gravures contrefaites, de quelque manière que ce soit, d'ouvrages étant la propriété d'autrui qui seront introduites ou que l'on tentera d'introduire dans] l'État, seront saisies immédiatement et abandonnées au profit du propriétaire.

Art. 16. Ceux qui, sans le consentement par écrit des auteurs vivants ou des héritiers des auteurs décédés, imprimeront ou graveront, de quelque manière que ce soit, avant le termie fixé, ou publieront des ouvrages manuscrits non encore imprimés, seront tenus de réparer le dommage causé aux propriétaires de la manière qui sera déterminée par voie civile devant les tribunaux compétents.

Leurs Éminences les cardinaux légats, les autorités ecclésiastiques, les prélats délégués, les lieutenants de délégations, les gouverneurs, les chefs et les inspecteurs des douanes, et tous autres à qui il appartiendra, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Rome, en la chambre apostolique, le 23 septembre 1826.

P. F. Cardinal GALEFFI, Camerlingue de la sainte Eglise romaine.

G. GROPPELLI,

Auditeur. JOACHIM-MARIE FARINETTI,

Secrétaire et chancelier de la chambre apostolique romaine.

PARIS.

Un traité de commerce a été conclu le 23 janvier 1860 entre la France et l'Angleterre, l'échange des ratifications a été fait le

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