TITRE IV. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET TRANSITOIRES. 34. Les dispositions de fordonnance royale du 18 juin 1823 @ qui ne sont pas contraires à celles du présent règlement continuent de recevoir leur pleine et entière exécution. 35. Le classement prévu par l'article 4 aura lieu, pour la première fois, conformément au revenu des établissements compris dans chaque inspection, tel qu'il aura été établi pour l'année 1865, et ce classement continuera d'être en vigueur jusqu'au 31 décem bre 1865. 35. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et notre ministre secrétaire d'État au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait au palais des Tuileries, le 28 Janvier 1860. Signé NAPOLÉON, › Par l'Empereur : Le Ministre de l'agriculture, dù commerce et des travaux publics, Signé E. RovZER. N° -332. Décret impérial (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) qui affecte au service du port de Gravelines (Nord) une binle de terrain bordant la plage de l'Est, depuis la limite des terrains militaires réservés pour la batterie du phare, jusqu'à la ligne B C du plan annexé au décret, et comprise audit plan entre fes alignements tracés en bleu et la laisse des hautes mers de vive eau. (Paris, 5 Décembre 1859.) N° -333. DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) qui, ao déclare d'utilité publique les travaux d'end'iguement de la rive gauche du Doubs à exécuter dans la commune de Rahon (Jura), pour la défense du hameau du Gros-Saulçois et de la plaine environnante, conformément au plan annexě au décret; 2o réunit en association syndicale les propriétaires intéressés à l'exécution desdits travaux. (Paris, 5 Décembre 1859.) N° -334. DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) qui déclare d'utilité publique les travaux nécessaires à l'assainissement de la vallée de la Mare et de ses affluents, et des ruisseaux du Gand, du Malbief et du Maltaverne (Loire). et réunit en association syndicale les communes intéressées à l'exécution de ces travaux. (Paris, 7 Décembre 1859.) n VII série, Bull. 613, n° 15,049. - N-335. DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant ce qui suit: 1o Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est autorisé à faire occuper, pour en effectuer l'ensemencement et la fixation, six cent quatre-vingt-huit hectares quarante-cinq ares dix-sept centiares de dunes situées dans les communes de Lège et du Porge (Gironde). 2 Les droits des communes ou des particuliers qui revendiqueraient la propriété de tout ou partie des dunes dont il s'agit sont et demeurent reservés, conformément à l'article 5 du décret du 14 décembre 1810 ).(Paris; 10 Décembre 1859.) N-336. DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture," du commerce et des travaux publics) portant, 1° Qu'il sera procédé à la rectification de la route départementale de la Haute-Loire n°7, d'Issengeaux à Saint-Bonnet-le-Froid, entre l'allée du chateau de Joux et les Salles, suivant la direction générale indiquée par un trait rouge sur l'extrait de carte annexé au décret; 2° Que l'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de cette entreprise, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Paris, 14 Décembre 1859.) N°7337.- DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant, 1° Qu'il sera procédé à la rectification de la route départementale de la Meuse no 6, de Bar-le-Duc à Longuyon, dans la côte de Maugiennes, suivant la direction générale indiquée par la ligne bleue A B sur le plan annexé au décret; 2° Que l'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de cette rectification, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Puris, 14 Décembre 1859.) N° -338. DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant, 1° Qu'il sera procédé à la rectification de la rampe de Mazonde, route départementale de Saône-et-Loire no 8, de Bourbon-Lancy à Tournus, suivant la direction générale indiquée en rouge sur le plan annexé au décret; 2° Que l'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de cette entreprise, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Paris, 14 Décembre 1859.) 1x série, Bull. 1434, n° 13,959, N° 7339.-DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit: 1° M. Page (Louis-Lazare-Romain), vice-président au tribunal de première instance de la Seine, né à Véraux (Cher), le 5 pluviôse an vii, est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de Maisonfort, et à s'appeler, à l'ave nir, Page-Maisonfort. 