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priviléges, et d'y déposer les descriptions des objets privilégiés, conformément à l'art. 1er du présent titre, le tout à peine de déchéance.

TITRE III.

ART. 1er. L'Assemblée nationale renvoie au ministre de l'intérieur les mesures à prendre pour l'exécution du règlement sur la loi des brevets d'invention, et le charge de présenter incessamment à l'Assemblée les dispositions qu'il jugera nécessaires pour assurer cette partie du service public.

DÉCRET ADDITIONNEL DES 24-25 Mai 1791.

L'Assemblée nationale décrète les changements qui suivent au texte de la loi du 7 janvier 1791. — A l'art. 10 a été substituée cette nouvelle rédaction « L'inventeur sera tenu, pour obtenir lesdites patentes, de << s'adresser au directoire de son département, qui en requerra l'expé«<dition. La patente, envoyée à ce directoire, y sera enregistrée, et il « sera donné avis par le ministre de l'intérieur au directoire des autres A départements. L'Assemblée nationale a décrété la suppression des

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mots suivants : Art. 12. « En donnant bonne et suffisante caution, requérir la saisie des objets contrefaits. » Art. 15. « D'après laquelle la « saisie aura lieu. » — Mandons et ordonnons, etc.

ARRÊTÉ DU 5 VENDÉMIAIRE an XI (27 SEPTEMBRE 1801)

Relatif au mode de délivrance des brevets d'invention.

ART. 1er. A compter de ce jour, le certificat de demande d'un brevet d'invention sera délivré par le ministre de l'intérieur; et les brevets seront ensuite délivrés, tous les trois mois, par le premier consul, et promulgués dans le Bulletin des lois.

2. Pour prévenir l'abus que les brevetés peuvent faire de leurs titres, il sera inséré par annotation, au bas de chaque expédition, la déclaration suivante: «— Le gouvernement, en accordant un brevet sans examen < préalable, n'entend garantir en aucune manière, ni la priorité, ni le « mérite, ni le succès d'une invention. >> Le ministre de l'intérieur est chargé, etc.

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ART. 1er. Toute nouvelle découverte ou invention dans tous les genres d'industrie confère à son auteur, sous les conditions et pour le temps ci-après déterminés, le droit exclusif d'exploiter à son profit ladite découverte ou invention. Ce droit est constaté par des titres

délivrés par le gouvernement sous le nom de brevets d'invention. 2. Seront considérées comme inventions ou découvertes nouvelles : l'invention de nouveaux produits industriels; l'invention de nouveaux moyens ou l'application nouvelle de moyens connus pour l'obtention d'un résultat ou d'un produit industriel.

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3. Ne sont pas susceptibles d'être brevetés : — 1° les compositions pharmaceutiques ou remèdes de toute espèce, lesdits objets demeurant soumis aux lois et règlements spéciaux sur la matière, et notamment au décret du 18 août 1810, relatif aux remèdes secrets; 2o les plans et combinaisons de crédit ou de finances.

4. La durée des brevets sera de cinq, dix ou quinze années. Chaque brevet donnera lieu au payement d'une taxe qui est fixée ainsi qu'il suit, savoir: - 500 francs pour un brevet de cinq ans ; -1,000 francs pour un brevet de dix ans; -1,500 francs pour un brevet de quinze ans. Cette taxe sera payée par annuités de 100 francs, sous peine de déchéance, si le breveté laisse écouler un terme sans l'acquitter.

TITRE II. DES FORMALITÉS RELATIVES A LA DÉLIVRANCE DES BREVETS.

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SECTION 1re. - Des demandes de brevets.

5. Quiconque voudra prendre un brevet d'invention devra déposer sous cachet, au secrétariat de la préfecture, dans le département où il est domicilié ou dans tout autre département, en y élisant domicile : 1o sa demande au ministre de l'agriculture et du commerce; . 2o une description de la découverte, invention ou application faisant l'objet du brevet demandé; — 3o les dessins ou échantillons qui seraient nécessaires pour l'intelligence de la description; et 4° un bordereau des

pièces déposées.

6. La demande sera limitée à un seul objet principal, avec les objets de détail qui le constituent et les applications qui auront été indiquées.

