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MODÈLES D'ACTES CONSTITUTIFS DE SYNDICATS
PROFESSIONNELS

d'après la loi du 21 mars 18841.

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Il est formé entre les soussignés et ceux qui adhéreront par la suite aux présents statuts un syndicat professionnel des Fabricants et Marchands de.... dans les

termes de la loi du 24 mars 1884 2.

1 Il n'y a point de formules officielles, devant être suivies à la lettre. Nos modèles sont de simples indications, ayant pour but de permettre la rédaction de statuts qui ne soient point en contradiction avec la loi. Certaines clauses pourront être transportées d'une formule à l'autre ; d'autres pourront être complétées ou abrégées.

Nous avons rassemblé les principales dispositions qu'on rencontre dans la plupart des statuts des syndicats ou unions de syndicats existants, en y ajoutant celles que la nouvelle loi rend obligatoires.

2 Les mêmes statuts peuvent être adoptés par des syndicats de

ART. 2.

Les conditions essentielles d'admission à la société sont : 1° D'être (énoncer la profession, les métiers similaires ou les professions connexes qui rentrent dans le cadre de l'association).

2o D'être Français ou naturalisé Français et en pleine possession de ses droits civils;

30 De n'avoir été frappé d'aucune condamnation judiciaire déshonorante;

40 De ne pas être en état de faillite ou de suspension de paiements;

5o D'être présenté par deux membres du syndicat, et admis par la chambre syndicale (ou le conseil d'administration), à la majorité des deux tiers (ou des trois quarts) des membres présents1.

La Société a pour objet :

ART. 3.

10 De se livrer à l'étude et à la défense des intérêts de l'industrie (ou du commerce) qu'elle représente; de veiller à sa considération, à sa prospérité et à son développement; de régulariser les rapports et de resserrer les liens de confraternité entre tous ses membres;

2o D'examiner et de présenter toutes réformes et toutes mesures économiques ou législatives dont l'expérience aurait démontré la nécessité, et de les soutenir auprès des autorités compétentes;

comptables, d'employés, de cultivateurs, propriétaires ou fermiers, auxquels la loi peut profiter aussi bien qu'aux fabricants ou commerçants (v. p. 45). Nous avons donné des formules se rapportant aux cas les plus usuels. Les intéressés apporteront les modifications que comporte le métier ou la profession particulière qu'ils exercent.

1 La première condition seule est obligatoire; celles comprises sous les nos 2, 3, 4 et 5 sont facultatives. Elles se rencontrent dans la plupart des statuts.

3o D'augmenter la sécurité de l'industrie (ou du commerce), par des renseignements mutuels sur le personnel;

40 De donner de l'unité aux règles et usages qui existent dans chaque établissement, concernant les rapports entre patrons et ouvriers, et de faciliter l'entente entre les uns et les autres;

50 De fournir des arbitres et des experts pour l'examen des questions litigieuses, concernant la profession.

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à courir du jour de la constitution de la société (ou illimitée).

TITRE II.

Administration du Syndicat.

ART. 7.

Le syndicat est administré par une Chambre syndicale (ou un conseil), composée de

membres, élus par l'Assemblée générale des sociétaires, au scrutin secret et à la majorité absolue (ou relative) des membres présents.

ART. 8.

Les membres de la Chambre syndicale doivent être Français ou naturalisés Français, et en pleine possession de leurs droits civils1.

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1 Cette stipulation est inutile, si elle se trouve dans l'article 2. Dans le cas contraire, elle est obligatoire (art. 4, § 5 de la loi du 21 mars 1884).

L'acceptation des membres élus est constatée par le procès-verbal de l'assemblée, s'ils sont présents.

Dans le cas contraire, ils devront faire connaître leur acceptation dans le délai d'un mois, qui courra à partir de la notification qui leur en aura été faite par le secrétaire, faute de quoi l'élection sera considérée comme non-avenue.

ART. 9.

Les membres de la Chambre syndicale sont élus pour

ans.

Les membres sortants sont rééligibles.

La Chambre se renouvelle tous les ans par tiers. Pour les deux premières années, les membres sortants sont désignés par le sort1.

ART. 10.

En cas de non-acceptation, de décès ou de démission d'un ou plusieurs membres de la Chambre, celle-ci pourvoira d'office à leur remplacement. Les membres ainsi désignés fonctionneront jusqu'à la plus prochaine assemblée générale. Les fonctions du nouveau membre expirent avec le mandat de celui auquel il succède.

Si le nombre des décès ou démissions réduit d'un tiers les membres de la Chambre, le président convoquera une assemblée générale pour remplacer les manquants.

ART. 11.

La Chambre nomme dans son sein un bureau composé : d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire et d'un trésorier.

Le bureau tout entier est renouvelé tous les les membres sortants sont rééligibles.

ans;

1 Clause facultative. Le renouvellement partiel figure dans un grand nombre de statuts.

ART. 12.

Les fonctions du président consistent à présider les réunions de la Chambre syndicale et les assemblées générales, y maintenir l'ordre, faire observer les règlements, poser les questions, diriger la discussion, proclamer les votes.

ART. 13.

Le vice-président assiste le président dans ses différentes fonctions, le supplée et le remplace en son absence.

ART. 14.

Le secrétaire rédige les procès-verbaux des séances. Il présente à l'assemblée générale un compte-rendu des travaux.

Il est le gardien des archives et de la correspondance. En cas d'absence, il est suppléé par un membre de la Chambre, désigné par elle.

ART. 15.

Le trésorier perçoit les cotisations, et, d'une manière générale, les recettes de la société.

Il tient la comptabilité, fait des fonds en caisse l'emploi déterminé par la Chambre syndicale, acquitte les dépenses, après vérification par la Chambre ou ses délégués.

ART. 16.

La Chambre se réunit, ....... de chaque mois, au siège social.

Les convocations sont faites quatre jours avant la séance, par lettres individuelles, indiquant l'ordre du jour et signées par le président.

ART. 17.

La Chambre ne peut délibérer valablement que si le tiers (ou la moitié plus un) de ses membres assiste à la séance.

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