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14.- Le conseiller Miot avait institué un tribunal criminel unique, dans le sein duquel figuraient des militaires comme juges, qui était appelé à statuer sur tous les crimes et sur le fait de vagabondage, autorisé à prononcer la mort pour assassinats ou embuscades à dessein d'assassiner, pour vols dans les villes avec effraction ou port d'armes, et dont les décisions étaient sans recours en cassation (Arr. du 13 germ., Monit. univ. an IX, p. 918). Il avait multiplié les tribunaux de police et affranchi de la formalité du timbre et de l'enregistrement les exploits relatifs aux poursuites exercées devant ces tribunaux (Arr. du 1er floréal), D'autre part, voulant faciliter les transactions, il avait diminué la quotité des droits proportionnels d'enregistrement en matière de ventes, de donations pour cause de mariages, de successions (V. Garnier, Rep., vo Corse, n. 5607 et s.). Que sont devenus les arrêtés pris par l'administrateur Miot après l'expiration de ses pouvoirs exceptionnels? Ont-ils conservé leur force obliga

toire?

15. Il a été jugé, à cet égard, que les arrêtés pris par le conseiller d'Etat Miot, administrateur général de la Corse, avec pleins pouvoirs, en vertu de la loi du 22 frim. an IX, laquelle avait suspendu, dans ce pays, l'empire de la Constitution, ont force de loi; ils sont restés en vigueur après le rétablissement du droit commun et seront observés jusqu'à ce qu'ils soient abrogés. Cass., 23 janv. 1875, Costa, [S. 76.1.137, P. 76. 308, et la note de M. Labbé] — V. Garnier, Rép., vo Corse, n. 2607 et s.; Masson Delongpré, Code annoté de l'enregistrement, n. 433, 1113, 2542, 3540; Dict. de l'enregistrement, v° Corse (Ile de), n. 1.

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16. Spécialement, la loi du 30 mai 1851, relative à la police du roulage, qui, par son art. 19, soumet les procès-verbaux des gendarmes et autres agents à la formalité de l'enregistrement, étant une loi générale, n'a point dérogé aux arrêtés qui régissent spécialement la Corse et exemptent de l'enregistrement les actes de la compétence des tribunaux de police. Même arrêt.

17. En conséquence, un procès-verbal de gendarmerie. dressé en Corse pour contravention à la police du roulage, et nvoqué comme base des poursuites devant un tribunal de simple police, n'est pas nul pour défaut d'enregistrement. Même

arrêt.

18. La Cour de cassation, pour le décider ainsi, s'est fondée sur un principe incontestable. Quand un pouvoir régulièrement établi est supprimé, les actes, les décisions de ce pouvoir ne tombent point par voie de conséquence. Mais ce principe suppose un pouvoir constitué avec un caractère définitif, prenant des décisions permanentes. Il en est autrement lorsque l'autorité abolie avait un caractère provisoire et était destinée à pourvoir par des mesures temporaires à des nécessités passagères. Or, il semble que telle ait été l'intention du législateur en l'an IX, que tel ait été le caractère du pouvoir exorbitant organisé à cette époque. Le législateur n'a pas voulu créer pour la Corse un régime spécial qui serait fondé tout d'abord par une sorte de dictateur, mais qui devrait survivre à la dictature, et qui ne pourrait être modifié ensuite que par des lois spéciales. Le législateur n'a pas posé en règle que désormais les lois faites pour la France ne s'étendraient pas de plein droit à la Corse. Il a simplement adapté une organisation exceptionnelle et temporaire à une situation anormale et transitoire. La preuve en est dans la rédaction de la loi : « L'empire de la Constitution est suspendu jusqu'à la paix ». La forme est très-expressive. L'unité législative établie entre la France et la Corse est non pas détruite, mais pour un temps suspendue. Les mesures prises pendant cette période ont eu une valeur et un effet limités à la durée de l'exception. Le retour à la Constitution est le retour au principe que toute loi applicable en France est applicable en Corse, partie intégrante de la France. -- Labbé, note sous Cass., 23 janv. 1875, précité.

19. Le décret du 15 sept. 1860 a fait remise des condamnations correctionnelles et de police prononcées jusqu'alors en Corse. Il a été jugé que ce décret n'a pas le caractère d'amnistie, mais seulement celui de grâce collective. Dès lors, il laisse subsister les incapacités électorales résultant de ces condamnations. Cass., 30 janv. 1862, Peretti, (S. 62.1.222]

20. Les jugements rendus en Corse pendant l'occupation anglaise, par les tribunaux anglais, ont conservé leur effet après la rentrée de la Corse sous la domination française. Bastia, 27 déc. 1875, Comm. de Piedigriggio, [S. 76.2.74, P. 76.337]

COSTA-RICA.

BLIBLIOGRAPHIE.

