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3. Notre ministre d'État est chargé de l'exécution du présent

décret.

Fait au palais des Tuileries, le 4 Janvier 1860.

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Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre d'État,

Signé ACHILLE FOULD.

Décret impérial qui ouvre, sur l'exercice 1859, un Crédit supplémentaire pour les dépenses des Justices de Paix.

Du 7 Janvier 1860.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'État au département de la justice;

Vu la loi de finances du 4 juin 1858, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1859;

Vu notre décret du 14 novembre suivant (1), contenant la répartition, par chapitres, des crédits de cet exercice;

Vu l'article 20 du règlement général du 31 mai 1838 (2), concernant la faculté d'ouvrir des crédits supplémentaires, par décret, dans l'intervalle des sessions législatives;

Vu l'article 21 de la loi du 5 mai 1855, relatif au mode de régularisation des crédits supplémentaires;

Vu les dispositions de notre décret du 10 novembre 1856 (3), sur les crédits supplémentaires et extraordinaires;

Vu la loi du 16 juin 1859, qui divise la ville de Paris en vingt arrondissements municipaux, formant autant de cantons de justice de paix, et notre décret du 29 octobre suivant, portant nomination des juges de paix de ces arrondissements;

Vu enfin la lettre de notre ministre des finances, en date du 29 novembre 1859;

Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Il est ouvert à notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'État de la justice, sur l'exercice 1859, chapitre Ix du budget, un crédit supplémentaire de douze mille quatre cents francs (12,400), pour solder les dépenses des justices de paix.

2. Il sera pourvu à ces dépenses au moyen des ressources accordées par la loi du budget de l'exercice 1859.

3. Le crédit ci-dessus sera soumis à la sanction législative, aux termes de l'article 21 de la loi du 5 mai 1855.

(") x1 série, Bull. 648, no 6012.

(9 1x série, Bull. 579, no 7437.

(3) x1 série, Bull. 440, no 4110.

4. Nos ministres secrétaires d'État aux départements de la justice et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé cution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait au palais des Tuileries, le 7 Janvier 1860.

Signé NAPOLÉON.

Le Ministre secrétaire d'État des finances,
Signé P. MAGNE.

Par l'Empereur :

Le Garde des sceaux, Ministre secrétaire d'État de la justice,

Signé DELANGLE.

N° 7238. DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre des finances) portant ce qui suit:

1o Le préfet de la Seine-Inférieure est autorisé à concéder aux sieurs Cordier frères, négociants à Paris, une parcelle du rivage de la mer (commune de Neuville, près Dieppe), d'une superficie de quatre-vingt-quinze mètres, désignée sur le plan des lieux par un trait rouge. Cette concession aura lieu aux conditions ordinaires des ventes des biens de l'État, moyennant neuf francs cinquante centimes, et à la charge, par les sieurs Cordier, de laisser libre, le long du mur de soutenement, dont le parement extérieur formera la limite de leur propriété, un passage public de trois mètres de largeur, par les plus hautes marées.

2° Tous les frais relatifs à la concession sont à la charge des sieurs Cordier. (Paris, 24 Décembre 1859.)

N° 7239. — DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit:

1° M. Nau (Léon), propriétaire, né le 21 février 1810, à Saumur, demeurant à Paris, est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de de Maupassant, et à s'appeler, à l'avenir, Nau de Maupassant;

2° L'impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer, sur les registres de l'état civil, le changement résultant du présent décret, qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an xi, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Paris, 28 Décembre 1859.)

N° 7240. — DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre des finances) portant ce qui suit :

1o Le préfet de l'Hérault est autorisé à concéder aux sieurs Séguineau et compagnie, au prix de cinq cents francs, pour établir un chantier de constructions navales, un emplacement d'un hectare quatre-vingt-sept ares cinquante centiares, faisant partie de l'étang de Thau, et désigné dans le projet de cahier des charges dressé par les ingénieurs des ponts et chaussées, les 31 décembre 1858 et 4 janvier 1859, et dans le plan auquel il se réfère. 2o Les concessionnaires seront tenus d'exécuter les divers travaux déterminés dans ce projet, dans le délai et sous les conditions y indiqués. 3° Après l'expiration de ce délai, un ingénieur ou agent des ponts et

chaussées, désigné par le préfet, constatera en présence ou en l'absence des concessionnaires, mais ceux-ci dûment appelés, si les travaux ont été effec

tués.

S'ils ne l'ont pas été, l'administration des domaines aura la faculté, soit de contraindre les concessionnaires, par toutes les voies de droit, à les exécuter, soit de faire prononcer leur déchéance.

