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Considérant que les motifs en vue desquels la médaille militaire a été exclusivement attribuée aux sous-officiers et soldats de l'armée ainsi qu'aux généraux qui ont commandé en chef ne sont pas applicables à la garde nationale dont tous les grades sont le résultat de l'élection,

DÉCRETE :

ART. 1". Les officiers de tous grades appartenant à la garde nationale et qui ne sont pas membres de la Légion d'honneur pourront recevoir, pour fait de guerre, la médaille militaire.

2. Les ministres de l'intérieur et de la guerre sont chargés de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 29 Janvier 1871.

Signé Général TROCHU, JULES SIMON, JULES FERRY, Emm.
ARAGO, GARNier-Pagès, ERNEST PICARD, EUGÈNE
PELLETAN.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui dissout tous les Corps francs faisant partie de l'armée de Paris.

Du 29 Janvier 1871.

(Journal officiel du 30 janvier 1871.)

LE GOUVERNEMENT DE LA DÉFENSE NATIONALE,

Vu l'article 7 de la convention du 28 janvier 1871, portant:

Tous les corps de francs-tireurs seront dissous par une ordonnance du Gouvernement français,»

DÉCRÈTE :

ART. 1. Tous les corps francs (éclaireurs, francs-tireurs, guérillas, etc.) faisant partie de l'armée de Paris sont dissous.

2. Un règlement spécial détermiñera le mode de licenciement et de désarmement de ces corps.

3. Ceux de ces corps qui perçoivent des allocations en deniers ou en nature continueront à les recevoir jusqu'au 1 avril.

4. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 29 Janvier 1871.

Signé Général TROCHU, JULES FERRY, JULES SIMON, EMM.
ARAGO, EUGÈNE PELLETAN, GARNIER-PAGÈS, ERNEST
PICARD.

Par le Gouvernement de la défense nationale:
Le Ministre de la guerre,

Signé Gal LE FLO.

N° 292.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui charge les Gouverneurs de l'Algérie et des Colonies de convoquer les Electeurs dans le plus bref délai possible, à l'effet d'élire des Députés à l'Assemblée nationale.

Du 1 Février 1871.

(Journal officiel du 2 février 1871.)

LE GOUVERNEMent de la déFENSE NATIONALE,

Considérant qu'il est difficile de fixer dès à présent le jour des élections en Algérie et aux colonies, mais qu'il y a intérêt à ce que ces élections aient lieu le plus tôt possible,

DÉCRÈTE :

Les gouverneurs de l'Algérie et des colonies sont chargés de convoquer les électeurs dans le plus bref délai possible, à l'effet d'élire des députés à l'Assemblée nationale.

L'Algérie nommera six députés, deux par chacun des départements d'Alger, de Constantine et d'Oran.

Les colonies nommeront le nombre de députés déterminé par le tableau annexé au décret du 15 septembre 1870"); plus, un député pour l'Inde française.

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LE GOUVERNEment de la déFENSE NATIONALE
DÉCRÈTE :

M. Hérold, secrétaire du Gouvernement, secrétaire général du ministère de la justice, est nommé ministre de l'intérieur par intérim, en remplacement de M. Jules Favre, déchargé de ces fonctions sur sa demande.

Fait à Paris, le 1° Février 1871.

Signé Général TROCHU, JULES FAVRE, JULES FERRY, GARNIER-
PAGÈS, EMM. ARAGO, EUGÈNE PELLETAN.

(1) Bull. 7, n° 59.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

No 294. — DÉCRET qui délègue, pendant l'absence du Garde des Sceaux, l'expédition des Affaires courantes à M. Émile Durier, Secrétaire général du Minis tère de la Justice. Du 1 Février 1871.

Le Gouvernement de là défense nationale

DÉCRÈTE :

Pendant l'absence du garde des sceaux, ministre de la justice, M. Émile Durier, secrétaire général du ministère de la justice, est autorisé à donner, au lieu et place du ministre, toutes les signatures nécessaires pour l'expédition des affaires courantes, et notamment celles concernant la comptabilité, les pensions et les secours.

