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j'ai renvoyé au comte de Jarnac la dépêche de M. Guizot, en le remerciant de la communication, et en lui disant que le gouvernement de S. M. avait reçu une semblable notification, par rapport à Cracovie, quelques jours auparavant; que j'avais préparé une réponse au nom du cabinet et que je devais soumettre, dans l'aprèsmidi, à la reine, pour recevoir l'approbation de S. M. Je lui dis que si S. M. l'approuvait, la réponse serait envoyée à Vienne dans la soirée du 23, et que j'avais l'intention d'en faire parvenir une copie à Votre Excellence, afin que vous en fissiez connaitre le contenu à M. Guizot. J'ajoutai que le gouvernement britannique se tiendrait toujours, relativement à celte question, sur le même terrain où il s'était déjà placé, et que dans notre opinion, lorsqu'un traité a été signé par diverses puissances, trois ou un plus grand nombre d'entre elles ne peuvent, de leur propre autorité et sans le concours des autres, altérer les stipulations d'un semblable traité. XLV. Lord Ponsomby envoie à lord Palmerston la déclaration officielle du gouvernement autrichien pour l'annexion de Cracovie. Cette pièce clot la correspondance.

DANNEMARK.

DECLARATION ROYALE relative à la question de succession au trône. CHRISTIAN VIII, roi de Dannemark,etc.

Des faits de différentes natures nous ont prouvé qu'il régnait parmi un certain nombre de nos sujets des idées peu claires ou erronées sur la succession au trône; que ces idées étaient exploitées pour semer le trouble et des inquiétudes sur l'avenir de la commune patrie, dans le cas où il plairait à la Providence de laisser s'éteindre la ligne måle de notre maison royale. Nous avons appris que les incertitudes à cet égard ne servaient qu'à alimenter les mésintelligences entre les habitants des différentes parties du royaume.

Comme père du pays, nous avons donc jugé de notre devoir de nommer commission spéciale chargée

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d'examiner tous les papiers et actes qui pourraient se trouver relatifs à la question de la succession, et de se livrer à une enquête exacte et scrupuleuse sur cette matière. Cette enquête ayant été terminée, et le résultat des travaux de la commission ayant été porté devant notre conseil privé, et mûrement pesé par nous, nous y avons trouvé la confirmation la plus complète de ce principe que, de même que la succession dans le duché de Lauenbourg, acquis à la couronne de Dannemark par des conventions spéciales, n'est sujette à aucun doute, de même la succession établie par le méme statut royal est en pleine vigueur et valeur dans le duché de Schleswig, qu'elle l'est en vertu du diplôme du 22 août 1721 et de l'hommage qui l'a suivi, en vertu des garanties stipulées par l'Angleterre et la France en date des 14 juin et 14 juillet 1721, et enfin en vertu des traités conclus avec la Russie le 22 avril 1767 et le 1er juin 1793.

Nous avons la ferme conviction que ceci est basé sur le droit et sur la vérité; nous sommes, en outre, convaincu que nous ne saurions plus différer de prévenir les suites fâcheuses qui pourraient résulter de ces idées peu exactes ou fausses que l'on cherche à propager à ce sujet dans toutes les provinces de la monarchie, et ces deux convictions nous ont engagé à déclarer par les présentes lettres patentes, à tous nos fidèles sujets, notre conviction sur le droit de tous nos héritiers au duché de Schleswig, droit que nous et nos successeurs auront pour devoir et pour tâche de conserver intact au trône de Dannemark.

D'un autre côté, il résulte des recherches dont il a été parlé plus haut, que, relativement à quelques parties du duché de Holstein, il existe des circonstances qui ne nous permettent pas de nous prononcer avec la même certitude pour le droit de tous nos héritiers à ce duché.

