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matériel ouvert pour l'exercice 1871 aux services des beaux-arts la somme nécessaire à l'entretien dudit hôtel pendant le premier trimestre de l'année 1871, et que cette dépense est évaluée à dix-huit mille francs,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Le ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts est autorisé à continuer de prélever sur les fonds du Matériel des beaux arts, pour l'exercice 1871, jusqu'à concurrence de dix-huit mille francs (18,000') (16 000', Matériel; 2,000', Service intérieur), les dépenses ci-dessus indiquées faites ou à faire pour le service de l'hôtel siége de la présidence du Gouvernement de la défense nationale pendant le premier trimestre de l'année 1871.

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LE GOUVERNEment de la défense nationale,

Vu le décret du 22 septembre 1870, qui institue pendant la durée de la guerre un corps de génie volontaire, sous l'administration des ministres des travaux publics et des finances;

Vu le décret du 29 janvier 1871 ", qui prononce la dissolution de tous les corps francs faisant partie de l'armée de Paris,

DÉCRÈTE:

ART. 1°. Le décret du 29 janvier ci-dessus relaté est applicable au bataillon du génie volontaire.

2. Le commandant Lebon est chargé de la liquidation des dépenses du corps.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 17 Février 1871.

Signé Général TROCHU, JULES FERRY, GLAIS-BizOIN.

") Bull. 42, no 291.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 329.- DÉCRET portant composition du Conseil général des Hospices.

Du 18 Février 1871.

(Journal officiel du 19 février 1871.)

Le Gouvernement de la défense Nationale,

Considérant que le décret du 29 septembre dernier ("), portant réorganisation de l'assistance publique à Paris et dans le département de la Seine n'a constituté le conseil général des hospices qu'à titre provisoire, et qu'aux termes de l'article 9, le principe électif doit être la base de l'organisation définitive de ce conseil,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Le conseil général des hospices sera désormais composé ainsi qu'il suit :

Deux membres du conseil municipal de Paris, élus par le conseil ; Deux maires ou adjoints d'arrondissement, élus par leurs collègues des vingt arrondissements municipaux;

Un maire ou adjoint de l'arrondissement de Saint-Denis, élu par ses collègues de l'arrondissement;

Un maire ou adjoint de l'arrondissement de Sceaux, élu par ses collègues de l'arrondissement;

Quatre administrateurs des comités d'assistance des arrondissements municipaux de la ville de Paris, élus par leurs collègues;

Deux administrateurs des bureaux de bienfaisance des arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis, élus par leurs collègues, à raison d'un par arrondissement;

Deux médecins des hôpitaux et hospices de la ville de Paris, élus par leurs collègues ;

Deux chirurgiens des hôpitaux, élus par leurs collègues;

Un professeur de la faculté de médecine de Paris, élu par la faculté;

Un médecin, élu par la réunion des médecins des bureaux de bienfaisance de la ville de Paris;

Un membre de la cour de cassation, élu par la cour;

Un conseiller d'État ou un maître des requêtes, élu par le conseil; Un membre de la chambre de commerce;

Un membre de la chambre des notaires;

Un membre du conseil des prud'hommes, élu par ses collègues;

(1) Bull. 15, n° 94.

Quatre membres n'appartenant à aucune des catégories ci-dessus indiquées, et qui seront choisis, à la majorité des voix, par le conseil général, composé comme il vient d'être dit.

2. Les membres du conseil sont renouvelés par tiers tous les ans. 3. Le conseil est présidé par le préfet de la Seine, et, à son défaut, par un vice-président, élu tous les ans par le conseil.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le secrétaire général de l'administration remplit les fonctions de secrétaire du conseil.

4. L'agent général des hospices assiste de droit aux séances du conseil général, auquel il fait rapport de toutes les affaires.

5. L'agent général des hospices a sous ses ordres tout le personnel de l'administration centrale, de l'inspection et celui des établisse

ments.

Les employés de tout grade, tant de l'administration centrale que de l'inspection et des établissements, sont nommés par le préfet, sur la proposition de l'agent général et l'avis du conseil général.

L'agent général a la nomination des surveillants et gens de service. 6. La direction du service des secours à domicile dans la ville de Paris et dans les communes du département de la Seine est attribuée au conseil général des hospices et à l'agent général. Un arrêté préfectoral réglera l'organisation du service.

7. Le membre du Gouvernement délégué à l'administration du département et à la mairie de Paris est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 18 Février 1871.

Signé Général TROCHU, GLAIS-BIZOIN, JULES FERRY.

N° 330.

suit :

DÉCRET du Gouvernement de la défense nationale portant ce qui

1° L'ordonnance du 19 janvier 1820, qui assigne six offices d'avoué au tribunal de première instance de Joigny (Yonne), est modifiée en ce sens que ce nombre est réduit à cinq.

2o Le décret du 25 décembre 1867, qui assigne dix-neuf offices d'huissier au tribunal de première instance de Chartres (Eure-et-Loir), est modifié en ce sens que ce nombre est réduit à dix-huit.

3° L'ordonnance du 14 avril 1820, qui assigne douze offices d'huissier au tribunal de première instance de Saint-Pol (Pas-de-Calais), est modifiée en ce sens que ce nombre est réduit à onze.

4o Le décret du 22 décembre 1869, qui assigne neuf offices d'huissier au tribunal de première instance d'Avallon (Yonne), est modifié en ce sens que ce nombre est réduit à huit. (Paris, 17 Septembre 1870.)

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