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sionnemens de la ville où ils exercent leurs cise: Distant autem hæ actiones inter se, fonctions. >>

Suivant la loi ci-dessus citée du 28 pluviose an 8, art. 12, dans les villes de cinq mille habitans à dix mille, outre le maire et deux adjoints; il y a un commissaire un commissaire de police, et au-dessus de dix mille habitans jusqu'à cent mille, il y a un commissaire de police par dix mille habitans d'excédant. Ces commissaires de police sont chargés de la surveillance des marchés et des approvisionnemens pour en rendre compte au commissaire général de police auquel ils sont subordonnés, comme celuici l'est au préfet; et dans les villes de cinq mille habitans et au-dessous, la police des subsistances et approvisionnemens est attribuée aux maires et adjoints.

Voyez Police, Subsistance. APPUI. (Droit privé. Police. Voirie. Finance.)

I. Ce mot, synonyme de soutien et de support, a plusieurs acceptions dans la jurisprudence.

DROIT PRIVÉ.

2. Les Romains connaissaient deux espè

ces de servitudes urbaines, relativement au droit d'appui sur un héritage voisin ; l'une, connue sous le nom de servitus tigni immittendi, donnait le droit de faire passer ses poutres chez le voisin; l'autre, connue sous le nom de servitus onoris ferendi, donnait celui de l'obliger à les supporter : ces deux servitudes ont bien quelques rapports; mais la première n'est pourtant point aussi onéreuse que la seconde.

Celle-ci, en effet, soumet Titius, propriétaire du fonds servant, à maintenir et même à faire réconstruire le mur servant à appuyer les planchers, cheminées, ou cornets de descente de Mévius, propriétaire du fonds dominant.

Celle-là, au contraire, n'assujettit Mévius qu'à souffrir que Titius fasse appuyer des poutres sur son mur, et elle ne le soumet pas à refaire ce mur à ses dépens, dans le cas où il viendrait à tomber en ruine.

Cette différence dans les charges des deux servitudes, est déterminée par une loi pré

quòd superior (oneris ferendi) quidem locum habet etiam ad compellendum vicinum reficere pariter meum (tigni immittendi) locum habet ad hoc solùm ut tigna suscipiat, quòd non est contrà genera servitutam. (L. 8, § 2, D. si servitus vindicetur.)

Les charges de la servitude, oneris ferendi, sont une exception à la règle générale en cette matière. En effet, celui qui doit une servitude n'est tenu qu'à préter patience.

Aux mots Mitoyenneté, Muret Servitude nous présenterons les règles de notre nouveau droit français sur les deux espèces de droit d'appuyer sur un mur, soit en mettant la charge dessus ce mur, soit en l'enfonçant dans ce mur.

Police. Voirie.

3. On doit mettre des appuis sur les bateaux destinés à l'usage des bains, afin de prévenir tout accident. Ainsi l'ordonnance de police rendue par le prévôt des marchands et les échevins de Paris, le 3 juin 17 783, prescrit aux sous-fermiers des places où sont établis ces bateaux, « de former dés de perches en long des deux côtés, à et entretenir des chemins solides, et borhauteur d'appui, pour parvenir dans l'intérieur desdits bateaux et bains. » On doit

prendre les mêmes précautions relativement à tous les autres artifices construits sur les rivières, et dont l'abord peut présenter des dangers.

Voyez Artifice, Bain, Bateau, Frise, Moulin, etc.

Il est défendu par les règlemens de police, de mettre sur les appuis de fenêtre où il n'y a pas de balcous en fer, des pots de fleurs, vases, cages, ou autres choses, dont la chûte peut blesser les passans. C'est la disposition de l'art. 53 de l'ordonnance du bailli d'Epernon, homologuée par arrêt du parlement de Paris, du 2 septembre 1782.

En matière de voirie, on connaît des appuis de deux espèces; de fixes et permanens, et de mobiles. On distingue aussi les appuis adhérens à des boutiques, et les appuis pratiqués aux croisées ou fenêtres.