Au demeurant, nous donnons à tous nos fidèles sujets, et en particulier aux sujets de Holstein, notre assurance très-gracieuse que tous nos efforts ont toujours tendu et tendront sans relâche à écarter les obstacles dont il vient d'ètre question, et à provoquer la reconnaissance pleine et entière de l'intégrité de l'Etat de Danne

mark, de telle manière que toutes les cet égard auprès de S. A. R. le grandprovinces soumises actuellement à no- duc d'Oldenbourg, qui, par suite des tre sceptre, loin de jamais se séparer, traités existants, est le représentant restent, au contraire, réunies dans du chef de la ligne de Schleswigleurs rapports actuels et dans la jouis- Holstein-Gottorp, en Allemagne, S. sance de leurs droits respectifs; mais A. R. le grand duc d'Oldenbourg n'a en même temps nous désirons assurer vu dans cette déclaration, faite sans nos fidèles sujets du duché de Schles- son consentement, qu'une opinion de wig que nous n'entendons nullement, S. M. le roi, et en même temps S. A. ainsi que nous l'avons déjà déclaré R. a acquis la conviction, en sa quaprécédemment, empiéter par les pré-fité de chef de sa maison, qu'elle était sentes sur l'indépendance de ce duché, ou introduire quelque changement que ce soit dans les rapports qui ratachent ce duché au duché de Holstein.

Bien plus, nous renouvelons par les présentes notre promesse qu'à l'avenir, comme par le passé, nous voulons protéger le duché de Schleswig dans l'exercice des droits qu'il possède comme duché annexé irrévocablement à notre royaume, mais toujours province indépendante sous d'autres rapports. Sous notre signature royale et

notre sceau.

Fait en notre conseil privé, à notre château de Sans-Souci, le 8 juillet 1846.

CHRISTIAN.

Le prince royal FRÉDÉRIC.
Le prince FERDINAND.
STEMAN.

A. W. MOLTke.
UDERSTED.

PROTESTATION faite par le grandduc d'Oldenbourg contre la lettre patente du roi de Dannemark.

tenue de maintenir ses droits éventuels contre toutes les conséquences préjudiciables à ses droits et à ceux de sa maison que l'on pourrait tirer de cette lettre patente, et de protester solennellement.

Hambourg, 18 juillet 1846.

RESCRIT adressé par le roi de Dannemark aux chancelleries des duchés de Schleswig-HolsteinLaenbourg, concernant la défense de toute démonstration contre la patente du 8 juillet.

Il est venu à notre connaissance que dans une assemblée tenue publiment à Neumunster le 20 de ce mois, au sujet de notre patente du 8 juillet, relative à la succession des duchés de Schleswig-Holstein - Lauenbourg et aux rapports politiques entre les duRewentLow-CRIMINIL. chés de Schleswig et Holstein, il a été pris des résolutions tendant à manifester un esprit d'opposition à ce que nous avons statué à ce sujet, et relativement aux rapports dans lesquels ces duchés se trouvent vis-à-vis du Dannemark, en vertu du droit public. Nous nous voyons donc dans la triste nécessité de devoir recourir à des mesures de rigueur pour réprimer daus la suite de pareilles démarches qui sont intolérables. En conséquence, uotre volonte est qu'il soit ordonné aux officiers et cominissaires de police du duché de Holstein de ne point permeltre qu'il soit tenu des assemblées ayant pour objet de délibérer sur ces matieres. Il sera interdit d'insérer l'annouce de pareilles réunions dans its feuilles publiques, et la police dissoudra immédiatement toute assemblee où ces questions seraient agitées. La circulation des petitions et le recueillement de signatures ayant trait aux

S. A. R. le grand duc d'Oldenbourg a appris par lettre patente de S. M. le roi Christian VIII de Dannemark, pupliée à Copenhague, le 8 juillet 1846, insérée dans plusieurs journaux, et qu'elle a vue par hasard dans un voyage à Eutin, le 15 au soir, qu'il a plu à S. M. de s'exprimer et de faire connaitre sa volonté sur des cas de succession éventuelle. Coinine S. A. R. n'a pas appris si S. M., avant de publier cette lettre patente, s'était entendue avec les chefs de lignes spéciales appartenant à la maison d'Oldenbourg, et attendu surtout qu'aucune démarche n'a été faite à

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susdits objets seront également défendus là même où de pareilles assemblées n'ont pas encore été tenues. Notre chancellerie aura à porter ces dispositions à la connaissance des autorités du duché de Holstein, afin qu'elles les fassent exécuter.

