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sera augmentée des territoires des villages suivants : Rougemont, Leval, la Petite-Fontaine, Romagny, Félon, la Chapelle-sous-Rougemont, Angeot, Vauthiermont, la Rivière, la Grange, Reppe, Fontaine, Frais, Foussemagne, Cunelières, Montreux-le-Château, Bretagne, Chavannes-les-Grandes, Chavanatte et Suarce.

La route de Giromagny à Remiremont passant au ballon d'Alsace restera à la France dans tout son parcours et servira de limite en tant qu'elle est située en dehors du canton de Giromagny.

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Les soussignés, après avoir entendu la lecture du Traité de paix définitif, l'ont trouvé conforme à ce qui a été convenu entre eux. En vertu de quoi ils l'ont muni de leurs signatures.

Les trois Articles additionnels ont été signés séparément.

Il est entendu qu'ils feront partie intégrale du Traité de paix.

Le soussigné, chancelier de l'Empire allemand, a déclaré qu'il se charge de communiquer le Traité aux Gouvernements de Bavière, de Wurtemberg et de Bade et d'obtenir leurs accessions.

Signé JULES FAVRE.
Signé POUYER-QUERTIER.
Signé E. DE Goulard.

Signé V. BISMARCK.
Signé ARNIM.

Le Président de l'Assemblée nationale,

Signé JULES GRÉVY,

Les Secrétaires,

Signé B DE BARANTE, N. JOHNSTON, V" DE MEAUX, PAUL BETHMONT,
Mi DE CASTELLANE, PAUL DE RÉMUSAT.

Le Président du Conseil,

Chef du Pouvoir exécutif de la République française,

Signé A. THIERS.

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

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(Promulguée au Journal officiel du 9 Mai 1871.)

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ, LE PRÉSIDENT du Conseil, CHEF DU POUVOIR EXÉCUTIF DE LA RÉpublique françAISE, PROMULGUE LA LỌI dont la teneur suit :

ART. 1". Dans les huit jours qui suivront la promulgation de la présente loi, il sera institué dans chacun des quartiers municipaux de Paris et dans les cantons du département de la Seine un ou plusieurs jurys spéciaux, sous la présidence du juge de paix ou de l'un de ses suppléants ou d'une autre personne désignée par le président du tribunal civil.

Si, pour l'expédition des affaires, la subdivision du quartier ou du canton paraît nécessaire, il y sera pourvu par un décret du Chef du Pouvoir exécutif, qui déterminera les limites de chacune des sections.

Les jurys spéciaux seront composés, outre le président, de quatre membres, savoir :

Deux propriétaires d'immeubles et deux locataires.

2. Immédiatement après la promulgation de la loi, il sera dressé, sur la présentation des juges de paix des vingt arrondissements de Paris et des cantons du département de la Seine, par les soins du président du tribunal civil et du président du tribunal de commerce conjointement, pour chaque arrondissement municipal et pour chaque canton, deux listes contenant l'une les noms de cent propriétaires, l'autre les noms de cent locataires.

Sur ces listes, le juge de paix, en audience publique, tirera au sort les noms des propriétaires et locataires appelés à former avec lui, ses suppléants ou les personnes désignées par le président du tribunal civil, les jurys spéciaux.

Lesdits membres seront désignés pour une session de trois jours

XII Série.

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au plus; néanmoins, toute affaire commencée devra être jugée par le jury devant lequel elle aura été portée.

En cas de refus non justifié, le juré non comparant sera condamné par le président du jury à une amende de cinq cents francs. Tout juré qui aura fait le service pour une session sera dispensé, sur sa demande, pour la session suivante.

3. Les séances seront publiques. Les parties auront la faculté de comparaître en personne ou par mandataires; elles ne pourront, en tous cas, présenter que de simples observations ou conclusions, sans procédure ni plaidoirie.

4. Chacun des jurys spéciaux dans la circonscription pour laquelle il aura été institué aura seul compétence à l'exclusion de toute autre juridiction à l'effet de statuer conformément aux articles suivants, sommairement comme amiable compositeur, d'une manière définitive et sans appel, sur toutes les contestations entre propriétaires et locataires, relatives aux loyers restant dus pour les termes échus du 1° octobre 1870 jusqu'au 1o avril 1871.