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Annuaire de législation étrangère, 15, 16, 17, 18, 19 et 20° années (notices sur les lois promulguées, à Costa-Rica, en 1885, 1886, 1887, 1888, 1889 et 1890). Arosemena, Estudios constitucionales sobre los gobiernos de la América latina, t. 2, p. 397 (Constitución de Costa-Rica), Paris, 1878, 2 vol. in-8°. Código de comercio español reforma lo por comision del supremo gobierno de Costa-Rica para servir al comercio de la República, Paris, 1850, in-18. Código militar para el ejercito de la República de Costa-Rica, San José, 1884, in-8°. Código penal de la República de Costa-Rica del 27 de abril 1880, San José, in-8°. Coleccion de las leyes y decretos de Costa-Rica (années 1831 à 1879), San José, in-8°. - Coleccion de las leyes y disposiciones legislativas y administrativas (années 1880, 1881, 1882), edicion oficial, in-8°. - Constitucion politica de la República de Costa-Rica, 7 de deciembre de 1871, reformada en 1882, 1886 y 1888, San José et Madrid, 1889, in-8°. F.-R. Dareste et P. Dareste, Les constitutions modernes, 2o édit., 2 vol. in-8°, 1891, t. 2, p. 499, notice historique sur Costa-Rica. Decretos y constitucion politica emitida en 1871, y adoptada en 1882, Inprenta nacional, in-8°. Fernandez, Coleccion de documentos para la historia de Costa-Rica, San José, 1881-1883, 3 vol. in-8°. Ricardo Jiménez, Instruccion civica para uso de las escuelas de Costa-Rica, San José, 1888, in-8°. - S. Jimenés, Elementos de derecho civil y penal, San José, 1874-1876, 2 vol. in-8°. Ley orgánica de Tribunales, San José, 1887, in-4°. Leyes sobre elecciones, San José, 1885, in-8°. Ch. Lyon-Caen et P. Delalain, Lois françaises et étrangères sur la propriété littéraire et artistique, 2 vol. in-8°, 1889-1890, t. 2, p. 85 (notice sur Costa-Rica). - L. Montufar, Reseña historica de CentroAmerica, Guatemala, 1878-1881, 5 vol. in-8°. R. Orozco, Elementos del derecho penal, San José, 1882, in-8°. Rafael Ramirez, Código general de la República de Costa-Rica emitido en 30 de julio de 1841 (2e édit.), New-York, 1858, in-8°. — V. Romero y Giron et A. Garcia Moreno, Complemento de las instituciones politicas y juridicas de los pueblos modernos (año 1894, t. 1, nuevas leyes y códigos de las Repúblicas americanas) (lois de Costa-Rica, p. 397), gr. in-8°; Madrid, Gòngora, 1895. Pedro Pérez Zeledoin, informe presentado al Sor Ministro de instruccion publica, San José, 1888, in-8°.

Abattoirs, 25.

Abus d'autorité, 93. Accusation, 104.

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INDEX ALPHABÉTIQUE.

Acte administratif, 115.
Acte conservatoire, 117.
Action en justice, 126.
Action publique, 125.
Affectation domaniale, 44.
Agent diplomatique et consulaire,
61.
Alcalde, 81, 100, 116 et s., 124.
Aliénation mentale, 32.
Alliance, 90, 127.
Amende, 124.
Amnistie, 61.
Appel, 104, 107, 111.
Arbitre, 122 et 123.
Armée, 26, 44, 61.
Arrestation, 20 et 21.
Arrestation arbitraire, 21.
Assesseurs, 120 ct s.
Assesseurs militaires, 98.

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Chambre d'appel (attributions de la), 104.

Chambre des députés, 27 et s.
Chef politique, 79, 124.
Commission permanente, 47 et 48.
Commission permanente (attribu-
tions de la), 47.

Compétence, 100, 102, 104, 106,
111, 112, 117, 118, 124.
Commutation de peines, 61.
Condamnation, 32, 86, 130.
Conflit, 104, 111.
Conge, 91, 100.

Congrès, 3, 27 et s., 38.

Congrès (attributions du), 44.

Congrés (convocation du), 61.

Congres (règlement du), 43.

Conseil de gouvernement, 70. Conseil de guerre, 105 et s. Conseil des officiers généraux, 105

et s.

Conseillers municipaux, 76. Conseillers suppléants, 98 et 99. et Constitution, 1, 85.

Constitution (révision de la), 54

et s.

Contentieux administratif, 115. Contravention, 124.

Contre-seing, 64.

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Grâce, 61.
Greffier, 100.
Guatemala, 1.

Guerre, 20, 44, 61, 108.

Habeas corpus, 100.
Haute trahison, 22.
Homicide, 22.
Honduras, 1.
Huissier, 100.

Hypothèque, 25, 87, 130.
Incapacité, 76, 86, 90, 114.
Incapacité électorale, 32.
Incompatibilités, 83, 114.
Indemnité, 19.

Inéligibilité, 35, 39, 76.
Initiative des lois, 49.

Impôt, 10, 25, 44.

Pensions et retraites, 61.

Perquisition, 20.

Piraterie, 22.

Poids et mesures, 44.

Police, 73, 124.