CHRISTIAN

DOCUMENT relatif à la question des duchés. (Extrait du protocole de la 28 séance de la diète germanique du 17 septembre 1846, paragraphe 264.)

Résolution. 1o Le roi de Dannemark, duc de Holstein et de Lauenbourg, ayant déclaré au protocole du 8 de ce mois, au sujet de la pétition adressée à la diete, en date du 3 août,

PROCLAMATION ROYALE relative à la par les états du Holstein, qu'il n'était

question des duchés.

CHRISTIAN VIII, roi de Dannemark, etc.

Nous nous sommes réjoui de fêter l'anniversaire de notre naissance dans nos duchés, au milieu de nos sujets; nous avons prié le Tout-Puissant que ce fût un jour de paix et de bénédiction. Dans ce but, nous voulons, comme père du pays, déclarer à nos fideles sujets, que l'on n'a que trop trompés sur le véritable sens de notre lettre patente du 8 juillet dernier, que nous n'avons pu avoir l'intention de Jéser les droits de nos duchés ou de l'un d'eux. Au contraire, nous avons accordé au duché de Schleswig de conserver ses rapports avec le duché de Holstein, en sorte que le duché de Holstein ne doit pas être non plus séparé du duché de Schleswig. Nous n'avons pas voulu nou plus, par notre lettre patente, changer les rapports incontestables de nos duchés de Holstein et Lauenbourg avec la diète germanique comme Etats de la confédération; et ce que la lettre patente dit à cet égard, pour le duché de Holstein, ne doit s'entendre qu'en ce sens, que nous avons le ferme espoir que, par la reconnaissance de l'indivisibilité de la monarchie danoise, notre duché inépendant de Holstein obtiendra la garantie d'une union permanente avec les autres Etats de notre couronne. Avec l'appui de Dieu, cela arrivera; et nous espérons que nos fideles sujets ne méconnaîtront pas nos intentions, qui ont pour objet leur bien. Le pays ne peut être heureux et tranquille que par la confiance en Dieu, qui bénira leur accord.

Fait à notre château de Ploen, ce 18 septembre 1846.

CHRISTIAN

jamais entré dans sa pensée de porter atteinte ni à l'indépendance du duché de Holstein, ni à sa constitution, ni aux autres rapports quelconques consacrés par les lois du pays et fondés sur ses us et coutumes, ni de les modifier arbitrairement; Sa Majesté ayant, en outre, donné l'assurance que, dans ses efforts pour régler les rapports de succession dudit duché, elle n'avait point l'intention de léser les droits bien fondés des agnats, et ayant mamanifesté en même teinps la résolution de maintenir intact le droit constitutionnel de pétition des états la diete, qui se trouve fortifiée dans la confiance et dans l'attente que Sa Majesté, en amenant la solution définitive des questions dont fait mention la lettre patente du 8 juillet, respectera les droits de tous, et particulièrement ceux de la confédération germanique, ceux des agnats appelés à la succession, ainsi que ceux de la représentation légale du pays. Tout en se réservant, comme organe de la confédération, de faire valoir, le cas échéant, sa compétence, telle que les lois fondamentales de la confédération l'exigent, la diete déclare qu'elle ne peut voir, dans les états du duché de Holstein, les représentants légaux de cet Etat fédéral vis-à-vis de la confédération, mais seulement les représentants des droits que leur confere la constitution du pays, et qu'elle ne trouve pas fondée par la plainte de ces états au sujet d'un changement illégal apporté à la constitution du Holstein; par contre, quant à l'ordre donné par Sa Majesté à son commissaire près l'assemblée des états, sous la date du 8 juillet dernier, de ne plus recevoir de pétitions ni réclamations relatives à la question de la succession, Ja diète ne le trouve point d'accord dans ce sens absolu, avec les termes de la loi du 28 mai 1831.

