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BULLETIN DES LOIS.

N° 777*.

N° 7396.

Décret impériAL portant promulgation du Traité d'amitié, de, commerce et de navigation conclu, le 2 janvier 1858, entre la France et la République du Salvador.

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NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1.

Un Traité d'amitié, de commerce et de navigation ayant été conclu,' le 2 janvier 1858, entre la France et la République du Salvador, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Guatemala, le 21 octobre 1859, ledit Traité, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

TRAITÉ.

De nombreuses relations de commerce étant établies depuis plusieurs années entre l'Empire français et la République du Salvador.. il a été jugé utile d'en régulariser l'existence et d'en favoriser le développement par un Traité d'amitié, de commerce et de navigation. Dans ce but, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur des Français, M. Adolphe-François de Botmiliau, chevalier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, son consul général et chargé d'affaires auprès des États de l'Amérique centrale,

Et Son Excellence D' Rafael Campo, Président de la République' du Salvador, M. Dr José-Antonio-Ortiz Urruela, avocat des tribunaux d'Espagne et de ses colonies et de ceux de la République de Guatcmala;

* Voyez un Errata à la fin de ce Numéro.

Xr Série.

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Lesquels après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

ART. 1". Il y aura paix constante et amitié perpétuelle et sincère entre Sa Majesté l'Empereur des Français, ses héritiers et successeurs, d'une part, et la République du Salvador, d'autre part, et les sujets et citoyens des deux États, sans exception de personnes et de lieux. 2. Il y aura réciproquement pleine et entière liberté de commerce et de navigation pour les navires et leurs chargements, comme pour les sujets et citoyens des deux Hautes Parties contractantes, dans tous les lieux, ports et rivières de France ou du Salvador, où la navigation est actuellement permise ou sera permise à l'avenir aux navires de toute autre nation étrangère. ***

1

Les Français au Salvador, et les Salvadoriens en France, jouiront, à cet égard, de la même liberté et sécurité que les nationaux. Ils seront, pour le commerce d'échelle et pour le cabotage, traités comme les sujets et citoyens de la nation la plus favorisée.

3. Les sujets et citoyens de chacune des deux Hautés Parties contractantes pourront réciproquement entrer en toute liberté dans quelque partie que ce soit des territoires respectifs, y séjourner, voyager, commercer tant en gros qu'en détail, louer et posséder les magasins et boutiques dont ils auront besoin, effectuer des transports de marchandises ou d'argent, recevoir des consignations, tant de l'intérieur que des pays étrangers, sans pouvoir être, en aucun cas, assujettis à des taxes, soit générales, soit locales, ou à des impôts ou obligations de quelque nature qu'ils soient, autres que ceux qui sont ou pourront être établis sur les nationaux.

Ils seront entièrement libres de faire leurs affaires eux-mêmes, présenter en douane leurs propres déclarations ou se faire aider ou suppleer par qui bon leur semblera, fondés de pouvoirs, facteurs, agents consignataires, interprètes ou toute autre personne, soit dans l'achat ou la vente de leurs biens, effets ou marchandises, soit dansle chargement, le déchargement ou l'expédition de leurs navires. Ils auront le droit de remplir les fonctions qui leurs seront confiées par leurs compatriotes, par des étrangers ou par des nationaux, en qualité de fondés de pouvoirs, facteurs, agents consignataires ou interprètes, et, dans aucun cas, ils ne seront assujettis à d'autres taxes ou contributions que celles auxquelles sont soumis les nationaux ou les citoyens ou sujets de la nation la plus favorisée.

Ils seront également libres, dans tous leurs achats comme dans toutes leurs ventes, de fixer les prix des effets, marchandises et objets quelconques tant importés que destinés à l'exportation; le tout en se conformant aux lois et aux règlements du pays.

1

4. Les sujets et citoyens de l'une et l'autre Partie contractante jouiront, dans les deux Etats, de la plus complète et constante protection pour leurs personnes et leurs propriétés. Ils auront un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice pour la poursuite et la défense de leurs droits. Ils pourront, à cet effet, employer dans

toutes les circonstances les avocats avoués ou agents de toute classe qu'ils désigneront. Ils auront la faculté d'être présents aux décisions et sentences des tribunaux dans les causes qui les intéressent, de même qu'à toutes les enquêtes et dépositions de témoins qui pourront avoir lieu à l'occasion des jugements, toutes les fois que les lois des pays respectifs permettront la publicité de ces actes. Ebon Enfin ils jouiront, sous ce rapport, des mêmes droits et priviléges que les nationaux, et seront soumis aux mêmes conditions imposées à ces derniers.

15. Les Français au Salvador et les Salvadoriens, en France, se ront exempts de tout service personnel, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans les gardes ou milices nationales, ainsi que de toutes contributions extraordinaires de guerre, emprunts forcés, réquisitions ou services militaires, quels qu'ils soient. Dans tous les autres cas, ils ne pourront être soumis, pour leurs propriétés mobilières ou immobilières, à d'autres charges, exactions et impôts que ceux exigés des nationaux eux-mêmes, ou des sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée.