Population, 2.

Postes et télégraphes, 17, 25.

Pouvoir exécutif, 3, 50 et s., 56

et s.

Pouvoir judiciaire, 3, 81 et s. Pouvoir législatif, 3, 28 et s.

Pouvoir réglementaire, 61, 85. Prescription, 95.

Président de la République, 3, 44, 56 et s.

Président de la République (attri

butions du), 51.

Presse, 16.

Prise à partie, 95, 104.

Procureur, 83, 126.

Profit, 102.

Projet de loi, 68.

du), Propriété, 19, 25.

Instruction criminelle, 118.
Instruction publique, 23, 24, 132.
Insurrection, 20, 44.

Inviolabilité parlementaire, 45.
Jeu, 124, 132.

Juge criminel, 109.

Jugements étrangers, 102.

Lettre missive, 17.

Jury, 113, 114, 132.

Liberté de la presse, 16.

Liberté de réunion, 18.

Liberté électorale, 62.

Propriété littéraire et artistique, 44.

Provinces, 71.

Quasi-délit, 118. Rebellion, 105.

Reconnaissance d'enfant naturel,
8 et 9.

Recours en cassation, 102.
Recrutement militaire, 26.
Récusation, 127.

Régions administratives, 71.
Registre hypothécaire, 25.
Réhabilitation, 12, 32, 61.
Religion, 4.

République fédérative, 1.

Résidence, 7, 30, 34, 65.
Responsabilité, 95.
Responsabilité politique, 62.
Révocation, 100.
Salvador, 1.

Serment, 42, 44, 58, 88.
Session du congrès, 41 et s.
Session extraordinaire, 41.
Successions vacantes, 132.
Superficie, 2.
Tabac, 25.
Timbre, 26.
Trahison, 108.

Traité international, 44, 61.
Travaux forcés, 112 et 113.

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1. Les provinces de l'Amérique centrale, au nombre desquelles se trouvait Costa-Rica, faisaient partie, jadis, de l'immense empire colonial de l'Espagne. En 1821, elles secouèrent le joug de la métropole, et proclamèrent leur indépendance, le 15 septembre de cette même année. L'Etat de Costa-Rica fut rattaché, d'abord, à l'empire du Mexique, sous la domination d'Iturbide; mais il ne tarda pas à recouvrer son autonomie et se groupa avec les quatre autres Etats de l'Amérique centrale (Guatemala, Honduras, Nicaragua et Salvador), pour former une République fédérative. La constitution de cette République fut adoptée le 22 nov. 1824. L'état de choses qu'elle consacrait dura jusqu'en 1838. A cette époque, le pacte fédéral fut rompu et Costa-Rica,

après avoir subi une période de dictature violente, s'érigea en Etat indépendant, le 21 janv. 1842. La loi fondamentale promulguée à cette date, fut modifiée, à son tour, en 1848; à la suite de cette modification, le pays put jouir d'une ère de prospérité, sous la présidence de Juan Rafael Mora. La chute de Mora, en 1859, fut le signal de nouvelles dissensions. La constitution, réformée une première fois en 1861, le fut, de nouveau, en 1869, puis en 1871. Le texte revisé le 7 déc. 1871. resta longtemps à l'état de lettre morte, et le pays fut gouverné despotiquement; toutefois, le dictateur Guardia ayant résigné ses fonctions, la constitution de 1871 fut remise en vigueur, après avoir été modifiée, le 26 avr. 1882. Cette constitution régit encore la République, après avoir été partiellement amendée par les lois du 8 mai 1886, du 6 juill. 1888, du 19 mai 1886 et du 21 mai 1894. — V. Arosemena, Estudios constitucionales, t. 2, p. 440; Ricardo Jiménez, Instruccion civica, p. 5 et s.

2.- La République de Costa-Rica a une superficie de 51,760 kilomètres carrés. Sa population est de 205,731 habitants. La dette nationale atteint 56,985,000 fr., sur lesquels 6,985,000 fr. proviennent de la dette extérieure, et 50,000,000 fr., de la dette intérieure. Le budget de l'année fiscale 1888-1889, s'est élevé, en recettes, à 18,437,870 fr., et en dépenses, à 19,699,985 fr. - V. E. Reclus, Nouvelle géographie universelle, t. 17, p. 569 et 570.

CHAPITRE II.

ORGANISATION POLITIQUE.

SECTION I.

Principes généraux.

3. Le gouvernement de Costa-Rica est démocratique et représentatif (Constitution, art. 64). La souveraineté réside essentiellement dans la nation (Ibid., art. 2). L'autorité est exercée par trois pouvoirs distincts, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire (Ibid., art. 64). Le pouvoir législatif est délégué par le peuple à une assemblée unique, désignée sous le nom de Congrès constitutionnel (Ibid., art. 65). Le pouvoir exécutif est confié à un président de la République, assisté de secrétaires d'état (ministres). Le pouvoir judiciaire est exercé par les tribunaux établis conformément à la loi.

