BULLETIN DES LOIS. N° 772. DÉCRET IMPÉRIAL portant Règlement d'administration publique sur les Établissements d'Eaux minérales naturelles. Du 28 Janvier 1860. NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; Vu les articles 18 et 19 de la loi du 14 juillet 1856, sur les eaux minérales, lesdits articles ainsi conçus : Art. 18. La somme nécessaire pour couvrir les frais d'inspection médicale et de surveillance des établissements d'eaux minérales autorisés est perçue sur l'ensemble de ces établissements. Le montant en est déterminé tous les ans par la loi de finances. C La répartition en est faite entre les établissements au prorata de leurs ⚫ revenus. Le recouvrement a lieu, comme en matière de contributions directes, sur les propriétaires, régisseurs ou fermiers des établissements. Art. 19. Des règlements d'administration publique déterminent : Les formes et les conditions de la déclaration d'intérêt public, de la fixation du périmètre de protection, de l'autorisation mentionnée à l'article 3. et de la constatation mentionnée à l'article 4; L'organisation de l'inspection médicale et de la surveillance des sources et des établissements d'eaux minérales naturelles, les bases et le mode de la répartition énoncée en l'article 18; Les conditions générales d'ordre, de police et de salubrité auxquelles tous les établissements d'eaux minérales naturelles doivent satisfaire.. Notre Conseil d'État entendu, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : TITRE I". DISPOSITIONS CONCERNANT L'INSPECTION MÉDICALE ET LA SURVEILLANCE des sources et des établissements d'eaux mINÉRALES NATURELLES. 14 ART. 1". Un médecin inspecteur est attaché à toute localité com-, prenant un ou plusieurs établissements d'eaux minérales naturelles dont l'exploitation est reconnue comme devant donner lieu à une surveillance spéciale, sous la réserve mentionnée en l'article 5 ciaprès. XI Serie. Une même inspection peut comprendre plusieurs localités dans sa circonscription, lorsque le service le comporte. 2. Dans le cas où les nécessités du service l'exigent, un ou plusieurs médecins peuvent être adjoints au médecin inspecteur, sous le titre d'inspecteurs adjoints, à l'effet de remplacer le titulaire en cas d'absence, de maladie ou de tout autre empêchement. 3. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics nomme et révoque les médecins inspecteurs et les médecins inspecteurs adjoints. 4. Les inspections médicales sont divisées en trois classes, suivant le revenu de l'ensemble des établissements qui sont compris dans la localité ou la circonscription. La première classe se compose des inspections où l'ensemble des établissements donne un revenu de dix mille francs; la seconde, des inspections où ce revenu est de cinq mille à dix mille francs; la troisième, des inspections où ce même revenu est de mille cinq cents à cinq mille francs. 5. Au-dessous d'un revenu de mille cinq cents francs, il n'y a pas d'inspecteur spécialement attaché à la localité, et l'inspection médicale consiste dans des visites faites par des inspecteurs envoyés en tournée par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, lorsqu'il le juge convenable. 6. Le tableau de classement des inspections médicales est arrêté par le ministre. Il est revisé tous les cinq ans, sans préjudice du classement des établissements nouveaux qui seraient ouverts dans l'intervalle. La base du classement est la moyenne des revenus des cinq dernières années, calculés comme il est dit à l'article 28 ci-après. 7. Les traitements affectés aux médecins inspecteurs sont réglés ainsi qu'il suit : (1 classe.. Dans les inspections de 2o classe... 3 classe 1,000' 800 600 8. Les inspecteurs adjoints ne rezoivent pas de traitement, sauf le cas où ils auraient remplacé le médecin inspecteur pendant une patie notable de la saison, et, dans ce cas, il leur est alloué une indemnité prise sur le traitement de l'inspecteur et fixée par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. 