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teur classé le premier à la fin de l'année précédente et qui n'aurai pas encore été nommé, à ce titre, à l'emploi de capitaine instructeur Le lieutenant instructeur de cavalerie sortant avec le numéro 2 obtient, aux mêmes conditions, le deuxième emploi de capitaine ins tructeur si la division dont il fait partie se compose de plus de trente officiers.

Les lieutenants instructeurs de cavalerie sortis avec les numéros 3, 4 et 5 sont portés de droit sur le tableau d'avancement de leur régiments pour le grade de capitaine.

10° Le sous-lieutenant d'instruction de cavalerie classé le premier de sa division est également présenté à l'Empereur à la première promotion pour un emploi de lieutenant à pourvoir au tour du choix dans le régiment auquel il appartient.

Les sous-lieutenants de cavalerie ayant obtenu les numéros 2, 3, 4 et 5 de leur division sont portés de droit sur le tableau d'avancement de leurs régiments pour le grade de lieutenant.

11 Le sous-officier élève instructeur de cavalerie, d'artillerie, ou du corps du train d'artillerie ou des équipages militaires, qui a été classé le premier de sa division, obtient le premier emploi de souslieutenant revenant au premier tour dans son régiment, ou sur l'ensemble de l'arme pour l'artillerie, le train d'artillerie et celui des équipages militaires.

Le sous-officier élève de cavalerie classé le deuxième de sa division est également pourvu du premier emploi de sous-lieutenant revenant au premier tour dans son corps, si la division dont il fait partie compte plus de trente élèves.

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Le même avantage est accordé au sous-officier de cavalerie ayant obtenu le numéro 3, si la division compte plus de cinquante élèves.

12° Les brigadiers élèves instructeurs qui satisfont aux examens de sortie sont nommés, à leur rentrée au corps, à l'emploi de maré chal des logis qui leur a été réservé à cet effet. Ces nominations sont faites par les chefs de corps, sur la communication qu'ils auront reçue par les soins du commandant de l'école des résultats desdits

examens.

Les brigadiers élèves instructeurs dont l'instruction militaire et équestre n'est pas jugée suffisante rentrent à leurs corps comme brigadiers.

13° Les cavaliers élèves bien notés pour leur zèle et leur conduite et qui ont satisfait aux examens de sortie sont envoyés dans des régiments de cavalerie pour être nommés brigadiers par leurs colonels respectifs; les cinq premiers seront portés sur le tableau d'avance ment pour le grade de maréchal des logis aussitôt qu'ils rempliront les conditions voulues...

Ceux qui n'ont pas été jugés admissibles sont dirigés comme simples cavaliers sur des régiments.

14 Par exception aux dispositions des deux paragraphes qui précèdent, les brigadiers élèves instructeurs et les cavaliers élèves qui n'ont pas satisfait aux examens de sortie peuvent être autorisés, sur

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la proposition du commandant de l'école, à doubler leur année d'études.

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15 Les lieutenants et sous-lieutenants d'instruction qui font actuellement partie de la deuxième division, et les brigadiers élèves instructeurs qui termineront au premier octobre prochain leur pre mière année de cours, continueront à l'école leur deuxième année d'études, dans les conditions et avec les avantages déterminés par le décret du 17 octobre 1853.,

L'école de cavalerie ne recevra pas de sous-lieutenants d'instruction ni de brigadiers élèves en 1860.

Je suis avec le plus profond respect,

Sire,

De Votre Majesté,

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we set in splet Le très-obéissant, très-dévoué serviteur et très

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'fidèle sujet,

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Le Maréchal de France Ministre secrétaire d'État an departement de la guerre,

RANDON.

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Signé R

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N° 7782,→→ DECRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture. du commerce et des travaux publics) portant,..

1° Que la première branche du canal septentrional des Alpines (Bouchesdu-Rhône) est placée sous le séquestre au point de vue de l'alimentation de cette branche;

2° Que ce séquestre sera administré sous la direction du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, lequel sera chargé d'assurer l'exercice des droits qui résultent de la concession faite à la compagnie du canal, tant sur la partie comprise entre le pont Donneau et la sortie du percé d'Orgon que sur le tronc alimentaire, pour l'alimentation du canal qui fait l'objet de la concession;

3° Que le concessionnaire restera chargé de l'administration du canal au point de vue de l'exécution et de l'entretien des ouvrages, de la distribution des eaux, et de la perception des taxes d'arrosage. (Puris, 4 Avril 1860.)

N° 7783. - DÉCRET IMPERIAL (Contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit:

1° Le décret du 12 mai 1858, qui assigne trente-deux offices d'huissier au tribunal de première instance d'Évreux (Eure), est modifié en ce sens que ce nombre est réduit à trente et un.

2o Le décret du 7 juin 1859, qui assigne dix-huit offices d'huissier au tribunal de première instance de Chinon (Indre-et-Loire), est modifié en ce sens que ce nombre est réduit à dix-sept. (Puris, 16 Mai 1860.)