4. La religion catholique, apostolique et romaine est la religion de l'Etat. Le gouvernement la protège. L'exercice des autres cultes est toléré, mais le gouvernement ne subventionne aucun d'eux (Const., art. 51).

5. On est citoyen de Costa-Rica, soit par le fait de sa naissance, soit par le fait de la naturalisation. La loi considère comme citoyens d'origine: 1° l'enfant légitime d'un père citoyen de CostaRica, quel que soit le lieu où il est né; 2o l'enfant illégitime né d'une mère citoyenne de Costa-Rica, quel que soit le lieu de sa naissance; 3° l'enfant illégitime né d'une mère étrangère, mais reconnu par un père citoyen de Costa-Rica; 4° l'enfant né ou trouvé sur le territoire de la République, de parents inconnus ou de parents de nationalité inconnue; 5° les habitants de la province de Guanacaste, qui s'y sont définitivement établis depuis son incorporation à la République (9 déc. 1825), jusqu'au traité conclu avec l'Etat de Nicaragua, le 15 avr. 1858; 6o les enfants de pères étrangers, nés sur le territoire national, qui, après avoir atteint l'âge de vingt et un ans accomplis, se sont fait inscrire, de leur propre volonté, sur le registre civique, ou qui, avant cet âge, y ont été inscrits, à la requête de leur père ou, à défaut de celui-ci, à la requête de leur mère (L. 20 déc. 1886, art. 1).

6. Deviennent citoyens par naturalisation: 1° les étrangers qui acquièrent ou ont acquis la qualité de citoyens conformément à la loi; 2° les citoyens qui, après avoir perdu leur nationalité, l'ont recouvrée; 3° la femme étrangère qui épouse un citoyen de Costa-Rica. Cette dernière conserve la nationalité que lui a fait acquérir son mariage, même après la dissolution de celui-ci (L. 20 déc. 1886, art. 3).

7. C'est au gouvernement qu'il appartient d'accorder ou de refuser la naturalisation (L. 20 dec. 1886, art. 10). L'étranger qui demande à être naturalisé doit justifier: 1° qu'il est majeur d'après les lois de son pays; 2° qu'il a une profession, un mé

tier ou des revenus lui permettant de subvenir à ses besoins; 3o qu'il a résidé dans la République pendant une année au moins et que sa conduite ne laisse rien à désirer (Ibid., art. 8).

8.- - La qualité de citoyen de Costa-Rica se perd: 1° par la naturalisation en pays étranger; 2° par l'acceptation de fonctions publiques, de titres ou de décorations conférés par un gouvernement étranger; 3° par l'entrée au service d'un Etat étranger, sans l'autorisation du gouvernement de Costa-Rica; 4° pour l'enfant naturel mineur, né d'une mère citoyenne de Costa-Rica, par la reconnaissance de cet enfant effectuée par un père étranger, avec le consentement de la mère; 50 pour les femmes citoyennes de Costa-Rica, par leur mariage avec un étranger lorsque, d'après la loi du pays de ce dernier, la femme mariée suit la condition de son mari (L. 20 déc. 1886, art. 4). 9.

Les personnes qui ont perdu la qualité de citoyen de Costa-Rica par suite de leur naturalisation en pays étranger, peuvent la recouvrer en venant établir leur domicile dans le pays et en déclarant devant le secrétaire d'Etat des affaires étrangères, leur intention de se fixer à Costa-Rica et la volonté de renoncer à la nationalité étrangère. Celles qui ont accepté des fonctions publiques, titres ou décorations d'un gouvernement étranger, peuvent recouvrer leur nationalité perdue en déclarant expressément devant le secrétaire d'Etat des affaires étrangères qu'elles renoncent à leurs fonctions, titres ou décorations. Celles qui ont pris du service à l'étranger doivent solliciter du gouvernement l'autorisation de remplir les formalités exigées de l'étranger qui veut se faire naturaliser. L'enfant naturel mineur, reconnu par un père étranger, redevient citoyen de Costa-Rica s'il déclare, à l'époque de sa majorité, qu'il opte pour cette nationalité. Enfin, la femme originaire de CostaRica et mariée à un étranger, recouvre sa nationalité primitive après la dissolution du mariage, à la condition de s'établir sur le territoire de la République et de déclarer devant le secrétaire d'Etat des affaires étrangères qu'elle entend se fixer dans le pays et renoncer à la nationalité étrangère (L. 20 déc. 1886, art. 5).

10.- Les étrangers jouissent de tous les droits civils reconnus aux nationaux. Il leur est loisible d'exercer toute espèce d'industrie et de commerce. Ils peuvent posséder des immeubles, en acheter ou en aliéner, se livrer à la navigation fluviale et au cabotage, pratiquer leur religion, tester et se marier conformément aux lois. Ils ne peuvent être contraints d'adopter la nationalité de Costa-Rica, ni être astreints au paiement des contributions forcées extraordinaires (Const., art. 12).

