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tionnen eat, ce transport est valable vis-à-vis des créanciers (rdinaires de l'officier ministériel, pourvu qu'il ait été signifié au trésor avant toute opposition de leur part, 271.

2.

(Cautionnement.-Privilege.-Transport.-Subrogation.)-Le privilége de second ordre, sur le cautionnement d'un office, ne peut-il exister qu'en faveur de ceux qui en ont prêté les fonds? Après le remboursement de ceux-ci, le privilége peut-il être conféré à ceux qui auraient prêté l'argent employé au paiement des premiers prêteurs? - La déclaration du privilége, faite dans ce cas, vaut-elle comme subrogation ou comme transport, 657

3. (Cession. Enregistrement.)— Lorsqu'un traité sous seing privé, portant cession d'un office a été passé avant la loi du 25 juin 1811, et que la date en est reconnue par la régie, le droit de 2 p. 100 ne peut être perçu sur le prix de cession, quand même l'ordonnance de nomination du successeur n'est intervenue qu'après la nouvelle loi. Il est dû seulement 10 p. 100 du cautionnement, aux termes de la loi du 21 avril 1816, 393.

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5. (Cession.-Traité secret.-Nullite. Exécution. Paiement. Obligation naturelle.— Répétition.) Les contre-lettres, en matière dé cession d'office, sont entachées d'une nullité d'ordre public, qui ne leur permet de produire aucun effet. Le paiement du supplément de prix stipulé dans une contre-lettre est nul lui-même, et sujet à répétition, 137.

6. (Cession. Transport.-Condition accomplie ) Le transport du prix d'un office n'est pas nul par cela qu'il a eu lieu avant la nomination du successeur désigné, 75.

7. (Cession.-Transport du prix.) -Est valable le transport qu'un officier ministériel consent sur le prix de cession de sa charge dans l'intervalle qui s'écoule entre cette cession et l'ordonnance de nomination du successeur, 721.

8. (Cession partielle. — Association de bénéfice.-Nullité. - Répétition. -Billet à ordre. -Tiers-porteur.

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9. (Communauté.—Succession. Enregistrement.) — Lorsqu'un office est cédé avant le mariage du cessionnaire, et que celui-ci n'est nommé qu'après le mariage, il forme un propre du mari, si les époux ont stipulé dans le contrat qu'une somme déterminée entrerait seule en communauté. - Par suite, lors du décès de la femme, le droit de mutation ne peut être perçu sur cet office, qui ne doit pas être compris dans la déclaration de succession, 653. 10. (Contre-lettre. Nullité. Imputation. Compensation. Transport. Vendeur non payé.— Privilege.) Les contre-lettres contenant supplément du prix d'un office sont nulles. Mais le cessionnaire qui a payé ce supplément ne peut exercer l'action en répétition. S'il doit encore tout ou partie du prix ostensible, le supplément payé peut être imputé ou compensé avec celui qui reste dû. Mais cette imputation et cette compensation ne peuvent être demandées au préjudice d'un transport signifié, quoique fait à titre de simple garantie. Le vendeur non payé d'un office n'a pas le droit d'exercer son privilége sur le prix de la cession faite par son acquéreur, lorsqu'il n'a signifié aucune opposition avant le transport de ce prix à un tiers, 272.

11. (Contre-lettre.-Nullité.-Rẻpétition.)-Les contre-lettres, portant augmentation du prix d'un office, sont nulles, comme contraires à l'ordre public. Les sommes payées au delà du prix ostensible peuvent être répétées, 655.

12. (Démission.--Dommages-intérêt.)-Le titulaire d'un office, qui a promis sa démission, peut la refuser et même la retirer, tant que son successeur n'est pas nommé, sauf les dommages-intérêts auxquels il sera

soumis envers celui-ci. Un jugement ne saurait tenir lieu de la démission retirée. - Le tribunal peut fixer un délai pendant lequel l'officier ministériel pourrait, en rétablissant sa démission, se décharger d'une partie des dommages-intérêts, 13.

