Images de page
PDF
ePub

Ce dépôt sera renouvelé à chaque changement de la direction ou des statuts.

Communication des statuts devra être donnée par le maire ou le préfet de la Seine au procureur de la République.

Les membres de tout syndicat professionnel chargés de l'administration ou de la direction de ce syndicat devront être Français.

Art. 4. Les syndicats professionnels de patrons ou d'ouvriers auront le droit d'ester en justice.

Il leur est interdit de recevoir des dons et d'acquérir autrement qu'à titre onéreux; ils peuvent employer les sommes provenant des cotisations.

Toutefois, ils ne pourront acquérir d'autres immeubles que ceux qui seront nécessaires à leurs réunions, à des bibliothèques, et à des cours d'instruction professionnelle.

Ils pourront, sans autorisation, constituer entre leurs membres des caisses de secours mutuels et de retraite.

Ils pourront créer et administrer des offices de renseignements pour les offres et les demandes de travail.

Ils pourront être consultés sur tous différends et toutes questions se rattachant à leurs spécialités.

Tout membre d'un syndicat professionnel peut se retirer à tout instant de l'association, nonobstant toute clause contraire, mais sans préjudice du droit pour le syndicat de réclamer la cotisation de l'année courante.

Art. 5. Les syndicats professionnels de patrons et d'ouvriers pourront, en se conformant aux conditions et formalités de l'article 3, former entre eux, malgré la diversité de leurs professions et métiers, des unions en vue de la protection de communs intérêts industriels et commerciaux, sous les conditions suivantes :

1o Les fondateurs de toute union devront déposer les statuts, dans lesquels ils feront connaître son objet, les divers syndicats professionnels qui la composent, ainsi que les noms et domiciles des personnes qui, à un titre quelconque, en seront les administrateurs ou directeurs. Toute nouvelle

adhésion d'un syndicat professionnel à une union déjà existante sera constatée par une déclaration supplémentaire aux statuts déposés;

2o Les fondateurs ainsi que les administrateurs ou directeurs de l'union devront être Français et jouir de leurs droits civils;

3o Une union ne pourra être composée que de syndicats professionnels ayant leur siège en France;

4o Toute union ainsi constituée jouira des mêmes droits que ceux qui sont attribués par l'article 4 aux syndicats professionnels qui se sont conformés aux prescriptions imposées par l'article 3.

Art. 6. Toute donation et tout legs d'immeubles à un syndicat professionnel ou à une union de syndicats sont nuls; la nullité en sera prononcée par les tribunaux sur la demande des parties intéressées ou sur la réquisition du procureur de la République. Les immeubles donnés ou légués feront retour aux donateurs, aux héritiers ou ayants-cause des donateurs ou testateurs.

Art. 7.

[ocr errors]

Les infractions aux dispositions des articles 4, 2, 3, 4 et 5 de la présente loi et aux statuts seront poursuivies contre les directeurs ou administrateurs des syndicats et punies d'une amende de 16 à 200 francs.

Les tribunaux pourront en outre prononcer la dissolution. En cas de fausse déclaration relative aux statuts et aux noms et qualités des administrateurs ou directeurs, l'amende pourra être portée à 500 francs.

Les articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse, relatifs à la provocation des crimes ou délits, sont applicables aux provocations commises dans les réunions. d'une association syndicale ou d'une union de syndicats professionnels, que ces réunions soient publiques ou privées. Art. 8. Est abrogée la loi des 14-17 juin 1791. Les articles 291, 292, 293, 294 du Code pénal et la loi du 10 avril 1834 ne sont pas applicables aux syndicats professionnels.

[ocr errors]

III.

Projet de loi adopté en deuxième lecture par le Sénat.

Art. 1er.

Les syndicats ou associations professionnels, même de plus de vingt personnes, exerçant la même profession ou des métiers similaires, pourront se constituer librement, sans l'autorisation du Gouvernement.

Art. 2. Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques, industriels ou commerciaux.

Art. 3.

Les fondateurs de tout syndicat professionnel devront déposer les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, seront chargés de l'administration ou de la direction.

