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de secours mutuels, tant que le droit de chacun aux secours n'est pas proclamé, ni réglé.

64. Les sociétés de secours mutuels fondées par les syndicats peuvent, toujours en se conformant aux dispositions de la loi, créer des caisses de retraites.

L'article 6 du décret du 25 mars 1852 avait permis aux sociétés approuvées de promettre des pensions de retraite, mais à la condition qu'elles posséderaient un nombre suffisant de membres honoraires. Le développement considérable des sociétés approuvées a déterminé le législateur à supprimer cette réserve.

Aux termes du décret réglementaire du 26 avril 1856, les fonds de retraites se composent :

1o Des prélèvements faits par les sociétés sur les excédants de recettes, et dont le versement est autorisé, pour le département de la Seine, par le ministre de l'intérieur et, pour les autres départements, par les préfets (Déc. 13 avril 1861, art. 1, § II). Pour les sociétés dont nous nous occupons, il est évident que la nécessité de l'autorisation disparaît.

2o Des subventions spéciales accordées par l'État, le département ou la commune;

3o Des dons et legs faits à la société avec affectation spéciale au service des pensions, et dont l'acceptation a été autorisée par l'autorité compétente (art. 910 et 935 C. civ.; déc. 26 mars 1852, art. 8).

Conformément à l'article 6 du décret du 20 avril

1 Nous trouvons là un nouvel argument en faveur de l'assimilation entre les sociétés fondées en vertu de notre article 6 et les sociétés approuvées.

1856, la quotité de la pension est fixée, sur la proposition du bureau, en assemblée générale. Elle ne peut ètre inférieure à trente francs, ni excéder le décuple de la cotisation annuelle de la société (art. 8).

Le maximum de la rente viagère que la caisse des retraites est autorisée à faire inscrire sur la même tête est fixé à 1,500 fr. (Loi du 4 mai 1864).

Pour être présenté à l'assemblée générale, le candidat à la pension doit avoir plus de 50 ans et avoir acquitté la cotisation sociale pendant 10 ans au moins (Déc. 26 avril 1856, art. 6).

Pour la liquidation de la pension, le président adresse au ministre de l'intérieur, pour le département de la Seine, et au préfet pour les autres départements : 1° l'extrait de la délibération contenant le vote et la quotité de la pension, ainsi que la mention de la date de l'admission du sociétaire; 2o l'acte de naissance délivré sur papier libre par le maire.

Après le décès du pensionnaire, le président transmet aux mêmes autorités l'extrait sur papier libre de l'acte mortuaire, pour la réintégration à la caisse des retraites de la société, en exécution de l'article 4, des fonds affectés à la constitution de la pension.

Les pensions sont servies par la Caisse générale des retraites pour la vieillesse, établissement institué par la loi du 10 juin 1850, placé sous la garantie de l'État, et géré par la caisse des dépôts et consignations (Déc. 16 avril 1856, art. 5). Les intérêts que le service des pensions n'a pas absorbés sont capitalisés chaque année (art. 2).

Le montant de la rente viagère est fixé conformément à des tarifs, tenant compte pour chaque pensionnaire : 1o de l'intérêt composé du capital à raison de 5 0/0 par an; 2o des chances de mortalité, en raison de l'âge auquel commence la retraite, calculées d'après les tables dites de Deparcieux (L. 18 juin 1850, art. 3; L. 20 décembre 1872, art. 17).

Ces rentes sont incessibles et insaisissables jusqu'à concurrence seulement de 360 fr. (L. 18 juin 1850, art. 5).

Les certificats, actes de notoriété, et autres pièces exclusivement relatives à l'exécution de la loi du 18 juin 1850 sont délivrées gratuitement et dispensées des droits de timbre et d'enregistrement (art. 11, ib).

Les versements effectués à la caisse des retraites par les sociétés de secours mutuels approuvées ne sont soumis à aucune limite (art. 5, ib.).

L'entrée en jouissance de la pension est fixée à partir de chaque année d'âge accomplie de 50 à 65 ans. Les tarifs sont calculés jusqu'à ce dernier âge. Les rentes viagères au profit de personnes âgées de plus de 65 ans sont liquidées suivant les tarifs déterminés pour cet âge (art. 6, ib.).

Les tarifs dressés en exécution des articles 3 de la loi du 18 juin 1850 et 2 de la loi du 12 juin 1861 sont établis sur l'unité de franc (Déc. 27 juill. 1861, art. 26); pour l'application des tarifs, les trimestres commencent les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre (art. 27, ib.).

Les rentes viagères, dont les arrérages n'ont point été

réclamés pendant trois années consécutives, à compter de l'échéance du dernier semestre payé, sont présumées éteintes et ne sont plus comprises dans les états de paiement (Déc. 8 ventôse an XIII, art. 1er).

Les pensionnaires, qui ont perdu l'extrait d'inscription de leurs rentes viagères, en font la déclaration devant le maire de la commune de leur domicile (Déc. 3 messidor an XII, art. 2); cette déclaration a lieu en présence de deux témoins qui constatent l'individualité du déclarant'.

65. Le cinquième paragraphe de notre article 6, relatif à la libre création d'offices de renseignements pour les offres et demandes de travail, n'a donné lieu à aucune observation particulière.

Des offices de ce genre ont été depuis longtemps organisés soit par les unions, soit par les syndicats. Il est à souhaiter qu'ils prennent une extension de plus en plus grande.

66. Le dernier paragraphe consacre une pratique déjà ancienne.

Depuis 1854, les tribunaux de commerce avaient pris l'habitude, lorsque se présentaient devant eux certaines questions commerciales ou industrielles, de les soumettre à l'examen des syndicats professionnels, à la spécialité desquels elles se rattachaient.

Les syndicats donnaient leur avis. Souvent ils opéraient entre les parties une conciliation, et l'affaire était terminée. Dans le cas contraire, le syndicat envoyait un

1 Maurice Block, loc. cit., nos 39 à 45.

rapport au tribunal de commerce qui jugeait sur ce rapport.

Cette pratique fut interdite en 1874 par une circulaire de M. Tailhand, ministre de la justice. Cette circulaire se fondait sur l'article 429 du Code de procédure civile, d'après lequel les arbitres ou experts doivent être désignés personnellement et prêter serment devant le tribunal.

Elle suscita de nombreuses plaintes. Elle enlevait aux justiciables l'assurance d'être jugés par des hommes compétents et supprimait bien des conciliations.

Pour faire droit à ces réclamations, la Commission de la Chambre introduisit, dans le projet, une disposition en vertu de laquelle les syndicats pourraient être choisis pour exercer les professions d'arbitres ou d'experts.

M. Ribot fit observer que ce texte se trouverait encore en contradiction avec l'article 429 du Code de procédure civile.

On y substitua celui-ci :

« Ils pourront être consultés sur tous différends et toutes questions se rattachant à leur spécialité1. »

67. Le sens de ce paragraphe a été nettement précisé au Sénat par le rapporteur, M. Marcel Barthe, et par M. Tirard, ministre du commerce.

« S'il se présente, dit le premier, une question se rattachant à une industrie particulière, pour laquelle un magistrat n'ait pas les connaissances spéciales néces

1 Séance du 9 juin 1881. Journ. off., 1881, Chambre, Déb. parl., p. 1167.

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