2o La diète se plaît à rendre justice aux sentiments patriotiques qui se sont manifestés à cette occasion dans les Etats composant la confédération germanique mais elle regrette les ac⚫cusations haineuses et les provocations qui ont eu lieu à ce sujet, et elle attend avec confiance que les gouvernements fédéraux sauront mettre un terme à ces manifestations passionnées; elle ne doute pas que S. M. le roi de Dannemark ne s'empresse d'agir, à cet égard, avec la plus entière réciprocité.

3 L'envové de Dannemark près les duchés de Holstein et de Lauenbourg est invité à porter cette résolution à la connaissance de sa cour. M. le président ayant proposé de faire publier la résolution présentée par les journaux de Francfort, cette proposition a été adoptée à l'unanimité.

ADRESSE au roi, votée par l'assemblée des états provinciaux du duché de Schleswig (novembre).

SIRE,

Par ordre de Votre Majesté, les Etats de Schleswig ont été convoqués pour donner leur avis sur divers projets de lois que Votre Majesté a fait présenter dans l'intérêt de la chose publique. Nous avouons avec reconnaissance que les efforts de Votre Majesté sont dirigés vers le bien public, et que plusieurs mesures tendantes vers ce but ont été prises et exécutées. Si nous avons à exprimer des plaintes sur quelques points, ces plaintes disparaissent devant les événements les plus importants de ces derniers temps, événements qui nous ont causé, ainsi qu'au pays, une peine vive et nous ont inspiré de graves inquiétudes. Notre devoir comme mandataires du pays est de vous faire connaître avec franchise et loyauté notre douleur et nos inquiétudes.

Sire, les états et le peuple considèrent les rapports politiques du duché comme menacés par ces événements. Les principes essentiels du droit public du duché de Schleswig-Holstein n'ont pas besoin d'une longue démonstration. Chacun sait que le duché de Schleswig est, comme le du

ché de Holstein, un duché souverain et indépendant. Ces deux duchés sont des Etats unis et indivisibles d'aprés la loi fondamentale. La descendance Ale règne dans ces duchés. Voilà les principes fondamentaux du droit public et de la Constitution des duchés. Cette doctrine n'est pas nouvelle; elle est au contraire ancienne dans le pays, elle s'est développée sous la maison des Schauenbourg. Les ancêtres de la maison d'Oldenbourg les ont reconnus d'une manière formelle et explicite jusqu'à nos jours.

Ni les divisions de territoires, ni l'établissement du droit de primogėniture dans les maisons des princes, ni l'acquisition de la souverainete pour le duché de Schleswig, ni même les dissensions des princes n'ont rien changé à ces bases fondamentales du droit public de Schleswig-Holstein. Nous pensons que l'on ne peut citer aucun fait legal qui ait pu, dans le cours du temps, modifier les disposisire et dont les états doivent vouloir le tions fondamentales dont le pays démaintien. Ce pays a toujours tenu à ses principes, et s'est livré à l'espoir que la dynastie de ses princes les reconnaîtrait un jour. Nous avons été d'autant plus étonnés de voir Votre Majesté, dans sa lettre patente du 8 juillet dernier et dans la proclamation du 18 septembre, exprimer sur les rapports politiques des duchés une opinion qui est en contradiction manifeste avec les principes ci-dessus posés. It est vrai que la lettre patente du 8 juillet porte en ces termes expres que l'indépendance du duché de Schleswig, telle qu'elle a été reconnue jusqu'à ce jour par Votre Majesté, ne sera pas lésée, et qu'il n'y aura aucun changement dans les rapports qui unissent les deux duchés. Toutefois cette assurance concernant l'indépendance du duché de Schleswig et son union avec le Holstein est si générale et si indéterminée, qu'il nous a été impossible de comprendre quel sens politique on attache aux rapports ci-dessus mentionnés, et d'ailleurs diverses circonstances sont de nature à affaiblir à un haut degré la valeur de cette assurance.

