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nous aurons faits pour leur épargner des recherches et ménager leur temps.

Sans doute, nous aurions été beaucoup plus concis, si nous nous étions bornés à ajouter au travail de nos prédécesseurs quelques lambeaux des lois nouvelles; mais alors aurions-nous présenté le système complet de notre législation? aurions-nous satisfait au vœu de ces hommes laborieux, dont tous les momens appartiennent au public, et dont nous voulons faciliter les travaux, en leur offrant, dans un ordre simple et méthodique, des exemples ou des règles sur les questions soumises à leurs jugemens?

Plus nous avons donné d'étendue aux articles que nous avons traités, plus nous avons abrégé notre travail à l'égard de ceux qui nous restent à traiter. Ce qui a été dit dans un endroit ne se répètera pas dans un autre, et les derniers volumes présenteront un plus grand nombre d'articles, d'autant plus concis, que les premiers volumes auront reçu des développemens plus considérables, auxquels il suffira de renvoyer.

Dans notre premier volume de cette Table supplémentaire, nous avons fait des additions à trois cents articles environ du travail de nos prédécesseurs; mais en outre, nous avons ajouté à peu près le même nombre d'articles nouveaux qu'ils avaient omis ou cru devoir négliger.

Quant à nous, nous avons pensé qu'une collection telle que la nôtre, doit contenir, autant qu'il est possible, tout ce qui peut intéresser l'homme d'état, l'administrateur, le magistrat, le jurisconsulte, tous les hommes attachés au barreau, tous les hommes publics, tous ceux enfin qui s'occupent d'affaires, soit publiques, soit particulières, tous ceux à qui la connaissance des lois est nécessaire et qui sont chargés d'en maintenir l'observation, d'en assurer l'exécution, et même de s'y conformer dans les actes soumis à leur juridiction.

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Nous ne nous bornons pas, comme on a déjà pu le voir, à présenter l'analyse de nos lois mobiles, et les dispositions de nos lois fixes; nous nous étudions, avec tout le soin dont nous sommes capables, à offrir les questions qui ont pu naître sur les dispositions de ces lois, les éclaircissemens qu'elles ont reçus par la

discussion, leur solution dans les tribunaux, les résistances qu'elles ont suscitées dans les différens degrés de juridiction.

Ainsi, en prenant la contestation à sa naissance, en la suivant de l'œil jusqu'au tribunal suprême, nous présentons l'espèce, les moyens du demandeur et du défendeur, la décision du tribunal de première instance, les motifs sur lesquels elle repose; nous accompagnons les parties sur l'appel; nous y recueillons leurs moyens respectifs; nous fixons l'arrêt qui intervient, les motifs qui le déterminent; et enfin, sur le pourvoi en cassation, nous nous attachons aux moyens qui le fondent; nous recueillons soigneusement les discussions lumineuses du ministère public; nous transcrivons l'arrêt de la cour suprême, et sur-tout nous y joignons les causes qui ont dicté cette décision absolue. Sur ces questions, souvent épineuses et de la plus haute importance, dont nous faisons choix dans chaque matière, nous présentons donc l'état et le résultat du choc judiciaire à toutes les époques de la contestation, jusqu'à sa solution irrévocable; et c'est par ce moyen que nous nous flattons d'offrir une jurisprudence certaine, raisonnée et propre à devenir le véritable commentaire des dispositions des lois qui nous régissent.

L'on conçoit l'importance de cette partie de notre travail, et l'étendue inévitable qu'elle entraîne.

Cependant, comme nous nous bornons toujours à une simple analyse, nous nous flattons, malgré ces immenses augmentations, qui font de notre compilation le recueil le plus complet qui existe en ce genre, nous nous flattons, sans rien sacrifier de ce qui peut être utile, de ne pas excéder les bornes que nous nous sommes imposées. Notre Table supplémentaire ne contiendra pas plus de trois volumes.

Le premier volume, par livraison de quinze feuilles d'impression chacune, a paru au temps que nous avions annoncé. Le second, dont trois livraisons sont imprimées et vont être publiées, paraîtra sous un mois; et enfin le troisième et dernier volume de la Table supplémentaire sera mis au jour quatre mois après.

C'est à la fin de ce troisième volume seulement que nous donnerons l'errata pour la correction des fautes d'impression, inévitables dans une confection aussi rapide. Nous y joindrons quelques articles omis, et enfin une Table analytique des articles nouvellement publiés.

Arrivés alors au point où nos prédécesseurs ont interrompu leur travail, le nôtre deviendra beaucoup moins embarrassé, et par conséquent plus rapide et plus concis.