2° Ledit impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux, pour faire opérer, sur les registres de l'état civil, le changement résultant du présent décret, qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an xi, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Paris, 31 Décembre 1859.) N° 7340. DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre d'État) portant que M. Randouin, auditeur au Conseil d'État, sous-préfet de l'arrondissement de Bernay (Eure), est nommé auditeur en service extraordinaire. (Paris, 3 Février 1860.) N° 7341. --DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre d'État) qui nomme auditeurs de deuxième classe au Conseil d'État : MM. de Guigné, Chauchat, Savoye, Plantier, Lombard-Buffières, Jonglet de Ligne, Grandidier, Voyer d Argenson. (Paris, 3 Février 1860.) On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie impériale, ou chez les Directeurs des postes des départements. BULLETIN DES LOIS. N° 773. N° 7342. — Décret IMPÉRIAL portant que l'ouverture de la Session du Sénat el du Corps législatif, primitivement fixée au 23 février 1860, aura lieu le 1er mars. Du 13 Février 1860. NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereuk DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Vu les articles 24 et 46 de la Constitution, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: ART. 1. L'ouverture de la session du Sénat et du Corps législatif, primitivement fixée au 23 de ce mois par notre décret du 18 janvier dernier (1), aura lieu le jeudi 1" mars 1860. er 2. Notre ministre d'État est chargé de l'exécution du présent décret. Fait au palais des Tuileries, le 13 Février 1860. Signé NAPOLEON. Par l'Empereur : Le Ministre d'Etat, Signé ACUILLE FOULD. A 7343. Décret impériAL qui place dans les attributions du Ministère de l'Algérie et des Colonies le Service des Postes en Algérie. Du 7 Février 1860. NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Vu le décret du 24 juin 1858 (2); Vu l'avis de la section des finances, de la guerre, de la marine et de l'Algérie, en date du 25 janvier 1860; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des finances, (1) Bull. 765, no 7275. XI Série. (2) Bull. 614, no 5694. 15 AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : ART. 1. Le service des postes en Algérie est séparé du service de la trésorerie; il est placé dans les attributions du ministère de l'Algérie et des colonies. 2. Nos ministres secrétaires d'État aux départements des finances, et de l'Algérie et des colonies, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera mis en vigueur à partir du 31 mai 1860. Fait au palais des Tuileries, le 7 Février 1860. Le Ministre secrétaire d'État au département de l'Algérie et des colonies, Signé Comte P. DE CHASSELOUP-LAUBAT. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur: Le Ministre secrétaire d'État au département des finances, Signé P. MAGNE. No 7344. — DécreT IMPÉRIAL qui ouvre un Crédit extraordinaire Du 8 Février 1860. NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État des finances; Vu la loi du 14 juin 1833, qui a autorisé le ministre des finances à garantir l'emprunt contracté par le Gouvernement grec; Vu l'ordonnance du 9 juillet 1833 (1), qui a déterminé la garantie de la France et fixé la portion de l'emprunt pour laquelle le trésor public est engagé envers les porteurs de titres à défaut de payement par le Gouvernement grec; Vu la lettre du 5 janvier 1860, par laquelle MM. de Rotchschild frères font connaître que la provision nécessaire au service du semestre échéant le 1" mars de cette année ne leur a point été faite; Vu l'article 21 de la loi du 5 mai 1855, concernant la régularisation des crédits ouverts par décrets, dans l'intervalle des sessions législatives; Vu les dispositions de notre décret du 10 novembre 1856 (2), sur les crédits supplémentaires et extraordinaires; Notre Conseil d'État entendu, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: ART. 1". Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'État des finances un crédit extraordinaire de cinq cent vingt-deux mille dixneuf francs quatre-vingt-trois centimes (522,019' 83°) pour le payement des intérêts et de l'amortissement exigibles au 1" mars 1860, de la partie afférente à la garantie de la France dans l'emprunt négocié en 1833 par le Gouvernement grec. *) 1xa série, 2° partie 1" section, Bull. 239, no 4890. (2) x1 série, Bull. 440, n° 4110. |