Ce dépôt aura lieu à la mairie de la localité où le syndicat est établi, et, à Paris, à la préfecture de la Seine.

Ce dépôt sera renouvelé à chaque changement de la direction ou des statuts.

Communication des statuts devra être donnée par le maire ou le préfet de la Seine au procureur de la République.

Les membres de tout syndicat professionnel, chargés de l'administration ou de la direction de ce syndicat, devront être Français et jouir de leurs droits civils.

Art. 4. Les syndicats professionnels de patrons ou d'ouvriers auront le droit d'ester en justice.

Il leur est interdit de recevoir des dons et d'acquérir autrement qu'à titre onéreux; ils peuvent employer les sommes provenant des cotisations.

Toutefois, ils ne pourront acquérir d'autres immeubles que ceux qui seront nécessaires à leurs réunions, à des bibliothèques et à des cours d'instruction professionnelle.

Ils pourront, sans autorisation, mais en se conformant aux autres dispositions de la loi, constituer entre leurs

membres des caisses spéciales de secours mutuels et de retraite.

Ils pourront créer et administrer des offices de renseignements pour les offres et les demandes de travail.

Ils pourront être consultés sur tous les différends et toutes les questions se rattachant à leur spécialité.

Dans les affaires contentieuses, les avis du syndicat seront tenus à la disposition des parties, qui pourront en prendre communication et copie.

Tout membre d'un syndicat professionnel peut se retirer à tout instant de l'association, nonobstant toute clause contraire, mais sans préjudice du droit pour le syndicat de réclamer la cotisation de l'année courante.

Art. 5. Toute donation et tout legs d'immeubles à un syndicat professionnel sont nuls; la nullité en sera prononcée par les tribunaux, sur la demande des parties intéressées ou sur la réquisition du procureur de la République.

Les immeubles donnés ou légués feront retour aux donateurs, aux héritiers ou ayants-cause des donateurs ou testateurs.

Les immeubles acquis en violation du paragraphe 3 de l'article 4 et ceux qui perdraient la destination prévue audit paragraphe seront vendus.

Le prix en sera versé à la caisse de l'association.

Art. 6. Les infractions aux dispositions des articles 4, 2, 3 et 4 de la présente loi seront poursuivies contre les directeurs ou administrateurs des syndicats et punies d'une amende de 16 à 200 francs.

Les tribunaux pourront, en outre, prononcer la dissolution des syndicats, la nullité des donations ou legs et ordonner la vente, à la diligence du procureur de la République, des immeubles acquis en violation des dispositions de l'article 4.

En cas de fausse déclaration, relative aux statuts et aux noms et qualités des administrateurs ou directeurs, l'amende pourra être portée à 500 francs.

Les articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1884, sur la liberté de la presse, relatifs à la provocation à des crimes ou délits, sont applicables aux provocations commises dans les réunions d'une association syndicale, que ces réunions soient publiques ou privées.

Art. 7.

Est abrogée la loi des 14-17 juin 1794.

Les articles 291, 292, 293, 294 du Code pénal et la loi du 10 avril 1834 ne sont pas applicables aux syndicats professionnels.

VI.

SÉNAT.

(Séance du 14 décembre 1883.)

RAPPORT fait au nom de la Commission' chargée d'examiner le projet de loi, adopté par le Sénat, adopté avec modifications par la Chambre des députés, relatif à la création des syndicats professionnels, par M. TOLAIN, sénateur.

Messieurs, vous êtes appelés, pour la seconde fois, à délibérer sur un projet de loi relatif aux syndicats professionnels. Ce projet a pour but de reconnaître une existence légale aux nombreuses associations de patrons et d'ouvriers qui existent de fait depuis nombre d'années dans notre pays, et qui se sont surtout multipliées depuis 1870.

Tolérés par l'administration, les syndicats professionnels sont en contradiction formelle avec les lois des 2-44 mars,

1 Cette Commission était composée de MM. Corbon, président Edouard Millaud, secrétaire; Barne, Tolain, Dupuy de Lôme Testelin, Jouin, Le Blond, Alfred Naquet.

« PrécédentContinuer »