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Elle mentionnera la durée que les demandeurs entendent assigner à leur brevet, dans les limites fixées par l'art. 4, et ne contiendra ni restrictions, ni conditions, ni réserves. Elle indiquera un titre renfermant la désignation sommaire et précise de l'objet de l'invention. - La description ne pourra être écrite en langue étrangère. Elle devra être sans altération ni surcharges. Les mots rayés comme nuls seront comptés et constatés, les pages et les renvois parafés. Elle ne devra contenir aucune dénomination de poids ou de mesures autre que celles qui sont portées au tableau annexé à la loi du 4 juillet 1837.-Les dessins seront tracés à l'encre et d'après une échelle métrique. Un duplicata de la description et des dessins sera joint à la demande. Toutes les pièces seront signées par le demandeur ou par un mandataire dont le pouvoir restera annexé à la demande.

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7. Aucun dépôt ne sera reçu que sur la production d'un récépissé constatant le versement d'une somme de 100 francs à valoir sur le montant de la taxe du brevet. — Un procès-verbal, dressé sans frais par le secrétaire général de la préfecture, sur un registre à ce destiné et signé par le demandeur, constatera chaque dépôt, en énonçant le jour et l'heure de la remise des pièces. Une expédition dudit procès-verbal sera remise au déposant, moyennant le remboursement des frais de timbre.

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8. La durée du brevet courra du jour du dépôt prescrit par l'art. 5.

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9. Aussitôt après l'enregistrement des demandes et dans les cinq jours de la date du dépôt, les préfets transmettront les pièces, sous le cachet de l'inventeur, au ministre de l'agriculture et du commerce, en y joignant une copie certifiée du procès-verbal de dépôt, le récépissé constatant le versement de la taxe, et, s'il y a lieu, le pouvoir mentionné dans l'art. 6.

10. A l'arrivée des pièces au ministère de l'agriculture et du commerce, il sera procédé à l'ouverture, à l'enregistrement des demandes et à l'expédition des brevets, dans l'ordre de la réception desdites demandes.

11. Les brevets dont la demande aura été régulièrement formée seront délivrés, sans examen préalable, aux risques et périls des demandeurs, et sans garantie, soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de l'invention, soit de la fidélité ou de l'exactitude de la description. -Un arrêté du ministre, constatant la régularité de la demande, sera délivré au demandeur et constituera le brevet d'invention. A cet arrêté sera joint le duplicata certifié de la description et des dessins, mentionné dans l'art. 6, après que la conformité avec l'expédition originale en aura été reconnue et établie au besoin. - La première expédition des brevets sera délivrée sans frais. - Toute expédition ultérieure, demandée par le breveté ou ses ayants cause, donnera lieu au payement d'une taxe de 25 francs. Les frais de dessin, s'il y a lieu, demeureront à la charge de l'impétrant.

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12. Toute demande dans laquelle n'auraient pas été observées les formalités prescrites par les nos 2o et 3o de l'art. 5, et par l'art. 6, sera rejetée. La moitié de la somme versée sera acquise au Trésor; mais il sera tenu compte de la totalité de cette somme au demandeur, s'il reproduit sa demande dans un délai de trois mois, à compter de la notification du rejet de sa requête.

13. Lorsque, par l'application de l'art. 3, il n'y aura pas lieu à déli vrer un brevet, la taxe sera restituée.

14. Une ordonnance royale, insérée au Bulletin des Lois, proclamera, tous les trois mois, les brevets délivrés.

15. La durée des brevets ne pourra être prolongée que par une loi.

SECTION III. Des certificats d'addition.

16. Le breveté ou les ayants droit au brevet auront, pendant toute la durée du brevet, le droit d'apporter à l'invention des changements, perfectionnements ou additions, en remplissant, pour le dépôt de la demande, les formalités déterminées par les art. 5, 6 et 7. Ces changements, perfectionnements ou additions, seront constatés par des certificats délivrés dans la même forme que le brevet principal, et qui produiront, à partir des dates respectives des demandes et de leur expédition, les mêmes effets que ledit brevet principal, avec lequel ils prendront fin. - Chaque demande de certificat d'addition donnera lieu au payement d'une taxe de 20 francs. - Les certificats d'addition, pris par un des ayants droit, profiteront à tous les autres.