11. La jouissance des droits civiques est reconnue à tous les nationaux, qu'ils soient citoyens de Costa-Rica à raison de leur naissance ou par le fait de leur naturalisation, pourvu qu'ils soient âgés de vingt ans révolus, qu'ils sachent lire et écrire ou qu'ils possèdent des biens immobiliers représentant une valeur libre de 10,000 piastres (pesos) au moins, et qu'ils ne fassent pas partie du clergé. L'àge est abaissé de vingt à dix-huit ans en faveur des citoyens mariés et de ceux qui enseignent une science quelconque (Const., art. 9, modifié par la loi du 21 mai 1894).

12. Les individus privés de leurs droits civiques par suite d'une condamnation, peuvent recouvrer leur capacité politique en se faisant réhabiliter; néanmoins, les condamnés pour crime de haute trahison sont exclus du bénéfice de la réhabilitation (Const., art. 11).

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13. L'esclavage n'est ni reconnu, ni toléré. Il n'existe pas d'esclaves sur le territoire de la République (Const., art. 27). 14. La constitution garantit aux personnes résidant à Costa-Rica un certain nombre de droits et de libertés. En premier lieu, elle déclare que tous les hommes sont égaux devant la loi (Const., art. 25). En conséquence, aucune distinction ne doit être faite, au point de vue de l'application des lois, entre les particuliers, à raison, soit de leur origine, soit de leur fortune, soit de leur situation sociale.

15.

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Nul ne peut être inquiété ou poursuivi à raison d'un acte qui n'est pas défendu par la loi, non plus qu'à raison de la manifestation de ses opinions politiques (Const., art. 36). Aucune peine ne peut être infligée si ce n'est en vertu d'une loi pénale préexistante, visant expressément l'acte qui a été commis (Ibid., art. 43). D'ailleurs, la loi n'a jamais d'effet rétroactif (Ibid., art. 26).

16. - Il est loisible à chacun d'exprimer ses opinions verbalement ou par écrit, et de les publier par la voie de la presse, sans être soumis à aucune censure préalable. Toutefois, on est

responsable des abus que l'on peut commettre dans l'exercice de ce droit, dans les cas et de la manière prévus par la loi (Const., art. 37).

17. Le secret de la correspondance privée, postale ou télégraphique, est inviolable. Les lettres ou télégrammes interceptés ne peuvent être utilisés en vue de produire un effet légal quelconque (Const., art. 32).

résidant sur le territoire de la République et âgé de plus de sept ans et de moins de quatorze, est astreint, sauf le cas de maladie ou d'infirmité, à suivre les cours d'une école publique, à moins qu'il ne reçoive, dans une école libre ou dans sa famille, le minimum d'instruction exigé par la loi, ou qu'il n'existe pas d'école dans un rayon de deux kilomètres autour de sa résidence. Jiménez, op. cit., p. 91.

18. 25. Il est permis aux habitants de la République de se réunir pacifiquement et sans armes, que ce soit pour délibérer sur des intérêts privés ou pour discuter des questions politiques et examiner la conduite publique des fonctionnaires (Const., art. 33).

19. Le droit d'association est limité en ce qui concerne les associations religieuses. Ces associations, lorsqu'elles se composent de membres liés par des voeux, quels qu'ils soient, sont interdites; peu importe qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes, d'ecclésiastiques ou de laïques; peu importe aussi que les membres de ces associations vivent où non en commun. Toutefois, les sœurs de la Charité ont libre accès dans le pays, pourvu qu'elles se consacrent au soin des malades, dans des établissements de bienfaisance (Décr. 22 juill. 1884 et L. 4 juin 1894).

20. La propriété privée est inviolable. Nul ne peut être privé de son bien, si ce n'est dans un intérêt public légalement constaté et moyennant le paiement d'une indemnité préalable fixée par des experts nommés par les parties, et représentant, non seulement la valeur de l'objet exproprié, mais encore le dommage que l'expropriation a pu causer au propriétaire dépossédé. En cas de guerre ou de soulèvement intérieur, l'Etat peut se mettre en possession avant le paiement de l'indemnité (Const., art. 29).

21. Le domicile des particuliers est pareillement inviolable (Const., art. 30). L'autorité publique n'a le droit d'y pénétrer, contre le gré des personnes qui l'habitert, que dans les circonstances prévues par la loi, notamment pour y arrêter un inculpé, pour y rechercher les preuves d'un acte délictueux, ou pour y opérer des inspections dans l'intérêt de l'hygiène et de la salubrité publique. En principe, les visites domiciliaires ne peuvent avoir lieu que de jour. Cependant, il est permis, dans certains cas, de les pratiquer la nuit, par exemple, en cas de flagrant délit, lorsqu'il s'agit de mettre en état d'arrestation l'individu qui a commis l'acte délictueux. En aucun cas, il n'est permis d'examiner et de saisir les papiers de nature privée (Const., art. 31). V. R. Jiménez, Instruccion civica, p. 22.

