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l'Assemblée nationale au lieu de trois, nombre précédemment fixé par l'arrêté susvisé.

2. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

IMPRIMERIE NATIONALE. 29 Juin 1871.

BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 54.

N° 401.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi relative aux Réquisitions exercées contre les particuliers, depuis le commencement de la guerre, par les autorités civiles et militaires.

Du 15 Juin 1871.

(Promulguée au Journal officiel du 22 juin 1871.)

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPté, le PrésideNT DU CONSEIL, CHEF DU POUVOIR EXÉCUTIF DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1°. Les porteurs de bons de réquisition délivrés depuis le commencement de la guerre par les autorités françaises, civiles ou militaires, sont tenus, à peine de déchéance de tous droits et actions contre le trésor, de déposer dans un délai de deux mois, à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement dans lesquels les réquisitions ont été exercées, lesdits bons avec un état indicatif des sommes par eux réclamées et les pièces justificatives, si déjà la remise n'en a été faite aux autorités compétentes.

Tous ceux qui se croiraient fondés à réclamer des indemnités, à raison des prestations ou des objets de toute nature qu'ils auraient été contraints de fournir ou de livrer aux troupes françaises sans avoir reçu de réquisitions régulières, sont également tenus, à peine de déchéance, de faire, aux lieux et dans le délai ci-dessus indiqués, le dépôt d'un état indicatif des sommes auxquelles ils prétendent avoir droit, avec les pièces justificatives en leur possession.

Il sera donné un récépissé aux déposants.

2. Les prescriptions de la présente loi seront portées à la connaissance des intéressés au moyen d'affiches spéciales, dont l'apposition, dans chaque commune, sera constatée par un procès-verbal du maire.

Le délai de deux mois, fixé par l'article précédent, ne courra qu'à partir de l'apposition de ces affiches.

XII Série.

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3. Dans les trois mois qui suivront l'expiration du délai accordé pour le dépôt des bons et autres titres de réquisition, il sera statué par les administrations compétentes sur toutes les réclamations formées par les déposants.

Délibéré en séance publique, à Versailles, les 9 et 17 Mai et 15 Juin 1871.

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(Promulguée au Journal officiel du 21 juin 1871.)

L'Assemblée NATIONALE A ADOPTÉ, LE PRÉSIDent du Conseil, CHEF DU POUVOIR EXÉCUTIF DE LA République FRANÇAISE, PROMULGue la loi dont la teneur suit :

ART. 1. Les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi.

2. L'Assemblée nationale délégue le pouvoir de faire grâce au Président du Conseil des ministres, Chef du Pouvoir exécutif de la République française.

3. Néanmoins, la grâce ne peut être accordée que par une loi aux ministres et autres fonctionnaires ou dignitaires dont la mise en accusation a été ordonnée par l'Assemblée nationale.

4. La grâce ne pourra être accordée aux personnes condamnées pour infractions qualifiées crimes par la loi, à raison des faits se rattachant à la dernière insurrection à Paris et dans les départements depuis le 15 mars 1871, que s'il y a accord entre le Chef du Pouvoir exécutif et l'Assemblée nationale, représentée par la commission dont il sera parlé ci-après. En conséquence, tous les recours formés par ces condamnés, après avoir été instruits par le ministre de la justice, seront transmis au président de l'Assemblée nationale.

Ces recours seront examinés par une commission de quinze membres nommés par l'Assemblée nationale, en réunion publique et au scrutin secret. La grâce ne pourra être accordée par le Chef du Pouvoir exécutif que conformément à l'avis de cette commission. En cas de dissentiment entre la commission et le Chef du Pouvoir exécutif, la condamnation sera exécutée.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 17 Juin 1871.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 403. - Lor rendant Électeurs et Éligibles, sans condition de temps de résidence, les Citoyens français qui, conformément à l'article 2 du Traité du 18 mai 1871 avec l'Allemagne, opteront pour la Nationalité française.

Du 19 Juin 1871.

(Promulguée au Journal officiel du 21 juin 1871.)

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ, LE PRÉSIDENT DU CONSEIL, CHEF du Pouvoir exÉCUTIF DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. Sont électeurs et éligibles, sans condition de temps de résidence dans le nouveau domicile qu'ils ont choisi ou choisiront en France, les citoyens français qui, conformément à l'article 2 du traité du 10 mai 1871, ont opté ou opteront pour la nationalité française, à la charge par eux de faire, à la mairie de leur nouvelle résidence, leur déclaration constatant leur volonté d'y

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