L'art. 6 d'une ordonnance du bureau

des finances de la généralité de Lyon, du 18 août 1763, défend de poser aucuns appuis qui excèdent les murs, portes et fenêtres, et toutes saillies et avances, sans permission.

Des LETTRES PATENTES du 31 décembre 1781, ordonnent l'exécution de différens règlemens concernant la voirie de Paris, et notamment de l'arrêt du parlément de cette ville, du 27 janvier 1780, et homologuent le tarif ou tableau contenu dans cet arrêt.

Finances.

4. En matière de comptabilité, on doit produire les pièces justificatives à l'appui d'un compte, ainsi que le déterminent

toutes les lois sur cette matière.

Voyez Comptabilité, Compte, etc.
APPULSUS. (Droit privé. Police.)

On a placé parmi les servitudes rustiques, celle qui forme le droit de mener abreuver son bétail au puits, à la fontaine, à la mare d'autrui : In rusticis computenda sunt pecoris ad aquam APPULSUS, etc. (L. 1, D. de servit. præd. rusticorum.)

Il est défendu à tous palfreniers, postillons et valets, de conduire aux abreuvoirs au-delà de trois chevaux; savoir, un attaché à la queue de celui qu'ils montent, et le troisième à la main. C'est la disposition d'une SENTENCE de police du châtelet de Paris, du 16 mai 1727, qui, en ordonnant l'exécution de plusieurs règlemens antérieurs et conformes, condamna Fardel, meânier, à 20 liv. d'amende pour y avoir contrevenu. (Code Voiturin, tom. 2, pag. 1054.) C'est aussi ce que prescrivent l'art. 50 de l'ordonnance générale sur la voirie, des capitouls de Toulouse, du 10 novembre 1769, et l'art. 19 de celle du siége de la police de Nogent-sur-Seine, homologuée par ARRÊT du parlement de Paris, du 26 juin 1782.

APPUNCTEMENT.

Ce mot, placé dans quelques anciennes chartes, au lien d'appointement, y est aussi employé quelquefois comme synonyme de

pointe. Il exprime, en ce cas, la marque qu'on mettait à côté du nom de celui qui manquait à remplir quelques fonctions de son emploi.

A PRIVA. Tome 2, page 235.

A PRIX D'ARGENT. (Droit féodal.)

coutumiers, ces mots, à prix d'argent sont mis en opposition avec ceux-ci, à francs deniers. Ainsi, suivant Grégoire Toulousain, on distinguait, en matière de lods, les ventes faites à prix d'argent, de celles faites à francs deniers. Dans les premières, c'était l'acquéreur qui devait payer au seigneur les lods et autres profits seigneuriaux; dans les seconds, an contraire, le paiement de ces profits concernait le vendeur: Monebo solùm in istis censendis laudimiis distingui inter jura debita laudimiorum ex venditione factâ, à prix d'argent, et debita ex venditione factâ, à francs deniers. Nam quandò fit, à prix jure communi, seu ex consuetudine comd'argent, solvuntur laudimia ab emptore muni; et quando fit, à francs deniers, id est pecunia libertà, et non oneratâ laudimiis, solvuntur à venditore. (Syntagmat. part. 3, lib. 25, cap. 16, no 2 et 3, p. 137.)

Dans les anciens auteurs feudistes et

APTE. APTITUDE.

Le premier de ces mots est synonyme de propre, capable, et le second de capacité.

On employait le premier au palais, et on y disait qu'un ecclésiastique était apte et idoine a posséder un bénéfice; on s'en sert peu aujourd'hui.

Le second se trouve dans les ordonnances militaires les plus modernes. Ainsi l'article 5 du titre 14 de celle de 1776 prescrit aux officiers généraux des divisions, de s'attacher à connaitre la composition du corps des officiers dans chaque régiment, et de ne rien négliger de tout ce qui pourra les conduire à fixer l'opinion qui sera due aux talens, aux mœurs, au caractère et à la conduite de chacun d'eux ; ils vérifieront leur aptitude et leurs connaissances dans leurs manœuvres.