13. (Démission. - Retrait.-Compétence.)Le tribunal saisi ne peut pas se fonder, en faveur du cédant qui se refuse à l'exécution du traité, sur le retrait qu'il déclare opérer de sa démission, ce retrait ne pouvant être apprécié que par le gouvernement auquel appartient le droit de sa nomination, 17.

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15. (Destitution. - Transmission des minutes.) Le notaire destitué conserve le droit de disposer de ses minutes, 453.

16. (Droit de mutation.—Prix.— Délégation.-Cession.) La déléga

tion d'une somme due pour prix d'un office d'avoué précédemment cédé, sans énonciation d'acte enregistré, n'est passible que du droit de 1 p.100, établi par l'art. 69, § 3 de la loi du 22 frim. an 7, 140.

17. (Droits personnels.)-Le droit de reprendre pendant un certain temps la possession d'un office vendu, stipulé par le cédant, par lui ou par ses héritiers, n'est pas un droit personnel en conséquence, les créanciers du cédant, tombé en faillite, peuvent transiger sur ce droit avec le cessionnaire, 455.

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18. (Enregistrement. vité.) Les dispositions de la loi du 25 juin 1341, relatives à l'enregistrement des transmissions de charges et offices, ne sont point applicables aux traités de cession qui ont acquis date certaine avant la promulgation de cette loi, quoiqu'ils n'aient été produits devant l'administration, à l'appui de la demande de nomination du LXIX.

successeur désigné, que postérieurement à cette promulgation. En conséquence, il n'est dû, dans ce cas, que le droit de 10 p. 100 du cautionnement attaché à l'office, par application de l'art. 34 de la loi du 21 avril 1832, 209.

19. (Mandat. -Traité. Révocation.) La cession d'une charge d'avocat aux conseils du roi et à la Cour de cassation est valable et obligatoire, lorsque, en vertu d'une procuration donnée par le titulaire au doyen de son ordre, elle a été faite par le mandataire avec l'assentiment du conseil de cet ordre, avant toute révocation du mandat, 17.

20. (Notaire. Cautionnement.Dans le cas où un noIndemnité.) taire décédé en 1816 n'a point versé le supplément de cautionnement exigé par l'art. 88 de la loi du 28 avril 1816, les héritiers qui n'ont point rempli cette obligation, n'ont pas le droit de réclamer une indemnité pour le titre dont leur auteur a été privé, 212.

21. (Notaire.-Destitution-Transmission de minutes.) La destitution d'un notaire le prive du droit de présenter son successeur et de disposer de ses minutes et répertoires. -Par suite, le gouvernement peut comprendre dans l'indemnité que doit payer le successeur, la valeur du titre, celle des minutes et répertoires et de la clientèle, 338.

22. (Privilége. -Revente. -Paiement. - Opposition.) Lorsque le cessionnaire d'un office ministériel a obtenu de son vendeur terme et délai pour le paiement, il ne peut, en cas de revente du même office, toucher du nouvel acquéreur une partie du prix au préjudice du privilége du vendeur originaire, 135.

23. (Privilége du vendeur. - Destitution. Faillite.-Indemnité Caution.) Le vendeur d'un office peut, lorsque le successeur est destitué, exercer son privilége sur l'indemnité due par le nouveau titulaire. Il en est ainsi, alors même que le successeur destitué eût été, comme notaire spéculateur, déclaré en faillite, pourvu que cette déclaration fût antérieure à la loi de 1838. La caution qui a payé une portion du prix est subrogée aux droits du vendeur, 394.