9. Pendant la saison des eaux, le médecin inspecteur exerce la surveillance sur toutes les parties de l'établissement affectées à l'adıinistration des eaux et au traitement des malades, ainsi que sur l'exécution des dispositions qui s'y rapportent. Les dispositions du paragraphe précédent ne peuvent être entendues de manière à restreindre la liberté qu'ont les malades de suivre la prescription de leurs propres médecins, ou d'être accompagnés par lui s'ils le demandent, sans préjudice du libre usage des eaux, réservé par l'article 15. 10. Les nspecteurs ne peuvent rien exiger des malades dont ils ne dirigent pas le traitement, ou auxquels ils ne donnent pas de soins particuliers. 11. Ils soignent gratuitement les indigents admis à faire usage des eaux minérales, à moins que ces malades ne soient placés dans des maisons hospitalières où il serait pourvu à leur traitement par les autorités locales. 12. Les médecins inspecteurs ou inspecteurs adjoints ne peuvent être intéressés dans aucun des établissements qu'ils sont chargés d'inspecter. 13. Lorsque les besoins du service l'exigent, l'administration fait visiter par les ingénieurs des mines les établissements thermaux de leur circonscription. Les frais des visites spéciales faites par les ingénieurs des mines, en dehors de leurs tournées régulières, sont imputés sur la somme annuelle fournie par les établissements d'eaux minérales, conformément à l'article 18 de la loi du 14 juillet 1856. 14. Le médecin inspecteur et l'ingénieur des mines informent le préfet des contraventions et des infractions aux règlements sur les eaux minérales qui viennent à leur connaissance. Ils proposent, chacun en ce qui le concerne, les mesures dont la nécessité leur est démontrée. 1 TITRE II. DES CONDITIONS générales d'orDRE, DE POLICE et de salubrité auxquelles LES ÉTABLISSEMENTS D'EAUX MINÉRALES NATURELLES DOIVENT SATISFAIRE, 15. L'usage des eaux n'est subordonné à aucune permission, ni à aucune ordonnance de médecin. 16. Dans tous les cas où les besoins du service l'exigent, des règlements arrêtés par le préfet, les propriétaires, régisseurs ou fermie: s préalablement entendus, déterminent les mesures qui ont pour objet : La salubrité des cabinets, bains, douches, piscines et, en général, de tous les locaux affectés à l'administration des eaux; Le libre usage des eaux; L'exclusion de toute préférence dans les heures, pour les bains et douches; L'égalité des prix, sauf les réductions qui peuvent être accordées aux indigents; La protection particulière due aux malades; Les mesures d'ordre et de police à observer par le public, soit à fintérieur, soit aux abords; La séparation des sexes. 17. Ces règlements restent affichés dans l'intérieur de l'établissement, et sont obligatoires pour les personnes qui le fréquentent, aussi bien que pour les propriétaires, régisseurs ou fermiers, et pour les employés du service. Les inspecteurs ont le droit de requérir, sauf recours au préfet, le renvoi des employés qui refuseraient de se conformer aux règlements. 18. Un mois avant l'ouverture de chaque saison, les propriétaires, régisseurs ou fermiers des établissements d'eaux minérales envoient au préfet le tarif détaillé des prix correspondant aux modes divers suivant lesquels les eaux sont administrées, et des accessoires qui en dépendent. Il ne peut y être apporté aucun changement pendant la saison. Sous aucun prétexte il n'est exigé ni perçu aucun prix supérieur au tarif, ni aucune somme en dehors du tarif pour l'emploi des eaux. 19. Le tarif prévu à l'article précédent est constamment affiché à la porte principale et dans l'intérieur de l'établissement. 20. A l'issue de la saison des eaux, le propriétaire, régisseur ou fermier de chaque établissement d'eaux minérales remet au médecin inspecteur, et, à son défaut, au préfet, un état portant le nombre des personnes qui ont fréquenté l'établissement. Cet état est envoyé, avec les observations du médecin inspecteur, au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. 