22. Le respect de la liberté individuelle est formellement garanti par la constitution. Nul ne peut être arrêté ou détenu, si ce n'est à raison d'un acte tombant sous l'application de la loi pénale, et lorsqu'il existe des présomptions graves. L'arrestation ne peut être opérée que sur un mandat écrit, délivré par le juge ou par l'autorité chargée du maintien de l'ordre public, à moins qu'il ne s'agisse d'un condamné en fuite ou d'un criminel surpris en flagrant délit. Dans tous les cas, les personnes mises en état d'arrestation sont autorisées à réclamer le bénéfice de l'habeas corpus, c'est-à-dire qu'elles peuvent exiger d'être conduites, dans les vingt-quatre heures, devant le juge compétent, afin qu'il statue sur leur mise en liberté ou sur leur maintien en état de détention (Const., art. 40 et 41). Quiconque croit avoir à se plaindre d'une arrestation arbitraire, peut s'adresser, au moyen d'un recours direct d'habeas corpus, à la Cour suprême (Loi organique des tribunaux, du 29 mars 1887, art. 53).

23. La peine de mort était applicable dans trois cas seulement: 1° homicide prémédité et accompli, ou assassinat; 2° délit de haute trahison; 3° piraterie (Const., art. 45). Le délit de haute trahison consiste dans le fait, de la part d'un citoyen de Costa-Rica ou d'un étranger au service de ce pays, d'envahir le territoire de la République avec la force armée ou de prendre parti pour les ennemis de la nation, en leur prêtant aide ou assistance (Ibid., art. 46). Il convient d'ajouter que le Code pénal de 1880 avait aboli la peine de mort. V. Ann. de législ. étrang., 15 année, p. 675.

24. L'enseignement primaire des deux sexes est obligatoire et gratuit. La direction de l'enseignement appartient aux municipalités, sous la haute surveillance du pouvoir exécutif (Const., art. 52). Les frais sont supportés, partie par l'Etat, partie par la localité où les écoles sont établies. On paie, sur le fonds de l'Etat, le traitement des inspecteurs, maîtres et adjoints, et, sur les fonds locaux, la construction et l'entretien des édifices scolaires, le mobilier et les livres de classe. Tout enfant

R.

La faculté d'enseigner librement est reconnue en faveur de tous les habitants de Costa-Rica, sans distinction entre les nationaux et les étrangers. Chacun est libre également de recevoir l'enseignement qui lui convient ou de le faire donner à ses enfants dans des établissements de son choix. autres que ceux entretenus aux frais de l'Etat, sauf ce qui a été dit au numéro précédent, du minimum d'instruction exigé des enfants de sept à onze ans (Const., art. 53).

26. Les ressources nécessaires à l'Etat pour faire face aux dépenses publiques, sont fournies exclusivement par des impôts indirects. Ces impôts comprennent les droits de douane, qui frappent l'importation des objets provenant de l'étranger; le monopole de la vente des liqueurs alcooliques et du tabac; la subvention de guerre, qui consiste dans un droit établi sur l'abatage des bestiaux dans les abattoirs publics; l'impôt du timbre; les droits de patente ou de licence que doivent acquitter les débitants de vin, de liqueur et de bière; les droits d'enregistrement perçus pour l'inscription des actes au registre de la propriété ou au registre hypothécaire; les recettes des postes et des télégraphes. R. Jiménez, op. cit., p. 80 et s.

27. La sécurité intérieure et extérieure de l'Etat est protégée par une force armée, qui se divise en plusieurs bans. L'armée active se recrute par l'appel de tous les citoyens âgés de plus de dix-huit ans et de moins de quarante; la réserve est constituée par les hommes de quarante à cinquante ans; enfin, la garde nationale comprend les hommes valides de cinquante à soixante ans. En temps de paix, le service militaire se réduit à un service de garnison d'une durée d'un an au maximum. En fait et dans la pratique, dès qu'un homme est suffisamment instruit, on le renvoie dans ses foyers. R. Jiménez, op. cit., p. 77 et s.

SECTION II. Pouvoir législatif.

§ 1. Composition du Congrès et élection des membres du Congrès 28. Le Congrès, ainsi qu'on l'a vu précédemment (suprà, n. 3), se compose d'une Chambre unique, la Chambre des députés. Cette assemblée législative est élue au suffrage direct, et au scrutin de liste, par province ou région (Comarca), à raison d'un député titulaire pour huit mille habitants; si la popu lation de la province ou de la région s'élève à un multiple de huit mille, plus une fraction supérieure à quatre mille habitants, il est attribué un député titulaire de plus à la circonscription électorale. Chaque province ou région élit un nombre de députés suppléants égal au tiers des députés titulaires. La province de Guanacaste élit deux députés titulaires et un suppléant, et la région de Puntarenas, un député titulaire et un suppléant (L. 2 août 1889, art. 67, et L. 21 mai 1894).