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Signé Général Trochu, Jules FAVRE, EMM. ARAGO, JULES
FERRY, GARNIER-PAGÈS, EUGène Pelletan, Ernest
PICARD.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

No 295. — DÉCRET qui reporte les Élections de Paris au 8 février.

Du 2 Février 1871.

(Journal officiel du 3 février 1871.)

Le Gouvernement de la défense nationALE,

Considérant que de nombreuses réclamations se sont élevées contre la brièveté du délai fixé pour les élections de Paris;

Considérant que le renvoi de ces élections au 8 février n'a pas d'inconvénients, puisqu'il n'aura pas pour effet de retarder la réunion de l'Assemblée de Bordeaux,

DÉCRÈTE :

ART. 1a. Les élections de Paris, précédemment fixées au dimanche 5 février, auront lieu le mercredi 8 février.

2. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 2 Février 1871.

Signé Général TROCHU, JULES FAVRE, JULES FERRY, GARNIER-
PAGÈS, EMM. Arago, EugènE PELLETAN, ERNEST
PICARD.

N° 296.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET qui confie à M. Dorian, Ministre des Travaux publics, l'Intérim du Ministère de l'Agriculture et du Commerce pendant l'absence de M. Magnin.

Du 2 Février 1871.

(Journal officiel du 3 février 1871.)

LE GOUVERNEMENT DE LA DÉFENSE NATIONALE

DÉCRÈTE :

M. Dorian, ministre des travaux publics, est chargé de l'intérim du ministère de l'agriculture et du commerce pendant l'absence de M. Magnin, qui se rend à Dieppe pour surveiller le transport des denrées destinées au ravitaillement de Paris.

Fait à Paris, le 2 Février 1871.

Signé Général TROCHU, JULES FAVRE, JULES FERRY, Emm.
ARAGO, EUGÈNE PELLETAN, GARNIER-PAGÈS, ERNEST
PICARD.

N° 2972 DÉCRET du Gouvernement de la défense nationale portant que M. Emile Durier, avocat à la cour d'appel de Paris, est nommé secrétaire général du ministère de la justice, en remplacement de M. Hérold, nommé ministre de l'intérieur par intérim. (Paris, 1" Février 1871.) (Journal officiel du 2 février 1871.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 43 *.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui autorise un virement de Crédit au Budget du Ministère des Finances, exercice 1870.

Du 26 Janvier 1871.

Le Gouvernement de la défense nationale,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la loi du 8 mai 1869, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1870;

Vu le décret du 16 octobre 1869 (1), concernant répartition des crédits du budget des dépenses de cet exercice;

Vu le décret du 10 novembre 1856 (2), concernant les virements de crédits; Vu l'article 2 du sénatus-consulte du 31 décembre 1861;

Vu l'article 55 du décret du 31 mai 1862 (3), portant règlement sur la comptabilité publique,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Le crédit ouvert au ministre des finances, sur l'exercice 1870, par la loi du 8 mai 1869 et le décret de répartition du 16 octobre 1869, sur le chapitre LXII (Dépenses du service des tabacs en Algérie), est réduit d'une somme de cinq mille deux cents francs (5,200).

2. Le crédit ouvert, pour le même exercice, par la loi du budget et le décret de répartition précités, sur le chapitre XXXII (Matériel des monnaies et médailles), est augmenté d'une somme de cinq mille deux cents francs (5,200′), par virement du chapitre désigné ci-dessus. 3. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 26 Janvier 1871.

Signé Général TROCHU, EMM. ARAGO, ERNEST PICARD,
GARNIER-PAGÈS, EUGÈNE PELLETAN, Jules FERRY,

* Voyez un Erratum à la fin de ce numéro. (1) x1 série, Bull. 1755, no 17,240.

(2) x1° série, Bull. 440, n° 4110.

2. XII Série.

(3) x1 série, Bull. 1045, n° 10,527.

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