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N° 7809.

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DÉCRET IMPÉRIAL relatif aux Engagements volontaires en Algérie.

Du 18 Juin 1860.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut.

Vu l'article 34 de la loi du 21 mars 1832, sur le recrutement de l'armée, portant que les engagements volontaires seront contractés devant les maires des chefs-lieux de canton;

Vu l'article 20 de l'ordonnance du 28 avril 1832 (1), sur les engagements volontaires;

Vu l'arrêté du président du conseil, chargé du pouvoir exécutif, en date du 5 juillet 1848 (9);

Vu notre décret en date du 25 octobre 1854 (3);

Vu l'avis de notre ministre secrétaire d'État de l'Algérie et des colonies; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État de la guerre,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Les engagements volontaires pourront être contractés, en Algérie, dans les localités désignées au tableau ci-annexé, lesquelles sont, pour cet effet, considérées comme chefs-lieux de

canton.

2. Ces engagements ne devront être effectués qu'avec destination pour les corps stationnés en Algérie.

Ils seront d'ailleurs soumis aux mêmes formes et conditions que les engagements qui sont contractés en France.

3. Notre ministre secrétaire d'État de la guerre est chargé d'assurer l'exécution du présent décret.

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Tableau annexe au décret impérial du 18 juin 1860 et indiquant les communes de l'Algérie dans lesquelles les engagements volontaires peuvent être contractés, et qui sont, pour cet effet, considérées comme chefs-lieux de canton.

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NOTA. Jusqu'à ce que Ain-Temouchent, Nemours et Souk-Arras soient ériges en communes de plein exercice, les actes d'engagement seront reçus par les commissaires civils chargés des fonctions de maire.

Paris, le 18 Juin 1860.

Le Maréchal de France Ministre secrétaire d'État de la guerre,

Signé RANDON.

N° 7810.— DÉCRET IMPÉRIAL qui assimile aux Grades de la Hiérarchie militaire les Grades dans les deux sections du Corps de santé militaire.

Du 18 Juin 1860.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu la loi du 19 mai 1834;

Vu les décrets des 23 mars 1852 ), 12 juin 1856 (2) et 23 avril 1859 (); Vu le code de justice militaire, en date du 9 juin 1857, et le décret d'assimilation du 18 juillet suivant (*);

(1)x série, Bull. 520, n° 3969. **) x1 série, Bull. 417, n° 3879.

(3) x1 série, Bull. 686, no 6434.
x1 série, Bull. 527, no 4830. : 1

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Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de la guerre,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. I". Les grades dans les deux sections du corps de santé militaire sont assimilés aux grades de la hiérarchie militaire, ainsi qu'il suit :

Inspecteur.

Principal de première classe.
Principal de deuxième classe.
Major de première classe..
Major de deuxième classe...
Aide-major de première classe..
Aide-major de deuxième classe..

Général de brigade.
Colonel.

Lieutenant-colonel.
Chef de bataillon.
Capitaine.

Lieutenant.

Sous-lieutenant.

Cette assimilation ne porte aucune atteinte aux conditions du fonctionnement du service de santé telles qu'elles sont réglées par le décret du 23 mars 1852.

2. Les prescriptions du décret du 18 juillet 1857, indiquant la composition des tribunaux militaires, sont abrogées en ce qui concerne les officiers de santé et, pour la composition des conseils de guerre appelés à juger ces officiers, on se conformera, à l'avenir, suivant leur rang d'assimilation, aux indications portées au tableau qui fait suite à l'article 10 du code de justice militaire.

3. Les dispositions des ordonnances et décrets antérieurs non contraires au présent décret sont et demeurent maintenues.

4. Notre ministre secrétaire d'État au département de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 18 Juin 1860.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Maréchal de France Ministre secrétaire d'État au département de la guerre,

Signé RANDON.

N° 7811.- DÉCRET IMPÉRIAL qui proroge jusqu'au 14 juillet la Session du Corps législatif.

Du 25 Juin 1860.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu l'article 46 de la Constitution,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. La session du Corps législatif est prorogée jusqu'au 14 juillet inclusivement,

2. Notre ministre d'État est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais de Fontainebleau, le 25 Juin 1860.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :
Le Ministre d'État,

Signé ACHILLE FOULD.

N° 7812.— DÉCRET IMPÉRIAL portant création d'un nouveau Régiment d'Infanterie de ligne, qui prendra le n° 103.

Du 25 Juin 1860.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de la

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ART. 1. Il est créé un nouveau régiment d'infanterie de ligne, qui prendra le numéro cent trois et sera formé, autant que possible, des éléments de la brigade de Savoie, dissoute par le Gouvernement Sarde.

2. L'organisation de ce régiment sera conforme à celle des cent deux régiments d'infanterie existants.

3. Notre ministre secrétaire d'État au département de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais de Fontainebleau, le 25 Juin 1860.

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Décret impérial qui autorise la Banque de France à créer une
Succursale à Châlon-sur-Saône.

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Empereur

Du 25 Juin 1860.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des fi

nances;

Vu la loi du 30 juin 1840, le décret du 3 mars 1852 (1), et la loi du 9 juin 1857, portant prorogation du privilége de la banque de France;

Vu l'article io du décret du 16 janvier 1808 (2), le décret du 18 mai de la même année (3), et l'ordonnance royale du 25 mars 1841 (), concernant les comptoirs d'escompte de la banque de France;

Vu la délibération du 29 mars 1860, par laquelle le conseil général de la banque demande l'autorisation d'établir une succursale à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire);

Vu les pièces de l'instruction et notamment l'extrait de la délibération de la chambre de commerce du département de Saône-et-Loire, en date du 15 juin 1857;

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ART. 1. La banque de France est autorisée à créer une succursale à Châlon-sur-Saône.

Les opérations de cette succursale seront les mêmes que celles de la banque de France, et seront exécutées sous la direction du conseil général, conformément aux dispositions de l'ordonnance royale du 25 mars 1841.

2. Notre ministre secrétaire d'État au département des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais de Fontainebleau, le 25 Juin 1860.

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Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'État au département des finances,

Signé P. MAGNE.

Décret ImpériAL qui autorișe la Banque de France à créer une Succursale à Annonay.

Du 25 Juin 1860.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des fi

nances,

Vu la loi du 30 juin 1840, le décret du 3 mars 1852 (1), et la loi du 9 juin 1857, portant prorogation du privilége de la banque de France;

Vu l'article 10 du décret du 16 janvier 1808(2), le décret du 18 mai de la même année (3) et l'ordonnance royale du 25 mars 1841 ), 'concernant les comptoirs d'escompte de la banque de France;

Vu la délibération du 29 mars 1860, par laquelle le conseil général de

in série,

Bull. 502, n° 3791. (*) IV' série, Bull. 176, no 2953.

(*) 1v série, Bull. 193, no 3409. "IX' série, Bull. 801, n° 9234.

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