21. Les propriétaires, régisseurs ou fermiers sont tenus de donner le libre accès des établissements et des sources à tous les fonctionnaires délégués par le ministre; ils leur fournissent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de la mission qui leur est confiée. TITRE III. DES BASES ET DU MODE DE RÉPARTITION DES FRAIS DE L'INSPECTION MEDICALE, ET DE LA SURVEILLANCE DES ÉTABLISSEMENTS D'EAUX MINÉRALES NATURELles. 22. Tous les ans il est inscrit au budget du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics une somme égale au montant total des traitements des inspecteurs attachés aux différentes localités d'eaux minérales; il y est ajouté une somme qui n'excède pas dix pour cent de ce montant, afin de couvrir les frais généraux d'inspection et de surveillance. Une somme égale est inscrite au budget des recettes. 23. La répartition entre les établissements de la somme portée au budget, et le recouvrement, ont lieu suivant les bases et conformément au mode qui sont indiqués dans les articles ci-après. 24. A la fin de chaque année, les propriétaires, régisseurs ou fermiers des établissements d'eaux minérales naturelles adressent au préfet les états des produits et des dépenses de leurs établissements pendant l'année. 25. L'état des produits comprend les revenus afférents aux bains, douches, piscines, buvettes, et à tout autre mode quelconque d'administration des eaux, ainsi qu'à la vente des eaux en bouteilles, cruchons ou tonneaux. 26. L'état des dépenses comprend : Les frais encourus pour la réparation des appareils et constructions servant à l'aménagement des sources, la distribution et l'administration des eaux, le salaire des employés, l'entretien des bâtiments et de leurs abords, ainsi que celui du matériel, le montant des contributions dues à l'État, au département ou à la commune, et géné ralement tous les frais courants d'exploitation. 27. Ne sont pas admises en compte les dépenses extraordinaires et notamment les sommes dépensées pour grosses réparations, cons tructions nouvelles, travaux de recherche ou de captage, acquisitions de terrain, ainsi que les indemnités que ces constructions et travaux de recherche ou de captage ont pu comporter. 28. Le revenu qui sert de base à la répartition de la somme totale à payer par les établissements d'eaux minérales est l'excédant des produits sur les dépenses ordinaires, telles que les uns et les autres sont prévus aux articles 25 et 26. 29. Les états de produits et de dépenses sont communiqués par le préfet à une commission présidée par lui ou par son délégué, et qui est composée d'un membre du conseil général ou du conseil d'arrondissement, du directeur des contributions directes, de l'ingénieur des mines et du médecin inspecteur de l'établissement. Dans le cas où les propriétaires, régisseurs ou fermiers n'auraient pas adressé, le 31 janvier, au préfet, conformément à l'article 2, cidessus, les états des produits et des dépenses de leurs établisse. ments, la commission procède d'office à leur égard. 30. L'avis de cette commission est, avec les pièces à l'appui, sou. mis à l'examen d'une commission centrale nommée par le ministre, et composée de cinq membres choisis dans le Conseil d'État, la cour des comptes, le conseil général des mines, le comité consultatif d'hygiène publique et l'administration des finances, et, en outre, du nombre d'auditeurs au Conseil d'État qui sera reconnu néces saire. Les auditeurs remplissent les fonctions de secrétaires et de rap porteurs; ils ont voix délibérative dans les affaires qu'ils sont chargés de rapporter. 31. Sur le rapport de la commission instituée en vertu de l'article précédent, un arrêté du ministre détermine le revenu des divers établissements, et répartit entre eux, au prorata dudit revenu, le montant total des frais de l'inspection médicale et de la surveillance, tels qu'ils sont indiqués à l'article 22 ci-dessus. 32. L'arrêté du ministre est notifié par voie administrative au pré priétaire, fermier ou régisseur de chaque établissement; il est transmis au ministre des finances, qui est chargé de poursuivre le recou vrement des sommes pour lesquelles chacun desdits établissements est imposé. 33. L'arrêté du ministre peut être déféré au Conseil d'État voie contentieuse. |