Les parties ne pourront se pourvoir en cassation que pour incompétence ou excès de pouvoir.

Le délai sera de quinze jours, à partir de la notification de la décision, pour ce recours, qui sera formé, notifié, jugé conformément aux prescriptions de l'article 20 de la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation et dispensé d'amende.

Lorsqu'une décision aura été cassée, l'affaire sera renvoyée devant un nouveau jury des mêmes quartier, canton ou subdivision. Ce jury sera composé d'autres membres.

L'opposition contre les décisions des jurys spéciaux rendues par défaut sera formée et admise conformément aux articles 20, 21 et 22 du Code de procédure civile.

5. Les jurys spéciaux auront la faculté d'accorder sur le prix des trois termes de loyers ci-dessus, quelle que soit la nature des locations, des réductions proportionnelles au temps pendant lequel les locataires auront été privés matériellement de la jouissance de tout ou partie des lieux loués.

Si les locations ont un caractère industriel ou commercial, ils pourront accorder des réductions proportionnelles au temps pendant lequel les locataires auront subi, par suite des événements du siége, une privation ou une diminution dans la jouissance industrielle ou commerciale prévue par les parties.

Lorsqu'il n'y aura eu ni diminution ni altération de jouissance, ils ne pourront accorder que des délais.

ans,

Les délais accordés par les jurys spéciaux n'excéderont pas deux à moins que la location faite par écrit ne doive prendre fin qu'après un laps: de plus de deux années. Dans ce dernier cas, les délais pourront être étendus à une durée égale à celle de la location; mais les sommes restant dues au delà du terme de deux années seront de droit productives d'intérêt au taux de cinq pour cent l'an..

Les payements différés pourront être divisés en fractions exigibles à diverses échéances consécutives, et réglés en billets à ordre correspondant à ces échéances. Ces billets n'opéreront pas novation et le propriétaire conservera son privilége sur les meubles garnissant les lieux loués.

6. Les jurys spéciaux pourront limiter l'exercice du privilége ou les droits et actions du propriétaire sur une partie déterminée et suffisante du mobilier garnissant les lieux loués et servant de gage spécial à sa créance.

Si le locataire quitte les lieux loués avant le complet payement des termes encore dus, sans fournir une caution jugée suffisante par le juge de paix, le propriétaire pourra réaliser le gage affecté à sa

créance.

7. A défaut de se libérer de l'une des fractions exigibles à l'échéance réglée par les jurys spéciaux, et après quinze jours de retard, le locataire perdra le bénéfice des termes qui lui auront été accordés; le bail sera résilié de plein droit au profit du propriétaire, qui pourra, s'il veut se prévaloir de cette résiliation, réaliser le gage conformément au droit commun et rentrer en possession des lieux loués, vertu d'une simple ordonnance de référé, que le bail soit authentique, privé ou purement verbal.

en

8. Dans le cas où le département de la Seine, qui y est d'avance autorisé, consentirait à payer à tous les propriétaires de logements dont le prix annuel est de six cents francs ou moins le tiers de ce qui leur restera dû par les locataires sur les termes échus en octobre 1870, janvier et avril 1871, sous la double condition que les propriétaires donneront quittance définitive du surplus et maintiendront leurs locataires en possession pour le terme d'avril à juillet prochain, l'État participera pour un tiers à ces payements, sans que cette participation puisse dépasser dix millions de francs.

Les locataires qui auront profité du bénéfice du paragraphe précédent devront acquitter exactement le montant du terme de juillet 1871 à son échéance, sous peine d'expulsion sans congé préalable et sur simple ordre du juge de paix.

Les propriétaires ou les locataires qui feraient de fausses déclarations dans le but d'obtenir ou de faire obtenir une indemnité supérieure à celle à laquelle les propriétaires auront droit, seront poursuivis devant les tribunaux correctionnels et passibles des peines portées à l'article 405 du Code pénal. L'article 463 du Code pénal sera applicable.

Les propriétaires qui n'accepteraient pas ce règlement devront porter leurs réclamations devant les jurys spéciaux, conformément aux articles précédents.

9. Les contestations relatives à la résiliation des baux par l'effet de la force majeure seront portées devant les tribunaux ordinaires.

Néanmoins les parties intéressées qui auront saisi les jurys spéciaux de la question d'indemnité pourront, si elles sont d'accord, donner

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