Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; Vu le décret du 17 août 1853 (1), portant organisation du personnel des agents inférieurs du service des ponts et chaussées; Vu les allocations spéciales portées au budget pour amélioration des traitements des employés secondaires du service des ponts et chaussées, des agents inférieurs de la navigation et des maîtres et gardiens de phares, Avons décrété et DÉCRÉTONS ce qui suit: ART. 1. Les traitements des agents ci-après désignés seront fixés comme il suit, à partir du 1o janvier 1860: (2) Bull. 277, no 2479. 550 475 2. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret. Fait au palais des Tuileries, le 21 Décembre 1859. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur: Le Ministre secrétaire d'État au département de l'agricultura, N° 7314. — DÉCRET IMPÉRIAL qui augmente les Traitements des Maîtres de port de 3 el de 4 classe. Du 21 Décembre 1859. NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; Vu le décret du 15 juillet 1854 (2), portant organisation des officiers et maîtres de port préposés à la police des ports maritimes de commerce; Vu les allocations spéciales portées au budget pour amélioration des traitements des maîtres de port de troisième et de quatrième classe, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: (1) Bull. 93, n° 798. ART. 1. Les traitements des maîtres de port de troisième et de quatrième classe seront fixés comme il suit, à dater du 1o janvier 1860: Maîtres de troisième classe.. Maîtres de quatrième classe, de.... 2. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret. Fait au palais des Tuileries, le 21 Décembre 1859. 700 .200 à 600 Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur : Le Ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Signé E. ROUHER. N° -315. Du 1 Février 1860. NAPOLÉON par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; Vu le décret du 15 juillet 1854 (1), qui a autorisé le vicomte de Mazenod à placer sur la voie publique, entre la station de Rueil (chemin de fer de Paris à Saint-Germain) et Port-Marly, des voies ferrées désservies par des chevaux, et à y établir un service d'omnibus; Vu le cahier des charges annexé à ce décret, notamment l'article 16, ainsi conçu : Les tarifs ci-dessus déterminés pourront être revisés tous les cinq ans par l'administration, sans qu'ils puissent toutefois être abaissés au-dessous des trois cinquièmes des prix fixés par l'article précédent; » Vu la lettre (10 novembre 1859) par laquelle le vicomte de Mazenod déclare renoncer à sa concession; Vu les lettres (10 et 21 novembre 1859) par lesquelles le sieur Proust demande à être déclaré concessionnaire de la voie ferrée de la station de Rueil à Port-Marly, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-dessus mentionné, moyennant la révision des prix du tarif, et à la condition, en outre, que l'on ajoutera une station, celle de la Malmaison, aux trois stations désignées dans l'acte de concession; Vu les pièces des enquêtes ouvertes à ce sujet dans les communes de Rueil, de Bougival et de Louveciennes, et de Port-Marly, et notamment les avis des maires des susdites communes, en date des 28 novembre, 7 et 15 décembre 1859; Vu la lettre du syndic de la faillite de la société dite Des Chemins de fer d'embranchement, en date du 10 novembre 1859; Vu le rapport des ingénieurs de Seine-et-Oise, du 27 décembre 1859; Vu la lettre du préfet, du 3 janvier 1860; Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées, du 26 janvier 1860, (1) Bull. 208, n° 1883. AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: ART. 1. Le sieur Proust est substitué au vicomte de Mazenod dans tous les droits et obligations qui résultent pour celui-ci du décret du 15 juillet 1854, relatif à l'établissement de voies ferrées, à traction de chevaux, de la station de Rueil (chemin de fer de Saint-Germain) à Port-Marly. Toutefois, le cahier des charges annexé à ce décret est modifié suivant les dispositions contenues aux articles 2 et 3 ci-après. 2. Le concessionnaire est autorisé à percevoir les taxes suivantes, à partir du 1 mars 1860 : De la station du chemin de fer, à Rueil et réciproquement... er Fait au palais des Tuileries, le 1 Février 1860. 1re CLASSE. 3. Le paragraphe qui suit sera ajouté à l'article 16 du cahier des charges: «Par exception et à cause des changements introduits dans le tarif, « cette révision pourra être opérée à l'expiration des deux premières années qui suivront la prise de possession de la ligne par le sieur "( of 15° 0 25 «Proust. 4. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. 0 40 o 60 IMPRIMERIE IMPÉRIALE. 2o CLASSE. o' 10° 0 15 O 25 o 40 Signé NAPOLEON. Par l'Empereur: Le Ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux pablics, Signé E. ROUTER. - 7 Février 1860. Certifié conforme: Paris, le 7 Février 1860, Le Garde des Sceaux, Ministre Secrétaire d'État au département de la Justice, DELANGLE. Gette date est celle de la réception du Bulletin au ministère de la Justice. BULLETIN DES LOIS. N° 771. N° 7316. Décret IMPÉRIAL qui autorise la fondation, dans la commune du Fœil (Côtes-du-Nord), d'un Établissement de Filles du Saint-Esprit. Du 4 Janvier 1860. NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes; La section de l'intérieur, de l'instruction publique et des cultes de notre Conseil d'État entendue, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: ART. 1". La congrégation des filles du Saint-Esprit, existant à Plérin (Côtes-du-Nord) en vertu d'un décret impérial du 13 novembre 1810" et transférée à Saint-Brieuc (même département) par ordonnance royale du 21 mars 1836 ("), est autorisée à fonder, dans la commune du Fœil (même département), un établissement de sœurs de son ordre, à la charge, par les membres de cet établissement, de se conformer exactement aux statuts approuvés pour la maison mère par le décret précité. 2. La supérieure générale de la congrégation des filles du SaintEsprit à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), le trésorier de la fabrique de l'église succursale du Fœil (même département), et le maire de la commune du même nom, sont autorisés à accepter, chacun en ce qui le concerne, et aux charges, clauses et conditions imposées, la donation faite à cette commune par les sieurs Jean-Marie-Emmanuel Garnier-Bodeléac et François Bonnel-Villeféron, suivant acte notarié du 21 juin 1856, et consistant en une somme de dix mille francs, dont le revenu sera affecté, jusqu'à concurrence de quatre cents francs, à l'entretien de deux sœurs du Saint-Esprit, chargées de la direction d'une école de filles dans cette commune, et le surplus à la célébration d'un service annuel dans l'église du Fœil. (1) IV série, Bull. 338, n° 6311. XI Série Conformément aux intentions des donateurs, cette somme de dix mille francs sera employée en achat de rentes sur l'État. 3. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction (IX série, Bull. 413, no 6242. 13 publique et des cultes, et notre ministre secrétaire d'État au dépar tement de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait au palais des Tuileries, le 4 Janvier 1860. N° 7317.DECRET IMPERIAL qui autorise la fondation, à Espédaillac (Lot), d'un Établissement de Sœurs de l'Instruction de l'Enfant-Jésus. Du g Janvier 1860. NAPOLÉON, par la grace de Dieu et la volonté nationale, EmpERELE DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes; La section de l'intérieur, de l'instruction publique et des cultes de notre Conseil d'État entendue, AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS ce qui suit: ART. 1. La congrégation des sœurs de l'Instruction de l'EnfantJésus, existant à Aurillac (Cantal) en vertu de notre décret du 25 juillet 1855 ", est autorisée à fonder, dans la commune d'Espé daillac (Lot), un établissement de sœurs de son ordre, à la charge, par les membres de cet établissement, de se conformer exactement aux statuts de la maison mère, approuvés par ordonnance royale du 30 août 1842 (2).. 2. La supérieure générale de la congrégation des sœurs de l'ins truction de l'Enfant-Jésus, à Aurillac (Cantal), au nom de cette congrégation, et le maire de la commune d'Espédaillac (Lot), au nom de cette commune, sont autorisés à accepter, chacun en ce qui le concerne, et aux charges, clauses et conditions imposées, la donation faite à ladite congrégation par la dame Marie-Antoinette Moizen, épouse autorisée du sieur Joseph-Benoit Salgues, suivant acte notari du 17 novembre 1856, et consistant en une maison avec dépen dances, en un four et fournil et en un jardin, situés à Espédailla et estimés ensemble sept mille francs, à la condition, notamment d'entretenir dans la maison donnée une institutrice au moins de sor ordre, chargée d'instruire gratuitement les jeunes filles pauvres d la localité. 3. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction (2) 1 série, Bull. 944, n° 10,232. (1) XI° série, Bull. 318, no 3934. |