24. (Réduction de prix. - Garan48

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tie. Révocation... Compétence administrative.) - Lorsqu'un avoué a été révoqué de ses fonctions, et que pourtant l'autorité administrative a nommé le successeur qu'il avait présenté, en se référant aux conditions du traité intervenu entre eux, il demeure garant de la cession. Par conséquent, le cessionnaire peut intenter l'action en réduction de prix, si le produit de la clientèle et des recouvrements est fort inférieur au chiffre annoncé dans le traité. Les tribunaux ordinaires peuvent connaître de cette action, qui est d'intérêt privé : en cela, ils ne portent aucune atteinte à l'ordonnance de révocation, et n'empiètent point sur les droits de l'autorité administrative. Le supplément de prix stipulé par contre-lettre doit s'imputer sur le prix à payer, 395.

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25. (Vente aux enchères.) Un office ministériel n'est point dans le commerce et ne peut être vendu aux enchères publiques, 391. 26. (Supplément de prix. Nullité. Restitution. Prescription. Exception.) Les suppléments de prix, en matière d'office, sont sujets à restitution. La prescription de dix ans n'est pas opposable à l'action en répétition. lorsque celle-ci n'est qu'une exception à une demande en paiement du prix ostensible, 516.

Extinction. 27. (Titre. partition de l'indemnité.) — L'indemnité à accorder au titulaire d'un office supprimé peut être réglée d'office par l'autorité administrative, lorsque le prix stipulé entre le titulaire et ses collègues paraît exagéré. L'autorité administrative doit déterminer en même temps la somme pour laquelle chacun des autres officiers publics doit contribuer, 650.

28. (Traité.-Question de validité. Compétence.) Toute contesta

tion entre le titulaire d'un office et son cessionnaire sur la validité du traité, est de la compétence des tribunaux ordinaires, 17.

OFFICIERS MINISTÉRIELS. (Frais. Prescription.-Preuves contraires.) -La prescription d'un an établie par l'art. 2273, C. C., relativement aux frais et salaires des avoués, n'est qu'une présomption de paiement qui peut être combattue par la preuve contraire, et cette preuve contraire peut résulter notamment de ce que les pièces sont restées entre les mains

de l'avoné ou de l'huissier, et des déclarations des parties à l'audience,

721.

OFFICIERS pline.

PUBLICS. V. Disci

OFFRES. V. Appel, Dépens. OFFRES RÉELLES. (Refus.-Saisiearrét.) Le créancier qui refuse d'accepter les offres réelles de son débiteur, ne peut arrêter les fonds entre les mains de l'huissier chargé de faire les offres; les fonds doivent être considérés comme rentrés en re les mains du débiteur, au lieu et place de qui se trouve l'huissier, 721. OPPOSITION. 1. (Cession. — Révocation du vendeur. Demande en diminution de prix.-Traité ostensible.-A compte.- Imputation.)— Lorsqu'une ordonnance royale, en révoquant un avoué, nomme en son lieu et place celui avec lequel il avait précédemment traité, à la charge par ce dernier de payer à qui de droit la somme formant le prix du traité, la vente reste soumise à toutes les règles du droit commun, et par conséquent à la garantie due par le vendeur à l'acheteur. Par conséquent l'acquéreur peut opposer au vendeur les mêmes réclamations qu'il eût pu présenter, si la cession avait eu lieu dans les termes ordinaires.-La demande en réduction du prix et en dommages-intérêts ne portant que sur des intérêts privés, l'ordonnance royale intervenue dans les termes sus-indiqués ne fait point obstacle à ce que le tribunal civil connaisse de cette demande et prononce une réduction sur le prix fixé par cette ordonnance; il n'y a point là empiétement sur les attributions du pouvoir administratif. En cas d'augmentation du prix par un traité secret, l'on doit imputer les à-compte payés sur le prix porté au traité ostensible, et l'acquéreur doit être autorisé à les retenir sur le surplus du prix par lui dû, 382.

2. (Mainlevée. Frais.)-Le débiteur qui s'est libéré postérieurement à l'opposition formée sur lui, ne peut exiger la mainlevée du créancier opposant qu'autant qu'il offre expressément à ce dernier d'en avancer les frais. -Par suite, il y a lieu de condamner aux dépens de l'instance en main levée le débiteur qui, avant de l'introduire, n'a point offert préalablement de payer les frais, 382.