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N7784. DECRET IMPERIAL. (contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant que le décret du 12 octobre 1857, qui assigne vingt neuf offices d'huissier au tribunal de première instance de Vire (Calvados) est modifié en ce sens que ce nombre est réduit à vingt-quatre. (Paris, 23 Mai 1860.)

7785. DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre d'État) portant que M. Picquart, sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Calais (Sarthe), est nommé auditeur au Conseil d'État en service extraordinaire. (Fontaine bleau, 20 Juin 1860.)

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N° 7786.-DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre d'État) portant que M. Chauchard, sous prefet de l'arrondissement de Bagnères-de Bigorre (Hautes-Pyrénées), est nommé auditeur au Conseil d'État en service extra ordinaire. (Fontainebleau, 20 Juin 1860.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 franes par an, Impériale, ou chez les Directeurs des postes des départements,

la caisse de l'imprimerk

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BULLETIN DES LOIS.

No:811.)

-

N° 7787. — DÉCRET IMPÉRIAL porlant promulgation de la Convention conclue le 22 février 1860, entre la France et la Grande-Bretagne, relativement aux Prises pendant l'Expédition contre la Chine.

M

1

Du 25 Juin 1860.

A

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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Une Convention suivie d'une Annexe ayant été conclue, le 22 février 1860, entre la France et le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, pour régler le mode de jugement et le partage des prises qui pourront être faites dans l'expédition contre la Chine, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Paris, le 1" mars 1860, ladite Convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

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Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, voulant déterminer la juridiction à laquelle devra appartenir le jugement des prises qui, dans le cours des opérations qui vont être entreprises contre la Chine, pourront être opérées en commun par les forces navales des deux nations, ou des prises qui pourront être faites sur des navires marchands appartenant aux sujets de l'un des deux pays par les croiseurs de l'autre, et voulant régler en même temps le mode de répartition des produits des prises effectuées en commun comme aussi le mode de partage des trophées et du butin pris par leurs ar mées de terre combinées, ont nommé pour leurs plénipotentiaires à cet effet, savoir:

Sa Majesté l'Empereur des Français, M. Édouard-Antoine Thouvenel, sénateur de l'Empire, grand officier de son ordre impérial de la Légion 'd'honneur, etc., etc., etc., son ministre et secrétaire d'État au département des affaires étrangères;

XI' Série.

76*

Et Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le Très-Honorable Henry-Richard-Charles comte Cowley, vicomte Dangan, baron Cowley, Pair du Royaume-Uni, membre du Conseil privé de Sa Majesté Britannique, chevalier Grand-Croix du Très-Honorable ordre du Bain, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de sadite Majesté près Sa Majesté l'Empereur des Français: Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1. Lorsqu'une prise sera faite en commun par les forces navales des deux pays, le jugement en appartiendra à la juridiction du pays dont le pavillon aura été porté par l'officier qui aura eu le commandement supérieur dans l'action.

2. Lorsqu'une prise sera faite par un croiseur de l'une des deux nations alliées, en présence et en vue d'un croiseur de l'autre, qui aura ainsi contribué à intimider l'ennemi et à encourager le capteur, le jugement en appartiendra à la juridiction du capteur effectif.

3. En cas de capture d'un bâtiment de la marine marchande de l'un des deux pays, le jugement en appartiendra toujours à la juridiction du pays du bâtiment capturé; la cargaison suivra, quant à la juridiction, le sort du bâtiment.

4. En cas de condamnation dans les circonstances prévues par les articles précédents :

1° Si la capture a été faite par des bâtiments des deux nations agissant en commun, le produit net de la prise, déduction faite des dépenses nécessaires, sera divisé en autant de parts qu'il y aura d'hommes embarqués sur les bâtiments capteurs, sans tenir compte des grades, et les parts revenant aux hommes embarqués sur les bâtiments de la nation alliée seront payées et délivrées à la personne qui sera dûment autorisée par le Gouvernement allié à les recevoir, et la répartition des sommes revenant aux bâtiments respectifs sera faite par les soins de chaque Gouvernement, suivant les lois et les règlements du pays.

2° Si la prise a été faite par les croiseurs de l'une des deux nations alliées, en présence et en vue d'un croiseur de l'autre, le partage, le payement et la répartition du produit net de la prise, déduction faite des dépenses nécessaires, auront lieu également de la manière indiquée ci-dessus.

3° Si la prise faite par un croiseur de l'un des deux pays a été jugée par les tribunaux de l'autre, le produit net de la prise, déduction faite des dépenses nécessaires, sera remis de la même manière au Gouvernement du capteur, pour être distribué conformément à ses lois et règlements.

5. Les commandants des bâtiments de guerre de Leurs Majestés se conformeront, pour la conduite et la remise des prises, aux instructions jointes à la présente Convention, et que les deux Gouvernements se réservent de modifier, s'il y a lieu, d'un commun accord.

6. Lorsque, pour l'exécution de la présente Convention, il y aura

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