L'article 8 du titre 4 du règlement du 28 mars 1776, concernant les nouvelles écoles militaires, dit que les élèves qui, pour cause d'inaptitude, inapplication ou mauvaise conduite, ne seront pas jugés capables d'être placés en qualité de cadets gentilshommes dans les troupes de S. M., seront retirés par les parens.

Voyez Examen, et la Loi du 30 vendémiaire an 4, concernant les écoles de services publics. (Bulletin 200, n° 1196.)

APUREMENT. APURER. (Droit privé.)

I. On dit apurer un compte, c'est-àdire, le liquider, régler et aplanir toutes les difficultés qui peuvent empêcher de l'arrêter et de le clorre pour le liquider. Cette expression s'emploie à l'égard des comptes entre marchands, des comptes de tutelle ou autres administrations.

2.

Quitus.

Le quitus d'un comptable est le certificat qu'il obtient après l'apurement et la liquidation de ses comptes, portant qu'il est quitte de toutes ses administrations; ce qui s'appelle chez les Anglais un quietus est, parce que la décharge du comptable se termine par la formule latine: Ab indè recessit quietus.

Suivant l'article 13 de la DÉCLARATION du 4 mai 1776, le contrôleur des restes ne pouvait être contraint de délivrer un certificat d'apurement, qu'après le paiement des frais de ses poursuites; et faute le contrôleur de se faire par de payer ses frais, avant de délivrer le certificat, il était déchu de toute répétition à cet égard.

Compte de tutelle.

3. On était non recevable anciennement à revenir contre l'apurement d'un compte de tutelle, si l'on n'avait pas pris des lettres de rescision. Aujourd'hui les lettres de rescision n'existent plus depuis que les chancelleries ont été abolies au commencement de la révolution.

ARRÊT du parlement de Rouen, du 15 janvier 1778, qui juge que les tuteurs ou curateurs ne peuvent recevoir de ceux qui

sont sous leur puissance, tant que le compte de leur gestion n'est pas apuré.

« Les mineurs et autres personnes, étant en puissance de tuteur, gardain ou curateur, ne peuvent donner directement ou indirectement, au profit de leurs tuteurs, gardains ou curateurs, leurs enfans ou présomptifs héritiers, meubles ou immeubles pendant leur administration, et jusqu'à ce qu'ils aient rendu leurs comptes. » (Coutume de Normandie, art. 439.)

Code Civil. « Le miueur devenu majeur Cette disposition a été adoptée par le ne pourra disposer, soit par donation entre-vifs, soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n'a été préalablement rendu et apuré. Sont exceptés les ascendans des mineurs qui sont ou qui ont été leurs tuteurs. >> (Code Civil, art. 907.)

Voyez Compte, Gestion, Incapacité, Tuteur.

AQUATIQUE. (Droit féodal.)

C'est le nom qu'on donne dans quelques chartes, à deux différens droits : dans quelques-unes le mot aquatique, en latin aquaticum, désigne la faculté d'user de l'eau d'une rivière ou d'une fontaine, pour arroser des prés et pour abreuver des troupeaux. Dans quelques autres, il désigne le droit de prendre dans une forêt, le bois mort pour le chauffage. (Cangius, in verbo aquaticum, tom. I, pag. 617 in fine, et 618.)

AQUEDUC.

(Droit public. Police. Droit privé.)

I. Deux mots latins, aqua et ductus, ont formé notre mot aqueduc, qui s'emploie en général pour désigner tout ouvrage servant à conduire l'eau d'un lieu dans un autre en ménageant le niveau avec la pente propre à son écoulement.

Il y a des aqueducs publics ( aquæductus publici) et des aqueducs privés (aquæductus privati); les uns destinés à l'utilité publique, les autres à l'usage des particuliers. Les premiers tiennent au droit pu

blic et politique, les autres au droit positif et privé.

duc

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Le mot aquæductus se prend aussi dans nos lois pour la servitude ou droit d'aqueservitus aquæ ductus, jus aquæducendæ ; et ce droit consiste dans la faculté de conduire des eaux à son fonds, ou de son fonds par le fonds d'autrui : aquæductus est jus aquam ducendi per fundum alierum. (L. 1, D. de servit, præd. rustic.)