Paiement.

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3. (Traité secret. Preuve.)-L'acquéreur d'un office qui allègue avoir payé un supplément de prix en vertu d'un traité secret non représenté, est recevable à prouver par témoins l'existence de ce traité, ainsi que le paiement qui en a été la suite, pour pouvoir exercer le droit de répétition ou d'imputation, 382.

–Ÿ. Appel, Arbitrage forcé, Dernier ressort, Jugement par défaut, Office, Surenchère sur aliénation volontaire, Testament.

ORDONNANCE. (Bref délai.—Défaut de mention.- Vice-président. Nullité.)--Lorsque le vice-président rend en son hotel une ordonnance qui permet d'assigner à bref délai, ceite ordonnance ne doit pas, à peine de nullité, mentionner l'absence ou le motif de l'empêchement du président titulaire, 559.

-V. Office, Testament.

ORDONNANCE D'EXEQUATUR. V. Arbitrage force, Dernier ressort.

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ. 1. (Appel.)-Lorsque le président du tribunal, en permettant de former une saisie arrêt, a ajouté qu'il lui en serait référé en cas de difficulté, l'ordonnance de reféré qu'il rend ensuite sur la réclamation de la partie saisie n'est pas susceptible d'appel, 721.

2. (Appel.)-Est non recevable l'appel d'une ordonnance de référé, si elle a été rendue à l'occasion de poursuites à fin de paiement d'une somme inférieure au taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux de première instance, 721.

ORDONNANCE DU JUGE. V. Effet de

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3. (Appel.-Délai de distances.)— L'appel d'un jugement rendu en matière d'ordre peut être valablement formé le onzième jour, à compter de sa signification, lorsque l'appelant, à raison de l'éloignement de son domicile, agit encore dans le cas addition nel que la loi accorde à raison des distances, 382.

4. (Appel. Tiers acquéreur.)— Le tiers acquéreur d'un immeuble dont le prix est à distribuer, qui, avant l'ouverture de l'ordre, avait payé certains créanciers inscrits, a le droit de contredire les collocations qui excluent les créanciers qu'il a payés; par suite il a le droit d'interjeter appel du jugement qui maintient les collocations contestées, 439.

5. (Biens dotaux. Créanciers inscrits)-Lorsque l'immeuble dotal indument grevé d'inscriptions pendant le mariage est vendu, dans un des cas autorisés par la loi, le prix n'est pas de nature à être distribué aux créanciers, et par suite, si un créancier provoque l'ouverture de l'ordre, les frais doivent rester à sa charge. - Il ne peut exciper de la qualité de créancier inscrit, pour prétendre qu'elle lui confère le droit de provoquer l'ordre, jusqu'à radiation, 471.

6.(Clôture.-Absence de contredit-Modification d'office.) - Lorsqu'il ne s'élève aucune contestation sur l'état provisoire d'une distribution par ordre, le juge commissaire doit se borner à en prononcer la clôture définitive, sans en modifier les résultats. -Ainsi, il ne peut déclarer, par son ordonnance de clôture, qu'il ne sera point délivré de bordereau à un créancier qui est colloqué, sur l'état provisoire non contesté, sous ce prétexte que ce eréancier qui le précède, absorbe tous les fonds, alors que ce créancier, n'étant colloqué qu'à titre

de garantie éventuelle, il peut arriver que le créancier postérieur soit payé, si le cas de garantie ne se réalise pas, 240.

7.

tredits. L'appel n'est pas recevable, 573.

