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Les sociétés, fondées par l'initiative privée, peuvent également être approuvées.

L'approbation est conférée, dans le département de la Seine, par le ministre de l'intérieur, sur la proposition de la commission supérieure; dans les autres départements par les préfets (art. 7 du décr. du 26 mars. 1852).

L'approbation préfectorale est encore nécessaire en cas de modification des statuts.

Toute société qui veut être approuvée doit joindre à sa demande les pièces ci-après : 1o deux exemplaires de ses statuts, mis en harmonie avec le modèle annexé à l'instruction ministérielle du 29 mai 1852; 2o une liste nominative des membres honoraires, c'est-à-dire des personnes qui ont adhéré aux statuts avec obligation de payer les cotisations fixées sans participer aux bénéfices de l'association; leur nombre est illimité, sans condition d'âge ni de domicile; 3° une liste des membres participant aux bénéfices, avec l'âge et la profession de chacun d'eux (Circ. min. int., 7 sept. 1854).

La Société est administrée par un bureau, composé d'un président, de vice-présidents, de trésoriers, de secrétaires, d'administrateurs et de visiteurs, français et jouissant de leurs droits civils et civiques, pris parmi les membres honoraires ou participants. Le président est élu en assemblée générale pour cinq ans, au scrutin secret, à la majorité absolue au premier tour et relative au second. Il est spécialement chargé d'adresser annuellement au préfet le compte-rendu exigé par l'article 20, et de représenter la société dans ses rapports avec

l'autorité publique. Il convoque l'assemblée générale, d'office aux époques fixées par les statuts, ou sur la demande de 25 membres (Déc. 18 juin 1864 et 27 oct. 1870). Les autres membres du bureau sont élus pour la durée fixée par les statuts (Déc. 26 mars 1852, art. 3). Le président et le bureau prononcent l'admission des membres honoraires (art. 4). Les membres participants ne peuvent être reçus qu'au scrutin et à la majorité des voix de l'assemblée générale. Toutefois, le bureau a le droit d'admission provisoire dans l'intervalle des tenues d'assemblées générales, sauf à rendre les cotisations perçues, en cas de non-admission.

Le nombre des sociétaires participants ne doit pas excéder cinq cents; il peut être augmenté en vertu d'une autorisation du préfet (art. 5). Les femmes sont admises, mais sans pouvoir prendre part à l'administration, ni aux délibérations. Admission aussi des enfants des sociétaires, au-dessus de cinq ans. Les participants doivent avoir 16 ans au moins et 50 ans au plus, et être domiciliés depuis 6 mois dans la commune, à moins d'avoir antérieurement déjà fait partie d'une société approuvée.

Ces dispositions sont évidemment inapplicables aux sociétés fondées par les syndicats professionnels. Aucun membre du syndicat, quels que soient son âge et son domicile, ne peut être exclu.

De très grands avantages sont accordés aux sociétés approuvées. Ils se résument ainsi1:

1 Nous empruntons, tout en les complétant, ces détails sur l'organi

1° Faculté de prendre des immeubles à bail, de posséder des objets mobiliers, et de recevoir, avec l'autorisation du préfet, les dons et legs dont la valeur n'excède pas 5,000 fr. (D. 1852, art. 8); au-delà de ce chiffre, l'acceptation des dons et legs est autorisée par décret du président de la République (avis du C. d'État, 12 juillet 1864; C. de Douai, 10 avril 1874);

2o Obligation pour la commune de leur fournir gratuitement un local pour les réunions, ainsi que les livrets et registres de comptabilité (même déc., art. 9; circ. min. 18 août 1853); le département doit subvenir à ces dépenses en cas d'insuffisance des ressources de la com

mune.

