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sant à huis-clos, se produisant dans l'intérieur d'un local absolument fermé, et toutes les fois que la jurisprudence a été saisie de cette question, elle n'a pas hésité à faire l'application de la loi et à punir le délit qui aurait été commis ainsi, dans des conditions que j'énumère d'une façon aussi rapide que sommaire.

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« A ce point de vue, et si j'avais besoin d'une autorité, j'invoquerais celle de l'honorable M. Bérenger qui, dans la Commission, nous a cité les textes très précis, positifs de la jurisprudence, je pourrai parler d'un arrêt de la cour de Cassation décidant que pour un cercle, c'est-à-dire pour ces associations qui n'excitent pas ordinairement d'ombrage, dans lesquelles on ne peut être admis qu'en remplissant certaines conditions, une provocation à un crime, à un délit quelconque venant à y être commise, on ne peut se retrancher derrière cette raison que la provocation se serait produite dans une réunion privée; elle tombe sous l'application de la loi. »

L'amendement fut rejeté1.

L'article se borne donc à prononcer des pénalités pour infraction aux prescriptions de la loi spéciale sur les syndicats.

Quant aux provocations à des crimes ou à des délits de droit commun, qui pourraient se produire dans des réunions de membres d'un syndicat ou d'une union, ils seront réprimés soit en vertu de l'article 60 du Code

1 V. Séances des 22 et 23 février 1884. Journ. offic., 1884, Sénat, Déb. parl., p. 465 et 473.

pénal sur la complicité, soit même en vertu de l'article 293 du Code pénal, qui est bien déclaré inapplicable aux réunions poursuivant un but professionnel, mais non à celles qui sortiraient de ces limites et s'occuperaient de toute autre chose'.

88. Nous avons déjà expliqué que le deuxième paragraphe ne fait pas double emploi avec le précédent.

L'un autorise le procureur de la République à demander devant les tribunaux civils la nullité d'acquisitions d'immeubles faites en dehors des prescriptions de l'article 6.

L'autre lui permet, après avoir poursuivi et obtenu la répression pénale de l'infraction commise, de faire prononcer par le tribunal correctionnel la dissolution du syndicat et la nullité des acquisitions faites en contravention de l'article 6.

Il est évident qu'en ce dernier cas, le tribunal correctionnel pourra, comme conséquence de la nullité prononcée, ordonner soit la vente de l'immeuble acquis à titre onéreux et le versement du prix dans la caisse sociale, soit la restitution au disposant, à ses héritiers ou ayants-cause, de l'immeuble acquis gratuitement.

1 Voyez le discours de M. le ministre de l'intérieur dans la séance du 22 février 1884.

CHAPITRE VII.

Dispositions générales.

ARTICLE 10.

La présente loi est applicable à l'Algérie.

Elle est également applicable aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion. Toutefois, les travailleurs étrangers et engagés sous le nom d'immigrants ne pourront faire partie des syndicats.

Sommaire.

89. Applicabilité de la loi à l'Algérie. Déclaration nécessitée par la jurisprudence de la Cour de cassation.

90. Applicabilité aux colonies de la Martinique, la Guadeloupe et

la Réunion, avec une clause ayant pour but d'exclure les ouvriers qui ne sont pas dans les mêmes conditions que les ouvriers français.

89. Le premier paragraphe fut voté par le Sénat en dernière délibération, sur la proposition de MM. Jacques, Le Lièvre et Forcioli.

M. Forcioli expliqua qu'il était inspiré par un scrupule de légalité. La jurisprudence de la Cour suprême déclare que les lois de la métropole ne sont applicables

à l'Algérie que lorsqu'elles sont la continuation ou la modification de lois existantes; mais que, pour certaines lois spéciales, il faut une promulgation particulière en Algérie. Néanmoins, la jurisprudence de la Cour d'Alger admet que même pour les lois nouvelles qu'en certains cas, une loi applicable en France l'est également en Algérie; c'est lorsque cette loi statue sur des matières qui n'ont pas encore été l'objet de dispositions législatives.

C'est pour trancher les doutes que pouvait faire naitre cette divergence d'appréciations, que les députés de l'Algérie ont sollicité l'insertion dans la loi d'une disposition formelle.

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90. Quant aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, seules colonies qui ne soient pas soumises au régime des décrets, la disposition les concernant fut proposée par MM. Schoelcher, Michaux et Milhet-Fontarabie.

En excluant des syndicats les travailleurs étrangers et engagés sous le nom d'immigrants, on ne fait profiter du bénéfice de la loi que les ouvriers des trois colonies qui sont dans les mêmes conditions que les ouvriers français.

Il a été entendu, d'ailleurs, que les Indiens de Pondichéry, qui sont électeurs, et les immigrants qui viennent de France pourraient invoquer le bénéfice de la loi.

FIN DU COMMENTAIRE DE LA LOI SUR LES SYNDICATS

PROFESSIONNELS.

ÉLEMENTS

DU COMMENTAIRE

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