La déchéance sera prononcée de la manière fixée par l'ordonnance du 11 juin 1817 ), et par l'article 26 du cahier des charges approuvé par le ministre des finances le 19 juin 1850, pour l'aliénation des biens de l'État, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable de faire les travaux, ni d'aucune autre formalité.

En cas de déchéance prononcée pour inexécution des travaux, les concessionnaires seront tenus de payer, par forme de dommages-intérêts, une somme égale au quart du prix principal de la concession.

4° Soit que la déchéance ait été prononcée pour défaut de payement du prix, soit qu'elle ait lieu pour inexécution des travaux, les ouvrages ou travaux qui auraient été commencés appartiendront à l'État, sans qu'il soit tenu d'aucun remboursement à raison de ces travaux, ni pour la plus-value qui en sera résultée.

5° La cession aura lieu, en outre, sous les conditions ordinaires en matière d'aliénation de biens de l'État. (Paris, 31 Décembre 1859.)

N° 7241. DÉCRET IMPÉRIAL (rendu sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur et contre-signé par le ministre d'Etat) qui nomme M. le général Eynard (Phocion) secrétaire général de la grande chancellerie de la Légion d'honneur, en remplacement de M. le général Maizière, dont la démission est acceptée. (Paris, 7 Janvier 1860.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, impériale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

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la caisse de l'Imprimerie

BULLETIN DES LOIS.

N° 760.

N° 7242.

DÉCRET IMPÉRIAL qui ouvre, sur l'exercice 1859, un Crédit supplémentaire pour le service des Culles.

Du 20 Décembre 1859.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes;

Vu la loi du 4 juin 1858, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1859;

Vu notre décret du 14 novembre suivant "), portant répartition, par chapitres, des crédits de cet exercice;

Vu l'article 20 du règlement général du 31 mai 1838 (2), concernant la faculté d'ouvrir des crédits supplémentaires par décrets, dans l'intervalle des sessions législatives;

Vu l'article 21 de la loi du 5 mai 1855, relatif à la régularisation des crédits ouverts par décrets;

Vu notre décret du 10 novembre 1856 (), sur les crédits extraordinaires et supplémentaires;

Vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 6 décembre 1859; Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉGRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit.:

ART. 1. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'État de l'instruction publique et des cultes (Service des cultes), exercice 1859, un crédit supplémentaire de cent soixante et onze mille francs (171,000'), applicable aux dépenses du chapitre XXXIV (Traitements et indemnités des membres des chapitres et du clergé paroissial).

2. H sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources accordées par la loi du budget de 1859.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif, conformément à l'article 21 de la loi du 5 mai 1855.

4. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes, et notre ministre secrétaire d'État au dépar

x série, Bull. 648, no 6012. **IX série, Bull. 579, ņo 7437. 2. XI Série.

(3) x1 série, Bull. 440, n° 4110.

2

tement des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait au palais des Tuileries, le 20 Décembre 1859.

Le Ministre secrétaire d'État des finances,
Signé P. MAGNE.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique el des cultes,

Signé ROULAND.

N° 7243.

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DÉCRET IMPÉRIAL relatif à la Contribution spéciale à percevoir, en 1860, pour les dépenses de plusieurs Chambres et Bourses de commerce.

Du 21 Décembre 1859.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu l'article 11 de la loi de finances du 23 juillet 1820;

Vu l'article 4 de la loi du 14 juillet 1838, les lois du 25 avril 1844 et du 18 mai 1850, et celle du 11 juin 1859,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRETONS ce qui suit:

ART. 1. Une contribution spéciale de la somme de quarante-trois mille cinq cent vingt-cinq francs (43,525'), nécessaire au payement des dépenses des chambres et des bourses de commerce, suivant les budgets approuvés, sur la proposition des chambres de commerce, par notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, plus cinq centimes par franc pour couvrir les non-valeurs et trois centimes aussi par franc pour subvenir aux frais de perception, sera répartie en 1860, conformément au tableau annexé au présent décret, sur les patentés désignés par l'article 33 de la loi du 25 avril 1844, en ayant égard aux additions et modifications autorisées par la loi du 18 mai 1850.

2. Le produit de ladite contribution sera mis, sur les mandats des préfets, à la disposition des chambres de commerce, qui rendront compte de son emploi à notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

3. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et notre ministre secrétaire d'État au département des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 21 Décembre 1859.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture du commerce et des travaux publics,

Signé E. ROUHER.

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