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active, puisque c'est une possession de mauvaise foi contre son propre titre, c'est-à-dire, contre le prétendu privilége énoncé au chapitre Ex parte, et contre la sentence arbitrale où l'on ne fait nulle mention de juridiction active de sorte qu'il est constant que les abbesses de Jouarre ont usurpé ce droit sur le pape même qui se l'étoit réservé.

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V.e MOYEN. Sentence non exécutée par les religieuses mêmes qui n'ont jamais appelé l'évêque pour confirmer, pour bénir et consacrer les églises, ni pour bénir les religieuses, et au contraire, ont entrepris de faire faire toutes ces fonctions par d'autres évêques; ce qui montre encore que leur possession est une entreprise contre leur titre.

VI.e MOYEN. Les religieuses n'ont pas même exécuté la sentence au sujet de leur exemption et dépendance immédiate. La dépendance immédiate ne dit pas seulement ne pas reconnoître l'évêque, mais encore reconnoître le pape et être gouverné par son autorité. Or, on ne montre dans tout ce procès aucun acte de juridiction exercée par le pape, ni par lui-même, ni par ses délégués; de sorte que les religieuses n'ont aucune possession que celle de n'avoir eu aucun supérieur, qui est une possession vicieuse et réprouvée par les chapitres Cùm non lieeat, et Cùm ex officio: de præscrip.

VII.e MOYEN. - Il résulte de tout cela que le monastère de Jouarre n'a dans le fond aucun privilége ni exemption.

Le privilége doit être représenté par les chapitres, Repetimus et Porrò: de privilegiis.

Quand un privilége se perd par quelque malheur, le droit a pourvu au moyen de le rétablir en produisant des témoins qui assurent de l'avoir vu de telle et telle teneur Talem dicti privilegii fuisse tenorem. Ext. Cùm olim : de privilegiis. Il n'y a rien de tout cela dans ce procès: nulle plainte du privilége perdu, nulle preuve de ce qu'il contenoit; l'énoncé d'Innocent III est de nul effet, comme on a vu; celui du cardinal Romain n'est pas meilleur ni de plus grand poids. Il est constant que l'évêque étoit toujours demeuré en possession du droit de visite, qui emporte l'entière juridiction, et qu'il y étoit encore lorsque la sentence fut prononcée. Il n'est pas moins certain que le droit de bénir l'abbesse, dont la sentence le dépouille, n'avoit reçu aucune atteinte jusqu'à l'an 1209 et 1220, comme il paroît par les papes Innocent III et Honoré III.

Ainsi deux choses étoient constantes : l'une que le privilége étoit tout nouveau et ne pouvoit pas avoir plus de vingt-cinq ans; l'autre que les religieuses n'en avoient jamais joui, et que l'évêque étoit demeuré en pleine possession. Par conséquent dans le fond il n'y avoit rien de plus caduc que ce privilége. La sentence du légat étoit si foible, que le cardinal fut contraint d'en mettre le fort dans le consentement des parties, et qu'on n'osa même pas en demander la ratification au pape ni à aucune puissance publique. On voit par toutes les pièces, que les religieuses ne se soutenoient que par la faveur des légats. Premièrement par celle du cardinal d'Ostie, qui tâcha de dépouiller les évêques

ques du droit de bénir l'abbesse par une entreprise contraire aux décrets d'Innocent III et Honoré III, et secondement du cardinal Romain qui pouvoit tout en France, et qui faisoit son affaire propre de celle des exemptions en général, et des religieuses de Jouarre en particulier, comme il seroit aisé de le faire voir. L'évêque fut obligé de céder à une si grande autorité et à la politique qui régnoit alors, où l'on ne songeoit qu'à étendre les exemptions. De cette sorte, le plus nouveau, le moins établi et le plus foible de tous les priviléges est devenu le plus outré qu'on vît jamais; mais aussi se détruit-il par son propre excès.

Voilà les moyens de droit qui résultent des faits constans dans ce procès contre le privilége de Jouarre. Quoiqu'ils soient certains dans les règles, ce n'est pas le fort de la cause de M. l'évêque de Meaux, et il a pour lui les conciles œcuméniques de Vienne et de Trente; ce dernier expressément reçu en ce chef par l'ordonnance de Blois, et l'un et l'autre dérogent en termes formels à tout ce qui a précédé contre le droit de l'évêque.

Sur le Cartulaire de Meaux.

C'EST un livre constamment d'environ quatre cents ans, qui a été originairement dans les archives du chapitre de Meaux, qui s'est égaré dans un procès, et qui après avoir passé par les plus curieuses bibliothèques, a été mis par les mains fidèles de M. d'Herouval et de M. Joly, chantre de NotreDame de Paris, dans la bibliothèque de cette église BOSSUET. VII.

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métropolitaine de Meaux. Il a été manié de tous les savans sans avoir reçu aucune atteinte; tout le monde a puisé dedans, et l'avocat même de madame de Jouarre a loué les pièces imprimées par M. Baluze, que ce savant auteur n'a puisées que de là. Il ne doit être suspect à personne, puisqu'il contient également ce qui est pour et ce qui est contre l'évêque de Meaux, comme la sentence arbitrale; et enfin il est consacré par la foi publique.

CHANGEMENT DE DISCIPLINE

ET MODÉRATION DES EXEMPTIONS

PAR LES CONCILES DE VIENNE ET DE TRENTE.

Décret du concile œcuménique de Vienne dans la Clémentine, Attendentes: De statu monachorum.

SACRO approbante concilio duximus statuendum: ut singula monialium monasteria per ordinarios; exempta videlicet, quæ ita Sedi apostolicæ quod nulli alii subjecta nascuntur, apostolicâ ; non exempta verò, ordinariâ auctoritate; exempta alia per alios quibus subsunt, annis singulis debeant visitari,.... privilegiis, statutis et consuetudinibus quibuslibet in contrarium minimè valituris.

Le même traduit en français.

Nous avons trouvé bon d'ordonner, avec l'approbation du saint concile, que les monastères des religieuses, chacun en particulier, fussent visités tous les ans par les ordinaires; à savoir, ceux qui sont exempts et tellement soumis au saint Siége, qu'ils ne reconnoissent d'autre supérieur, avec l'autorité apostolique; ceux qui ne sont pas exempts, par l'autorité ordinaire; et les autres exempts, par ceux auxquels ils sont soumis.... sans qu'aucuns privilé ges, statuts et coutumes à ce contraires puissent l'empêcher.

Décret du concile de Trente, session xxv,
de reformatione, chapitre ix.

MONASTERIA Sanctimonialium, sanctæ Sedi apostolica subjecta, etiam sub nomine capitulorum sancti Petri,

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