Le commissaire de Votre Majesté, dans l'assemblée des états du Jutland, a nié, en 1844, l'union constitution

nelle des deux duchés, ne reconnaissant que l'existence d'une union législative et administrative, sans que Votre Majesté ait déclaré que cette opinion était une erreur. Dans la lettre patente il est dit que l'ordre de succession présente des doutes pour le Holstein qui ne sont pas dissipés; mais si, par suite d'une succession différente, une division avait lieu, dans ce cas l'union serait affaiblie et dissoute. Nous ne pouvons considérer comme valable une pareille maniere de voir; nous croyons plutôt que les deux duchés, avec leurs dépendances, doivent être soumis à une succession indivise au profit de la descendance mâle de la maison d'Oldenbourg, comme cela a toujours eu lieu depuis Christian ler jusqu'à nos jours. Nous pouvons encore moins admettre, avec la lettre patente du 8 juillet, que la loi royale de succession de Dannemark soit applicable au duché de Schleswig. Si jamais ce principe était appliqué, il serait manifeste que (la succession agnatique dans le Holstein étant hors de doute) une séparation des duches serait inévitable, ce qui porterait atteinte aux rapports politiques de Holstein; et si, d'après le rapport de la commission nommée par Votre Majesté, ainsi que selon d'autres publications semi-officielles, la lettre patente était interprétée en ce sens qu'en 1721 une incorporation du duché de Schleswig a eu lieu, cette incorporation anéantirait l'indépendance du duché d'une manière absotue, quoique Votre Majesté l'ait reconnue jusqu'à ce jour.

Tous les arguments mis en avant dans ce but n'ont pas pu nous convaincre que la proposition portant que la succession de la loi royale s'appliquait au duché de Schleswig fût vraie, cette loi n'ayant jamais été publiée. On a prouvé assez souvent que ni les événements de 1721, ni les conventions avec les diverses lignes de la maison de Gottorp, n'ont change la succession légitime dans le duché de Schleswig, et n'ont exercé aucune influence sur la validité des statuts qui ont réglé avant 1721 la succession du pays dans la maison souveraine. Rien ne pouvait être changé dans cette succession par la déclaration contenue dans la lettre patente de Votre Majesté. C'est un principe de droit public

généralement reconnu, que là où existent des ordres de successions déterminées dans la maison souveraine, le droit de succession ne pourra être l'objet de la législation ordinaire. Le commissaire de Votre Majesté auprès des assemblées d'états antérieures du royaume a déclaré formellement que le monarque le plus absolu ne pouvait changer exclusivement l'ordre de succession, et s'il ne le peut pas, la conviction exprimée par le souverain actuel, quelque importante qu'elle soit, ne saurait rien décider pour l'avenir: elle ne pourrait ni donner ni rendre un droit.

Le droit public du pays repose sur des traités, et ne pourra donc être changé exclusivement par le monarque sans l'assentiment des états du pays. Les événements déplorables qui ont signalé le règne du feu roi Frédéric IV n'ont pourtant rien change dans l'état public du duché de Schleswig; il ne nous convient pas de déciler ici s'il était dans les intentions et les desseins du roi d'amener un changement dans cet Etat. Frederic IV n'a pas conquis le duché; car une part était déjà la propriété positive et incontestée de ce roi; mais la guerre faite au duc Charles-Frédéric de Gottorp était contre le droit des gens, elle ne fit qu'éloigner le duc de la corégence du duché de Schleswig, et des que le roi entra dans ses droits, il fallui aussi qu'il reconnut ses obligations. Il n'avait pas non plus publié une déclaration en contradiction avec les droits du pays. La lettre patente du 22 août 1721, à laquelle se rattache la lettre patente de Votre Majesté, ditautre chose dans la manière tautologique ordinaire de l'époque, que le roi Frédéric IV était résolu de réunir et d'incorporer la part ducale de Schleswig à la sienne; mais il n'est nullement question d'une incorporation au royaume de Dannemark.

L'hommage de succession qui a eu lieu à cette époque ne pouvait avoir, et comme sens et comme parole, d'autre but que d'engager les sujets communs et les sujets privés d'un prince vis-à-vis d'un seul souverain, et qu'elle qu'ait été la formule du serment d'homage, la position politique du duche n'en pouvait être changée en aucune manière. La formule du serment d'hommage de ce

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