Fait au palais des Tuileries, le 15 Février 1860, me .943enung si Signé NAPOLÉON degene d Jombozad or 1253 Le Ministre des finances, gore i orok. il N° 7368. Décret IMPÉRIAL qui ouvre, sur l'exercice 1860, un Crédit extraordinaire de 347,500 francs, pour l'acquisition de l'Hôtel Beauvau et la construction des Bureaux du Ministère de l'Algérie et des Colonies, et annule une somme de 90,000 francs sur l'exercice 1859. Du 15 Février 1860. Far Empereur : zip ¦ Le Ministre d'État, Signé ACHILLE FOULD. 00 NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Sur le rapport de notre ministre d'État; Vu la loi du 11 juin 1859, portant fixation du budget général des recettes et des dépensés de l'exercice 1860; Vu notre décret du 19 novembre suivant, portant répartition, par chapitres, des crédits de cet exercice; Vu notre décret du 30 juillet 1859), portant ouverture à notre ministre d'État, sur l'exercice 1860, d'un crédit extraordinaire de trois cent cinquante mille francs (350,000') applicable à l'acquisition de l'hôtel Beauvau, affecté au ministère de l'Algérie et des colonies; Vu notre décret du 10 novembre 1856**, sur les crédits extraordinaires et supplémentaires; Vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 31 janvier 1860; Notre Conseil d'État entendu, AVONS DÉCRÉTÉ, et DECRETONS ce qui suit: ART. 1. Une somme de quatre-vingt-dix mille francs (90,000) est annulée sur le crédit ouvert à notre ministre d'État sur l'exercice 1859, par notre décret du 22 octobre 1859, et inscrit à la deuxième section du budget de son ministère, chapitre Iv (Appro priation de l'hotel Beauvau). 2. Il est ouvert à notre ministre d'État, sur l'exercice 1860, un crédit extraordinaire de trois cent quarante-sept mille einq cents francs (347,500'). Ce crédit sera inscrit à la deuxième section (Travaux extraordinaires) du budget du ministère d'État, à deux chapitres distincts, savoir : 52,5003, qui viendront en augmentation du crédit déjà ouvert au chapitre 11 (Acquisition de l'hôtel Beauvau); 295,000, qui formeront un nouveau chapitre : Chapitre III (Construction des bureaux du ministère de l'Algérie et des colonies). 347,500 Somme pareille. 3. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources ordinaires affectées au service de l'exercice 1860. Bull. 719, n° 6807. 14. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif conformément à l'article 21 de la loi du 5 mai 1855. 5. Notre ministre d'État et notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait au palais des Tuileries, le 15 Février 1860. Le Ministre des finances, N° 7369. DECRET IMPERIAL (contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice portant ce qui suit: 1° M. Rolland (Jean-Joseph), vice-président du tribunal de la Seine, né le 14 septembre 1810, à Beaumont-sur-Oise (Seine-et-Oise), demeurant à Paris, est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de de Villargues, et à s'appeler, à l'avenir, Rolland de Villargues. 2° Lesusdit impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer, sur les registres de l'état civil, le changement résultant du présent décret, qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an XI, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Paris, 25 Janvier 1860.) ibero N° 7370.- DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit: Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur : 1° M. Collette (Jean-Baptiste-Jacques), juge honoraire au tribunal de la Seine, né le 21 avril 1784, à Paris, y demeurant, est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de de Baudicour, et à s'appeler, à l'avenir, Collette de Baudicour. et 2° Ledit impetrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux, pour faire opérer, sur les registres de l'état civil, le changement résultant du présent décret, qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an XI, en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Paris, 8 Février 1860.) Certifié conforme : Paris, le 24 Février 1860, Le Garde des Sceaux, Ministre Secrétaire d'État au département de la Justice, DELANGLE. Cette date est celle de la réception du Bulletin au ministère de la Justice. IMPRIMERIE IMPÉRIALE. 24 Février 1860. N° 7371. TABLEAU du prix de l'hectolitre de Froment pour servir de régulaleur aux Droits d'importation et d'exportation des Grains et Farines, conformément aux Lois des 15 Avril 1832, 26 avril 1833 el 11 janvier 1851, arrêté le 28 Février 1860. ค 2 3. BULLETIN DES LOIS. N° 775. 1" CLASSE. 2° CLASSE. Marans. L di Gray 19fcf 11 Mulhouse... 3 CLASSE. 20 63 20,96 20 32 18.35 18 28 1790 Pas de vente 18 56 1713 17 18 1781 22 65 17.02 1931 Pas de vente 16.94 19 33 17,13 17 18 19 31 18'90 1714 17 18 18 19 22 64 16.94 19 00 17 14 G 17 18 18 94 די 19.31 PRIX moyen régulateur de la section. Pas-de-Calais.. Arras.. Somme... Eure.. Parisi Nantes 4 Les twis meix de charge (marché sont certo de la dernière semaine du mois mugėj dent, de la premiere et de la deuxième semaine du mois courant. (Article § de ia iar du 16 juillet 1819.) 1973741828118/55 18.50 18.05 20847 21 17 89 Du 4 Janvier 1860. 18'56° 17 70 17.94 22 42 19 22 19 43 19'00° 17 70 48.26 22 71 18 80 18.84 18 92 19 41 PRIX moyen régulateur de la section. Arrêté par nous, Ministre secrétaire d'État au département de l'Agriculture, di Commerce et des Travaux publics. A Paris, le 28 Février 1860. 1811 Signé E. ROUHER. 19 70 N° 7372. — DécreT IMPÉRIAL qui règle définitivement les Recettes et les Dépenses de l'Instruction primaire à la charge des Départements, pour l'exercice 1858. NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes; Vu la loi du 10 mai 1838, article 24; Vu le règlement de comptabilité du ministère de l'instruction publique et des cultes, en date du 6 décembre 1841 (article 237), AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit! ART. 1. Les recettes et les dépenses de l'instruction primaire à charge des départements, pour l'exercice 1858, formant le ch pitre xxx1 du budget du ministère de l'instruction publique, so définitivement réglées ainsi qu'il suit, conformément aux résultats décisions exprimés aux comptes départementaux entendus, débattu et provisoirement arrêtés par les conseils généraux dans leur dernièr session, savoir: |