Nous traiterons des aqueducs privés et du droit d'aqueduc, sous les mots Arrosage, Biez, Canal, Eau, Fontaine, Moulin, Pré, Prise d'eau, Rivière, Ruisseau, Servitude, Source.

Voyez Abénévis.

Sous quel aspect présenterons-nous ici les aqueducs publics? En existe-t-il parmi nous? Qui nous rencontrons encore par intervalle sur notre territoire des débris d'aqueducs; mais ce sont des monumens de la grandeur des Romains, et par conséquent ce ne sont plus que des monceaux de ruines. Nos ouvrages modernes pour la conduite des eaux, se nomment plus ordinairement canaux; le titre d'aqueduc eût blessé notre modestie; c'eût été une véritable usurpation.

Voyez Canaux, ou Canal.

Origine des aqueducs.

2. L'usage des aqueducs remonte à la plus haute antiquité; c'est que l'eau est au nombre des choses de première nécessité, et que sans l'eau l'homme n'existerait pas, ou plutôt rien n'existerait: Homines siti necarentur. (L. 4, D. de rivis.) Sa privation, dit élégamment Cassiodor, rend l'aspect des campagnes bideux, et fatigue les villes par une sécheresse dévorante: Sine hac, agri squallent, urbes anhelâ siccitate fatigantur. (lib. 8, formul. 30.)

Ainsi, lorsque l'eau ne s'est pas trouvée sur les lieux mèmes, ou lorsqu'elle n'a pu suffire aux besoins d'une grande cité, il a bien fallu en faire venir des sources ou des rivières, souvent fort éloignées, et aplanir à cet effet les obstacles que présentaient les inégalités du terrain.

Peuples anciens.

3. Les Egyptiens avaient des aqueduct qui sans doute ne le cédaient à ceux de Rome ni en magnificence, ni en solidité; quant au nombre, c'est le besoin qui doit le déterminer. Hérodote paraît n'avoir connu en Egypte qu'un aqueduc remarquable par la simplicité et la singularité de sa construction: un roi d'Arabie l'avait fait faire avec des peaux de bœufs et d'autres animaux cousues ensemble, ce qui signifie en langage vulgaire, avec du cuir, pour conduire les eaux du Coris, à la distance de douze journées. Mais dans la suite ce genre d'agrément et d'utilité se ressentit du progrès des arts et de la puissance des monarques égyptiens. Rien, suivant les voyageurs modernes, n'est plus grand, plus magnifique, ni plus digne d'admiration que les ouvrages imaginés pour la distribution des eaux du Nil dans toute l'étendue des états de ces souverains.

Belon avait un aqueduc construit en pierre de taille, et supporté par plus de trois cents arches, qui conduisait les eaux de ce fleuve au Caire. (Observ. liv. 8, chap. 38, édit. de 1588.)

Maillet parle de dix-huit aqueducs construits à travers les campagnes, dans un espace de cent quatre-vingts lieues, et qui portaient les eaux jusqu'au sommet des montagnes de la Libie. La plupart de ces aqueducs, dont quelques-uns avaient cent pieds de haut sur vingt de large, étaient encore autant de rivières qui servaient au transport des denrées. « C'était assez, dit cet auteur, pour la grandeur d'un roi d'Egypte, d'avoir achevé, dans le cours de sa vie, un de ces canaux. » (Descript. de l'Egypte, in-4°, pag. 45 et suiv.)

Outre ces dix-huit aqueducs, dont deux qui sont construits à fleur de terre, subsistent encore, et portent les eaux du Nil aux Elouabs, et à la petite province de Fioumé; il y en avait deux plus grands entre Memphis et la mer l'un portait ses temple de Jupiter Ammon, et l'autre au eaux dans les déserts, où avait été bàti le lac Maréotis, derrière Alexandrie.

Le père Sicard, célèbre missionnaire jésuite, fait mention d'un troisième aqueduc également taillé à fleur de terre, qui s'est

conservé jusqu'à présent dans son entier, à Aboustre, près le lac Moris.