3o Exemption des droits de timbre et d'enregistrement pour les actes qui les concernent, même pour les extraits des actes de l'état civil à produire par les sociétaires, sous la seule condition que ces extraits seront demandés par les présidents des sociétés (Décis. min. des fin., 25 février 1854; déc. 1852, art. 11), et sauf l'appli cation de la loi du 23 août 1871, en ce qui concerne les quittances (Circ. min. int., 28 mars 1874);

4° Exonération de l'impôt sur les cercles, lieux de réunion, etc., établi par la loi du 16 septembre 1871;

5o Autorisation de faire aux caisses d'épargne, moyennant un intérêt de 4 0/0 (loi 7 mai 1853, art. 1er), des dépôts de fonds égaux à la totalité de ceux qui seraient.

sation des sociétés de secours mutuels à l'excellent Dictionnaire de l'administration française de M. Maurice Block, vo Sociétés de secours, à l'étude de M. Vermont, publiée à Rouen en 1882, et au Tableau de M. Dutilleux.

perçus au profit de chaque sociétaire individuellement (Déc. 1852, art. 14);

6o Faculté de verser : 1o à la caisse des dépôts et consignations (trésoriers-payeurs généraux et receveurs particuliers préposés), moyennant un intérêt de 4 1/2 p. 100, leurs excédants disponibles; 2o à la caisse des dépôts et consignations (fonds de retraites) leurs fonds libres, destinés à constituer des pensions de retraites à leurs vieillards, et ce, sans aucune limite, avec droit aux subventions annuelles de l'État (Déc. 26 avril 1856);

7° Réduction des deux tiers du droit municipal sur les convois, dans les villes où ce droit existe (art. 10); 8° Possibilité de se servir du diplôme de sociétaire comme passeport et comme livret (art. 12);

9o Faculté de contracter à la caisse des dépôts et consignations des assurances collectives en cas de décès, soit pour solder les frais funéraires, soit pour allouer des secours aux veuves et aux orphelins (L. 11 juill. 1868);

10° Admission des membres participants convalescents du département de la Seine, moyennant un prix de journée de 75 cent., aux asiles nationaux de Vincennes et du Vésinet (Arr. min. int., 10 juill. 1874).

61. Les sociétés reconnues sont celles auxquelles un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique a reconnu le caractère d'établissements d'utilité publique.

Toute association qui veut obtenir cette reconnaissance doit adresser sa demande au ministre de l'intérieur, par l'entremise du préfet, avec les pièces sui

vantes: 1° un acte notarié contenant les statuts; 2o un état nominatif, certifié par le notaire, des membres adhérents; 3o un exemplaire du règlement intérieur. Le préfet joint à la demande son avis motivé et celui du maire et du conseil municipal sur le mérite de la société, l'intérêt dont elle est digne, ses ressources (Déc. 14 juin 1851, art. 1, 2 et 3; cir. min. agr. et comm., 5 sept. 1851).

Les statuts doivent faire connaître le but de la société, la circonscription dans laquelle elle exercera ses opérations, les conditions d'admission ou d'exclusion des sociétaires, leurs droits aux secours et aux frais funéraires, leurs obligations, le mode de perception des cotisations, le mode de placement des fonds, et, enfin, le mode d'administration de la société (Déc. 1851, art. 4 et circ. précitée).

La reconnaissance donne à l'institution qui l'obtient le droit d'acquérir des immeubles avec l'autorisation du Gouvernement et de recevoir des dons ou legs, sauf approbation du Gouvernement, de biens mobiliers ou immobiliers, quelle que soit leur valeur. Toutefois, s'il s'agit de sommes d'argent ou d'objets mobiliers dont la valeur n'excède pas 5,000 francs, les dons et legs peuvent être acceptés en vertu d'un simple arrêté du préfet (Déc. 27 mars 1852, art. 8). L'acceptation de dons et legs d'objets immobiliers ne peut être autorisée que par un décret du président de la République. Les gérants et administrateurs des sociétés mutuelles peuvent toujours accepter les dons et legs à titre conservatoire; la décision de l'autorité qui intervient ultérieu

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