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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 38.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

No 253. — Décrer qui réunit au Ministère de l'Instruction publique, des Cultes el des Beaux-Arts les Manufactures de Sèvres, de Beauvais et des Gobelins.

Du 2 Janvier 1871.

LE GOUVERNEMENT DE LA DÉFENSE NATIONALE,

Sur la proposition du ministre de l'agriculture et du commerce,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les manufactures de Sèvres, de Beauvais et des Gobelins, précédemment attribuées au ministère de l'agriculture et du commerce, sont réunies au ministère de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts.

2. Le ministre de l'instruction publique, des cultes et des beauxarts est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 2 Janvier 1871.

Signé Général TROCHU, JULES FAVRE, JULES SIMON, JULES
FERRY, GARNIER-PAGÈS, EUGÈNE PELLETAN, ERNEST
PICARD, EMM. ARAGO.

XII Série.

1

N° 254.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET qui donne au corps franc d'Artillerie (service des mitrailleuses) la dénomination de Corps d'artillerie des mitrailleuses, et règle l'organisation de ce corps.

Du 2 Janvier 1871.

(Journal officiel du 3 janvier 1871.)

Le Gouvernement de la déFENSE NATIONALE,

Vu le décret du Gouvernement de la défense nationale, en date du 23 septembre 1870, relatif à l'organisation d'un corps franc d'artillerie pour le service des mitrailleuses et autres engins de guerre;

Vu l'ordre donné au commandant Pothier, le 24 décembre 1870, de compléter l'organisation dudit corps,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le corps d'artillerie constitué par décret en date du 23 septembre 1870, sous le nom de Corps franc d'artillerie (service des mitrailleuses), prendra, à l'avenir, la dénomination de Corps d'artillerie des mitrailleuses.

Il sera affecté à l'essai et au service des pièces et autres engins de guerre fabriqués par l'industrie privée.

2. Il sera composé de huit batteries à pied, d'un parc d'artillerie et d'une batterie de parc montée.

Les cadres et l'effectif sont réglés de la façon suivante :

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48 maréchaux des logis.

64 brigadiers.

16 trompettes.

PARC.

1 chef d'escadron ou capitaine en premier commandant le parc.

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3. Les engagements n'auront lieu et les grades ne seront conférés que pour la durée de la guerre.

4. Le ministre de la guerre et le ministre des travaux publics sont chargés de l'exécution du présent décret, chacun en ce qui le concerne (1).

Fait à Paris, le 2 Janvier 1871.

Signé Général TROCHU, JULES FAVRE, JULES FERRY, JULES
SIMON, EUGÈNE PELLETAN, Ernest Picard, Garnier-

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Signé Gal LE FLO.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 255. — DÉCRET qui accorde un nouveau Délai de trois mois aux Locataires habitant le département de la Seine, et donne compétence aux Juges de paix pour statuer sur les contestations en matière de Loyers.

Du 3 Janvier 1871.

(Journal officiel du 4 janvier 1871.)

LE GOUVERNEment de la dÉFENSE NATIONALE,

(1) La rédaction de cet article résulte d'une rectification insérée au Journal officiel du 8 janvier 1871,

Vu les décrets du 30 septembre (1) et du 9 octobre 1870 (2); Considérant que les circonstances qui ont motivé les mesures consacrées par ces décrets nécessitent, par leur durée, la prorogation

mesures,

DÉCRÈTE:

desdites

ART. 1. Un nouveau délai de trois mois est accordé aux locataires habitant le département de la Seine qui déclareront être dans la nécessité d'y recourir pour le payement du terme de loyer échu le 1 janvier 1871 et des termes précédemment échus qui ne seraient pas encore acquittés.

er

2. En cas de contestation entre propriétaire et locataire, la déclaration prescrite par l'article 1" devra être faite en personne par le locataire. S'il est dans l'impossibilité de se présenter, les motifs de son empêchement seront laissés à l'appréciation du juge de paix.

3. Le propriétaire sera admis à justifier que son locataire est en état de payer tout ou partie des termes échus.

Le locataire qui aura fait une fausse déclaration sera déchu du bénéfice de sa déclaration, sans préjudice de tous dommages-intérêts envers le propriétaire, s'il y a lieu.

4. Les juges de paix auront compétence, en fait de payement de loyers, quelle que soit la somme en litige, jusqu'à ce qu'il en soit autrement disposé.

5. Les juges de paix statueront, en cette matière, comme amiables compositeurs.

6. Toutes les dispositions des décrets des 30 septembre et 9 octobre 1870 auxquelles il n'est pas dérogé par le présent décret

sont maintenues.

7. Toute procédure relative à l'exécution des décrets des 30 septembre et 9 octobre 1870 et du présent décret sera dispensée de tous frais de timbre et d'enregistrement.

Fait à Paris, le 3 Janvier 1871.

Signé Général TROCHU, JULES FAVRE, JULES Ferry, Jules
SIMON, GARNIER-PAGÈS, EMM. ARAGO, EUGÈNE
PELLETAN, ERNEST PICARD.

N° 256.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui ouvre au Ministre de l'Intérieur, sur l'exercice 1871, un Crédit provisoire pour faire face aux dépenses des Gardes nationales de France.

Du 3 Janvier 1871.

(Journal officiel du 4 janvier 1871.)

Le Gouvernement de la déFENSE NATIONALE,

(1) Bull. 15, no 102.

(2) B 1. 20 n° 121.

Vu la loi du 12 août 1870, dont l'article 5 a ouvert aux départements de la guerre et de l'intérieur un crédit provisoire de cinquante millions (50,000,000') pour pourvoir aux dépenses occasionnées par l'organisation de la garde nationale;

Vu les décrets des 10 novembre et 16 décembre 18702), qui ont ouvert pour le même objet un supplément de crédit de quarante millions (40,000,000');

Vu le décret du 18 novembre 1870 (3), sur l'indemnité des gardes nationaux et les vivres de campagne accordés aux compagnies de guerre;

Vu le décret du 12 décembre 1870 (4), qui alloue aux adjudants-majors des compagnies de marche une indemnité mensuelle de quatre-vingt-six francs dix centimes en sus de leurs émoluments habituels;

Sur la proposition du ministre de l'intérieur et après avis du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Il est ouvert au ministre de l'intérieur, sur le budget extraordinaire de 1871, un crédit provisoire de vingt millions (20,000,000') pour faire face aux dépenses des gardes nationales de France.

2. Il sera pourvu à ces dépenses au moyen des ressources créée par la loi du 12 août 1870.

3. Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 3 Janvier 1871.

Signé Général TROCHU, JULES FAVRE, JULES FERRY, JULES
SIMON, ERNEST PICARD, EUGÈNE PELLETAN, Emm.
ARAGO, GARNIER-PAGÈS.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

· DÉCRET qui autorise un virement de Crédit au Budget extraordinaire du Département des Travaux publics, exercice 1870.

Du 3 Janvier 1871.

Le Gouvernement de la dÉFENSE NATIONALE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu la loi de finances du 8 mai 1869 et le décret du 12 septembre 1870 (5); Vu le décret du 10 novembre 1856 (6), concernant les virements de crédits;

(XII série, Bull. 31, n° 182. (2)x11' série, Bull. 36, no 243. (3) XII série, Bull. 36, n° 242.

(4) XII série, Bull. 34, n° 222.
(5) XII série, Bull. 28, n° 162.
(6) x1 série, Bull. 440, n° 4110.

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