Enfin, les fameuses citernes d'Alexandrie, qui subsistent depuis les Ptolomées, servaient de réservoirs à plusieurs aqueducs souterrains. Le seul qui subsiste est de hauteur d'homme, et règne jusqu'aux Biquiers, à cinq grandes lieues d'Alexandrie; il tirait ses eaux d'un grand canal de quinze lieues de long, qui s'est en partie conservé jusqu'à présent.

Les rois de la Judée se signalèrent aussi par la construction de plusieurs aqueducs, dont ils avaient pu prendre l'idée chez les Egyptiens. Celui que fit faire Salomon pour conduire les eaux de ses piscines au temple de Jérusalem, est célèbre dans l'histoire sacrée et dans les relations des voyageurs.

Les citernes nommées puits de Salomon, qui rassemblaient les eaux des montagnes voisines, et l'aqueduc porté sur de grandes arcades, qui les conduisaient jusqu'à Tyr, sont des monumens célèbres de l'antiquité. Salomon, suivant la tradition commune, fit faire ce bel ouvrage pour récompenser le roi Hiram, des matériaux qu'il lui avait envoyés pour la construction du temple.

Grèce.

4. La Grèce ancienne n'avait pas de plus bel aqueduc que celui que fit construire Théagènes, l'un des anciens rois de la Mégaride. Ce prince, voulant délivrer la capitale de ses états des inondations fréquentes que lui causaient les montagnes dont elle était entourée, en rassembla les eaux dans un aqueduc remarquable par sa grandeur, les ornemens dont il était embelli et le nombre des colonnes qui le soutenaient Theagenes, in tyrannide, ob eam causam quòd ex imminentibus oppido montibus quondam in eum aqua defluebat, AQUÆ DUCTUM erexit opus quum magnitudine, tum ornato et columnarum numero valde præclarum. (Pausanias, Attic. cap. 40, pag. 96; et cap. 41, pag. 138, edit. Lips. 1696, in-fol.)

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Plusieurs aqueducs amenaient à Athènes les eaux de l'Ilissus; deux de ces ouvráges subsistent encore, et paraissent certainement antérieurs à la conquête des Romains.

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Il n'en est pas de même de deux autres, dont on voit de très-beaux restes aux environs de cette ville; ceux-ci furent l'ouvrage des empereurs romains.

Quelques autres villes de la Grèce, Eleusis, Argos, Corinthe, Sparte, avaient aussi des aqueducs remarquables; mais il ne paraît pas qu'ils aient été construits par les anciens Grecs. (Hist. de l'Académie, pag. 114 et suiv.)

A Athènes, la police des eaux et des aqueducs était confiée à quatre officiers choisis parmi les citoyens les plus distingués. Plutarque rapporte que Thémistocle avait fait faire une statue d'airain de deux coudées de haut, avec l'argent provenu des amendes auxquelles avaient été condamnés ceux qui détournaient l'eau publique, pendant qu'il était intendant des eaux. (Vit. Themist. n° 19.)

ROMAINS.

5. Parmi le grand nombre des monumens dont les vestiges attestent encore à deur des Romains, on doit sur-tout disnos yeux l'industrie, la puissance, la grantinguer les aqueducs.

Ce ne fut que l'an 441 de la fondation de Rome, que les eaux des sources éloignées y furent conduites par un aqueduc que fit construire le censeur Appius Claudius, surnommé l'Aveugle. Jusqu'alors les Romains s'étaient contentés de l'eau du

Tibre, ou de celle des puits et des fontaines du territoire. (Leg. 2, § Fuit autem, D. de orig. jur.)

Ce n'est que depuis le cinquième siècle de la fondation de Rome, qu'on voit les aqueducs se multiplier. Ses habitans ne croyaient jamais avoir assez d'eau pour satisfaire les besoins de première nécessité, et pour fournir à ceux du luxe et de l'opulence. Ainsi la réparation des anciens aqueducs, la construction de nouveaux monumens de ce genre, étaient pour les magistrats et les empereurs, le plus sûr moyen d'illustrer leur administration, et de s'attirer la bienveillance publique.

Tous les anciens aqueducs de Rome étaient construits, partie en maçonnerie pleine et solide (opere constructo, ou cons

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