29. Les députés sont élus pour quatre ans; la Chambre se renouvelle par moitié, tous les deux ans. Les députés sont indéfiniment rééligibles. Dans la première Chambre élue à la suite de la mise en vigueur de la constitution, le sort a désigné les sièges dont les titulaires devaient être soumis à réélection après l'expiration de la première période de deux années. Les députés suppléants ont pour mission éventuelle de remplacer les titulaires qui viendraient à mourir ou à donner leur démission avant l'expiration de leur mandat. En cas de vacance d'un siège, s'il n'existe plus de suppléant pour remplacer le député manquant, il est procédé à une élection complémentaire (Const., art. 67 et 83).

30. L'élection des députés est confiée, dans chaque province ou région, à l'ensemble des citoyens fixés dans la circonscription et ayant la jouissance de leurs droits civiques, c'està-dire ayant vingt ans ou dix-huit ans accomplis, suivant les cas (V. suprà, n. 11), sachant lire et écrire où possédant des biens-fonds pour une valeur libre de 10,000 piastres (pesos) au moins, et n'appartenant pas à l'état ecclésiastique (L. 21 mai 1894).

31. D'ailleurs, on n'est admis à prendre part aux opérations électorales qu'à la condition d'être inscrit comme électeur sur les registres électoraux tenus, à cet effet, dans les cantons centraux des provinces et des districts (comarcas) (L. 21 mai 1894).

32. Les registres électoraux sont publics et chacun peut prendre connaissance des inscriptions qui s'y trouvent portées. Ils sont tenus par un employé où par des employés spéciaux et ne sont fermés que pendant le temps que durent, conformément à la loi électorale, la formation de la liste des électeurs appelés à prendre part au vote et les opérations électorales (L. 21 mai 1894).

33. D'une façon générale, le droit de prendre part aux élections, quelles qu'elles soient, est refusé: 1o aux individus frappés, à titre perpétuel, par une sentence définitive, rendue par un tribunal compétent, d'une incapacité générale ou spéciale, en ce qui concerne l'exercice des droits politiques ou la faculté d'être appelé à des fonctions publiques, alors même que les intéressés auraient été grâciés, mais à l'exception de ceux qui, antérieurement à l'élection, auraient été réhabilités conformément à la loi; 2o aux individus frappés, à titre temporaire, par une sentence de ce genre, d'une incapacité générale ou spéciale, en ce qui concerne l'exercice des droits politiques ou la faculté d'être appelé à des fonctions publiques; 3° aux individus qui, à l'époque de l'élection, sont sous le coup de poursuites pour un crime ou pour un délit entrainant l'incapacité perpétuelle ou temporaire, générale ou spéciale, dont il vient d'être question; 4° aux personnes privées de l'usage de leur raison, par suite d'infirmités physiques ou mentales; 5° aux débiteurs en état de déconfiture et aux faillis, tant qu'ils n'ont pas été réhabilités; 60 aux femmes (L. électorale, 2 août 1889, art. 2).

34. Les conditions à remplir, pour pouvoir être élu député, sont 1° d'être citoyen de Costa-Rica par le fait de la naissance ou de la naturalisation (dans ce dernier cas, on exige, en outre, un séjour de quatre années dans le pays à compter de la délivrance de la lettre de naturalisation); 2o de jouir de la qualité de citoyen actif (V. suprà, n. 11 et 30); 3° d'être âgé de vingt et un ans révolus et de savoir lire et écrire (L. 21 mai 1894).

35. Sont inéligibles: 10 le président de la République et les secrétaires d'Etat; 2o les membres titulaires de la Cour suprême de justice; 3° les fonctionnaires exerçant une juridiction ou une autorité s'étendant à toute une province (Const., art. 74); 4° les sous-secrétaires d'Etat; 5° les magistrats; 6° les commandants militaires de place ou de quartier; 7° les chefs des différentes administrations politiques (L. 2 août 1889, art. 69). 36. Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de tout emploi subalterne relevant du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire (Const., art. 75).

37. Le député élu dans plusieurs circonscriptions a le droit d'opter pour celle qu'il préfère. Il doit faire connaitre son option, au plus tard dans les huit jours qui suivent l'époque à laquelle son élection lui a été notifiée. A défaut d'option dans le délai prescrit, le Congrès procède, par voie de tirage au sort, à la détermination de la circonscription à laquelle il doit être affecté. Il est pourvu ensuite au remplacement du député dans les autres circonscriptions au moyen d'une nouvelle élection (L. 2 août 1889, art. 72).

38. C'est au Congrès qu'il appartient de vérifier les pouvoirs de ses membres et de statuer sur la valeur des protestations qui peuvent être formulées contre certaines élections (L. 2 août 1889, art. 73). Les élections validées ne peuvent plus être contestées, et aucune réclamation ou protestation n'est admise contre elles (Ibid., art. 74).

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39. Lorsqu'un député dont l'élection a été validée se trouve, postérieurement à son admission et au cours de la législature, dans un des cas d'inéligibilité prévus par la loi (V. suprà, n. 34 et 35), le Congrès prononce sa déchéance, et son siège est déclaré vacant (L. 2 août 1889. art. 75).