12. (Règlement provisoire.-Forclusion.) Est frappé de forclusion, (Contredit.-Chefs.-Motifs.- le saisi qui n'a pas élevé de contesIndication.—Forclusion.)—Un con- tation contre le règlement provisoire tredit sur un ordre est nul, s'il n'in- de l'ordre ouvert pour la distribution dique pas les chefs qu'on entend con- du prix des immeubles vendus sur tester. Ainsi est nul le contredit dans lui. Il n'est pas recevable dans l'aplequel le comparant déclare contester pel du jugement qui a statué sur le l'état provisoire, et en demander la contredit de certains créanciers, 722. réformation dans les chefs et par les motifs qui seront ultérieurement indiqués. Inutilement; après le délai, le contestant prendrait des conclusions dans lesquelles il préciserait les chefs attaqués; ces conclusions seraient une contestation tardive et ne le relèveraient point de la forclusion, 184.

8. (Créanciers chirographaires.Syndics.-Forclusion.)-Les syndics d'une faillite de créanciers chirographaires peuvent intervenir dans l'ordre, jusqu'à ce que l'ordonnance de clôture soit rendue. Après le règle ment définitif, ils ne peuvent plus contester les collocations. Le poursuivant n'est pas tenu de dénoncer l'état provisoire de collocation aux créanciers inscrits qui ne produisent pas, 474.

9. (Dernier ressort.-Partie saisie. -Règlement définitif. — Appel) En matière d'ordre, c'est le montant de la somme à distribuer, et non celui de la somme en contestation, qui fixe le taux du ressort. Il n'est pas nécessaire, sur l'appel d'un jugement d'ordre d'intimer la partie saisie. L'appel est recevable contre l'ordonnance de clôture d'ordre émanée du jugecommissaire, 168.

10. (Forclusion. — Nouveau contredit.)-Les créanciers forclos, en vertu de l'art. 756, C.P.C., n'ont plus le droit de contredire, jusqu'à la clôture définitive de l'ordre, cette forclusion existe pour tous les points sur lesquels un contredit n'a pas été soulevé dans les délais. En conséquence, après un jugement qui a réglé les contredits formés, aucun créancier ne peut proposer un nouveau contredit, 300.

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11. (Règlement définitif. — Interprétation.-Appel.)-L'on ne peut se pourvoir que par voie d'interprétation, devant le tribunal, lorsqu'on articule que le règlement définitif n'est pas conforme aux bases adoptées par le jugement qui a statué sur les con

ORDRE PUBLIC. V. Arbitrage, Dépens, Purge.

ORGANISATION. V. Conseil d'Etat.
ORGANISATION JUDICIAIRE. V. Al-

gérie.

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PAIEMENT. V. Dépens, Offices, Tribunal de commerce.

PARTAGE. (Mineur.- Formation de lots.- Experts.)-Dans les partages où les mineurs sont intéressés, le juge- commissaire doit nommer un expert pour la formation des lots, encore bien que le tribunal saisi de la demande ait ordonné qu'il serait procédé au partage sans expertise préalable, 372.

-V. Arbitrage.

PARTIES. V. Enquête.

PARTIE SAISIE. V. Ordre, Saisie immobilière)

PATENTES. (Actes publics.-Mention.-Contravention.)- Instruction de la régie de l'enregistrement, concernant la mention de la patente des commerçants dans les actes des officiers publics, 86.

PAYS ÉTRANGER. V. Faillite.
PEINE. V. Discipline.

PEREMPTION. 1. (Interruption.-Mise au rôle.)-La inise d'une cause au rôle général interrompt la péremption d'instance, 571.

2. (Jugement par défaut.-Interlocutoire. Expertise.-Preuve testimoniale.)-Lejugement qui rétracte un jugement par défaut et ordonne une nouvelle expertise, n'a point le caractère d'un jugement définitif : c'est un simple jugement interlocutoire qui ne fait point obstacle à la péremption. Le cours de la péremption n'est point suspendu durant le temps de l'expertise (C.P.C., 397), quoique celle-ci doive être faite aux frais avancés de la partie qui se prévaut de la péremption. Le transport des experts sur les lieux n'interrompt

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