Déjà nous avons reçu un grand nombre d'articles destinés à cette continuation, et il nous en parvient chaque jour de nouveaux. Nous nous empresserons de témoigner particulièrement notre reconnaissance à ceux qui veulent bien nous enrichir ainsi de leurs lumières et seconder nos travaux. Les articles qu'ils nous ont fournis seront placés à leur ordre, avec le nom des auteurs. M. Soreau, l'un des auteurs des neuf premiers volumes, et maintenant un de nos principaux collaborateurs, veut bien sacrifier ses veilles et employer son temps tout entier pour nous aider à conduire cet immense édifice à son terme et à sa perfection. Pareillement secondés par nos autres collaborateurs, nous nous flattons d'être en état de mettre promptement sous presse le premier volume de la continuation, commençant à la lettre I, et de ne pas faire attendre les volumes suivans.

COLLECTION

DE

DÉCISIONS NOUVELLES,

ET DE NOTIONS RELATIVES

A LA JURISPRUDENCE,

TANT ANCIENNE QUE MODERNE.

SUITE

DE LA TABLE GÉNÉRALE

SUPPLÉMENTAIRE

DES NEUF PREMIERS VOLUMES,

Dans laquelle sont intercalés un grand nombre d'articles qui avaient été omis, ainsi que des corrections et additions à chacun de ceux qui en ont paru susceptibles.

Le tout suivi du droit nouveau introduit en France, tant sur les matières civiles que sur les matières criminelles, ecclésiastiques, de commerce et de police, depuis la révolution de 1789 jusqu'à présent.

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en

se renouvelant perpétuellement; elle fut un des plus forts leviers de la puissance qui cherchait à s'élever, et ne fut supprimée que par le décret du 15 fructidor an 3, lorsque la convention nationale eut renversé la tyrannie qui la tenait enchaînée.

Le décret du 13 nivose an 3 (bulletin 107, n° 559) avait disposé, art. 4, « qu'à compter du jour de sa date, les commerçans, manufacturiers, cultivateurs, et généralement tous les citoyens s'approvisionneraient par la voie du commerce libre, et que le gouvernement se renfermerait dans la partie des approvisionnemens des armées de terre et de mer, et d'administration générale; qu'en conséquence, les matières premières qui n'y seraient pas relatives, et qui se trouveraient dans les magasins de la république, ou en réquisition pour son compte, seraient mises sans délai en vente publique et à l'enchère, et que les approvisionnemens de la république se feraient, autant que possible, par adjudication et au rabais. Quel aveu! quel trait de lumière pour l'histoire!

Par le décret du 15 fructidor an 3, qui supprimait la commission des approvisionnemens, la convention nationale n'avait excepté que la seule agence chargée de l'approvisionnement de Paris, qu'elle autorisa à continuer provisoirement ses fonctions, sous la surveillance immédiate des comités de salut public et des finances.

Mais bientôt cette agence couvrit les plus énormes abus, et força le gouvernement de prendre l'ARRÊTÉ suivant du 16 brumaire an 4 (bulletin 3, n° 15).

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arrêté, aux administrations municipales des lieux où ils se trouveront.

Art. 3. « Les administrations munici

pales les adresseront de suite au ministre de Ï'intérieur.

Art. 4. «Tout porteur de permis ou autorisations qui en aurait fait usage passé le délai ordonné pour la remise, sera pousuivi comme faussaire, aux termes de l'art. 5 de la loi du 7 vendémiaire, sans préjudice de la confiscation des grains et farines.

Art. 5.« Il est enjoint aux municipalités dissement, dans le jour de la réception. de faire publier le présent dans leur arron

Art. 6. « Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution, et pourra seul délivrer de nouveaux pouvoirs.

Police.

2. Le préfet de police de la ville de Paris, dont les fonctions sont déterminées par l'arrêté du gouvernement, du 12 messidor an 8 (bulletin 33, n° 214), est chargé par l'article 39 d'assurer la libre circulation

des subsistances, suivant les lois, pour l'ap

provisionnement de Paris.

Art. 33. « Il fera inspecter les marchés, ports et lieux d'arrivages des comestibles, boissons et denrées dans l'intérieur de la ville. I continuera de faire inspecter, comme par le passé, les marchés où se vendent les bestiaux pour l'approvisionnement de Paris, à Sceaux, Poissy, la Chapelle et Saint-Denis; il rendra compte au ministre de l'intérieur des connaissances qu'il aura recueillies par des inspections sur l'état des approvisionnemens de la ville de Paris.

Par l'art. 14 de la loi du 28 pluviose an 8 (bulletin 17, n° 115), il a été établi des commissaires généraux de police dans toutes les villes de cent mille habitans et audessus. Leurs fonctions et attributions ont été réglées par l'arrêté du gouvernement du 5 brumaire an 9 (bulletin 50, n° 373), dont l'art. 29 dispose que « ces commissaires généraux feront inspecter les marchés, ports et lieux d'arrivage des comestibles, boissons et denrées dans l'intérieur de la ville; et qu'ils rendront compte au préfet du département des connaissances qu'ils auront recueillies sur l'état des approvi

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