40. — L'acceptation du mandat de député n'est pas obligatoire. Rien ne s'oppose à ce que le candidat élu renonce au bénéfice de son élection; mais il ne peut le faire qu'après la validation de ses pouvoirs par le Congrès. Les députés en exercice ont également le droit de résigner leurs fonctions quand bon leur semble (L. 2 août 1889, art. 76).

40 bis. Les fonctions de député sont rétribuées. Le traitement du président du Congrés est fixé à 500 piastres (pesos)

RÉPERTOIRE. -- Tome XV.

par mois; celui des secrétaires, à 350 piastres, et celui des simples députés, à 250 piastres. Les députés des provinces de Cartago, Heredia, Alajuela et Guanacaste et ceux des circonscriptions de Limon et de Puntarenas touchent, mensuellement, 50 piastres de plus, pour leurs frais de séjour dans la capitale (L. 25 mai 1894).

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§ 2. Réunion et attributions du Congrès.

41. Le Congrès se réunit, chaque année, en session ordinaire, le 1er mai. Cette réunion a lieu alors même qu'aucune convocation n'aurait été lancée. La durée de la session ordinaire est de soixante jours; mais elle peut être portée à quatrevingt-dix, en cas de nécessité (Const., art. 69). Le Congrès peut aussi se réunir en session extraordinaire sur la convocation 'du pouvoir exécutif. En pareil cas, l'objet de la réunion est indiqué dans le décret de convocation, et il est interdit d'en traiter d'autres (Ibid., art. 70). Le Congrès siège, en principe, dans la capitale de la République; il peut, toutefois, dans des circonstances graves, transporter sa résidence dans une autre localité ou suspendre ses séances pour un laps de temps déterminé; mais, dans l'un comme dans l'autre cas, la décision ne peut être prise qu'à la majorité des deux tiers des votants (Ibid., art. 79).

42. Le Congrès ne peut ouvrir sa session et délibérer valablement qu'autant que les deux tiers de ses membres sont présents (Const., art. 76). Avant de commencer les travaux, le président du Congrès prête serment devant l'assemblée, après quoi les députés individuellement prêtent serment entre ses mains (Ibid., art. 78). En principe, les séances du Congrès sont publiques, sauf lorsqu'il existe des motifs spéciaux pour que la Chambre se forme en comité secret (Ibid., art. 80).

43. Le Congrès arrête son règlement, détermine l'ordre de ses travaux et statue sur la direction à leur donner. Il lui est permis d'infliger, conformément à son règlement, des peines disciplinaires à ceux de ses membres qui en violent les dispositions (Const., art. 81).

44.

Le Congrès a pour attributions exclusives: 10 d'ouvrir et de clore ses sessions aux époques indiquées par la loi, de les suspendre, lorsqu'il le juge convenable, pour les rouvrir et les continuer dans le cours de la même année, avec la faculté de nommer, pour la rédaction des projets, une commission devant fonctionner dans l'intervalle, si cela est nécessaire; 2o de procéder au dépouillement du scrutin pour l'élection du président de la République, et de proclamer élu le candidat qui a réuni la majorité absolue des suffrages; dans le cas où aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, le Congrès choisit lui-même le président parmi les deux candidats les plus favorisés; si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de voix, et un autre, un nombre de voix plus considérable, c'est entre eux tous que le Congrès est autorisé à faire son choix; 3o de nommer les membres de la Cour supreme, titulaires et suppléants, de recevoir leur serment, ainsi que celui du président de la République, de refuser ou d'accepter la démission des hauts fonctionnaires de l'Etat et de déclarer, en cas d'incapacité physique ou intellectuelle du président de la République, s'il y a lieu ou non de procéder à son remplacement; 4° d'accorder ou de refuser son approbation aux traités et conventions; 5o d'accorder ou de refuser l'autorisation nécessaire pour l'introduction de troupes étrangères sur le territoire de la République ou pour le stationnement d'escadres étrangères dans les ports du pays; 6° d'autoriser le pouvoir exécutif à déclarer la guerre; 70 de suspendre les garanties constitutionnelles, en cas de soulèvement intérieur ou d'agression étrangère; la décision, à cet égard, ne peut être prise qu'à la majorité des trois quarts des voix; en aucun cas, il n'est permis de déroger aux dispositions de la constitution qui limitent l'application de la peine de mort (V. suprà, n. 22); 8o de désigner, au début de chaque session ordinaire, deux personnes pour remplacer, dans l'ordre où elles sont nommées, le président de la République, en cas d'empêchement temporaire ou permanent de celui-ci; 9° d'examiner les accusations portées contre le président de la République, les hauts fonctionnaires, les secrétaires d'Etat, les agents diplomatiques du rang de ministre, et de décider, à la majorité des deux tiers des voix, s'il y a lieu de les déférer à la Cour suprême de justice; 10° de suspendre de leurs fonctions les fonctionnaires qui viennent d'être énumérés, en cas de poursuites dirigées contre eux pour délits de droit commun; 11° d'examiner les rapports annuels que les secrétaires

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