17. Tout breveté qui, pour un changement, perfectionnement ou addition, voudra prendre un brevet principal de cinq, dix ou quinze années, au lieu d'un certificat d'addition expirant avec le brevet primitif, devra remplir les formalités prescrites par les art. 5, 6 et 7, et acquitter la taxe mentionnée dans l'art. 4.

18. Nul autre que le breveté ou ses ayants droit, agissant comme il est dit ci-dessus, ne pourra, pendant une année, prendre valablement un brevet pour un changement, perfectionnement ou addition à l'invention qui fait l'objet du brevet primitif.-Néanmoins, toute personne qui voudra prendre un brevet pour changement, addition ou perfectionnement à une découverte déjà brevetée, pourra, dans le cours de ladite année, former une demande qui sera transmise, et restera déposée, sous cachet, au ministère de l'agriculture et du commerce. L'année expirée, le cachet sera brisé et le brevet délivré. Toutefois, le breveté principal aura la préférence pour les changements, perfectionnements et additions pour lesquels il aurait lui-même, pendant l'année, demandé un certificat d'addition ou un brevet.

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19. Quiconque aura pris un brevet pour une découverte, invention ou application se rattachant à l'objet d'un autre brevet, n'aura aucun droit d'exploiter l'invention déjà brevetée, et réciproquement, le titulaire du brevet primitif ne pourra exploiter l'invention, objet du nouveau brevet.

SECTION IV. - De la transmission et de la cession des brevets.

20. Tout breveté pourra céder la totalité ou partie de la propriété de son brevet.-La cession totale ou partielle d'un brevet, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, ne pourra être faite que par acte notarié, et après le

payement de la totalité de la taxe déterminée par l'art. 4.-Aucune cession ne sera valable, à l'égard des tiers, qu'après avoir été enregistrée au secrétariat de la préfecture du département dans lequel l'acte aura été passé. L'enregistrement des cessions et de tous autres actes emportant mutation sera fait sur la production et le dépôt d'un extrait authentique de l'acte de cession ou de mutation.-Une expédition de chaque procèsverbal d'enregistrement, accompagnée de l'extrait de l'acte ci-dessus mentionné, sera transmise, par les préfets, au ministre de l'agriculture et du commerce, dans les cinq jours de la date du procès-verbal.

21. Il sera tenu, au ministère de l'agriculture et du commerce, un registre sur lequel seront inscrites les mutations intervenues sur chaque brevet, et, tous les trois mois, une ordonnance royale proclamera, dans la forme déterminée par l'art. 14, les mutations enregistrées pendant le trimestre expiré.

22. Les cessionnaires d'un brevet et ceux qui auront acquis d'un breveté ou de ses ayants droit la faculté d'exploiter la découverte ou l'invention profiteront, de plein droit, des certificats d'addition qui seront ultérieurement délivrés au breveté ou à ses ayants droit. Réciproquement, le breveté ou ses ayants droit profiteront des certificats d'addition qui seront ultérieurement délivrés aux cessionnaires. Tous ceux qui auront le droit de profiter des certificats d'addition pourront en lever une expédition au ministère de l'agriculture et du commerce, moyennant un droit de 20 francs.

SECTION V.

De la communication et de la publication des descriptions et dessins de brevets.

23. Les descriptions, dessins, échantillons et modèles des brevets délivrés, resteront, jusqu'à l'expiration des brevets, déposés au ministère de l'agriculture et du commerce, où ils seront communiqués, sans frais, à toute réquisition. Toute personne pourra obtenir, à ses frais, copie desdites descriptions et dessins, suivant les formes qui seront déterminées dans le règlement rendu en exécution de l'article 50.

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24. Après le payement de la deuxième annuité, les descriptions et dessins seront publiés, soit textuellement, soit par extrait. Il sera, en outre, publié, au commencement de chaque année, un catalogue contenant les titres des brevets délivrés dans le courant de l'année précédente.

25. Le recueil des descriptions et dessins, et le catalogue, publiés en exécution de l'article précédent, seront déposés au ministère de l'agriculture et du commerce, et au secrétariat de la préfecture de chaque département, où ils pourront être consultés sans frais.

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