Ils ne pourront être arrêtés ni expulsés, ni même envoyés d'un point à un autre du pays, par mesure de police ou gouvernementale, sans indices ou motifs graves et de nature à troubler la tranquillité publique, et, en aucun cas, avant que ces motifs et les documents qui en feront foi aient été communiqués aux agents diplomatiques ou consulaires de leur nation respective. Il sera, d'ailleurs, accordé aux inculpés le temps moralement nécessaire pour présenter on faire présenter au gouvernement du pays leurs moyens de défense.

Il est bien entendu que les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux condamnations à la déportation ou au bannissement du territoire qui pourraient être prononcées, conformément aux lois et aux formes établies par les tribunaux des pays respectifs, contre les sujets ou citoyens de l'un des deux. Ces condamnations continueront à être exécutables dans les formes voulues par les législations respectives.

6. Les sujets et citoyens de l'un et l'autre État ne pourront être respectivement soumis à aucun embargo, ni être retenus avec leurs navires, cargaisons, marchandises et effets, pour une expédition militaire quelconque, ni pour quelque usage public que ce soit, sans une indemnité fixée préalablement par les parties intéressées, ou par des experts nommés par elles, et suffisante, dans tous les cas, pour cet usage, et pour tous les torts, pertes, retards et dommages occasionnés par le service auquel ils auraient été soumis, ou qui pourraient en provenir.

7. Les Français catholiques jouiront dans la République du Salvador, sous le rapport de la religion et du culte, de toutes les libertés, garanties et protection dont les nationaux y jouissent; et les Salvadoriens jouiront également, en France, des mêmes garanties, libertés et protection que les nationaux.

Les Français professant un autre culte qui se trouveront dans la République du Salvador n'y seront inquiétés, ni gênés, en aucune manière, pour cause de religion; bien entendu qu'ils respecteront la religion, le culte du pays et les lois qui y seront relatives.

8. Les sujets et citoyens de chacune des Parties contractantes auront le droit de posséder, sur les territoires respectifs, toutes sortes de biens meubles et immeubles, de les exploiter en toute liberté, de même que d'en disposer comme il leur conviendra, par vente, donation, échange, testament, ou de toute autre manière que ce soit. Également les sujets ou citoyens de l'un des deux États qui seraient héritiers de biens situés dans l'autre État pourront succéder sans empêchement à ceux desdits biens qui leur seraient échus ab intestat, ou par testament, et en disposer selon leur volonté, sauf à payer les mêmes droits de vente, succession ou autres que payeraient les nationaux dans des cas semblables.

9. Si (ce qu'à Dieu ne plaise!) la paix entre les deux Hautes Parties contractantes venait à être rompue, il sera accordé, de part et d'autre, un délai de six mois au moins, aux commerçants qui se trouveront sur les côtes, et d'un an à ceux qui seront établis dans l'intérieur du pays, pour régler leurs affaires et disposer de leurs propriétés. Un sauf-conduit leur sera, en outre, délivré pour s'embarquer dans tel port qu'ils désigneront à leur gré, à moins qu'il ne soit occupé ou assiégé par l'ennemi, et que leur propre sécurité, ou celle de l'État, ne s'oppose à leur départ par ce port, auquel cas il s'effectuera comme et par où il sera possible.

Tous les autres sujets ou citoyens ayant un établissement fixe et permanent dans les Etats respectifs, pour l'exercice de quelque profession ou industrie que ce soit, pourront conserver leurs établissements, et continuer à exercer leurs professions et industries, sans être inquiétés en aucune manière, et la possession pleine et entière de leur liberté et de leurs biens leur sera laissée tant qu'ils ne commettront aucune offense contre les lois du pays,

10. Dans aucun cas de guerre ou de collision entre les deux nations, les propriétés ou biens, de quelque nature qu'ils soient, des sujets ou citoyens respectifs, ne seront assujettis à aucune saisie ou séquestre, ni à d'autres charges ou impositions que celles exigées des nationaux. Les deniers dus par des particuliers, les fonds publics et les actions de banque, où de compagnie, ne pourront non plus jamais être saisis, séquestrés ou confisqués, au préjudice desdits sujets ou citoyens respectifs.

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11. Le commerce français au Salvador, et le commerce salvadorien en France, seront traités, sous tous les rapports, tant à l'importation qu'à l'exportation, comme celui de la nation la plus favorisée. En conséquence, les droits d'importation imposés en France sur les produits du sol ou de l'industrie du Salvador, et au Salvador, sur les produits du sol ou de l'industrie de la France, ne pourront être autres ou plus élevés que ceux auxquels sont ou seront soumis les

mêmes produits de la nation la plus favorisée. Le même principe sera observé pour l'exportationty, phy at anuda enda nihat masa, an

Aucune prohibition ou restriction à l'importation ou à l'exportation de quelque article que ce soit n'aura lieu dans le commerce réci proque des deux pays, qu'elle ne soit également étendue à toutes les autres nations, et les formalités qui pourraient être requises pour justifier de l'origine et de la provenance des marchandises respecti vement importées dans l'un des deux États seront également com munes à toutes les autres nations.

12. Les navires français arrivant dans les ports du Salvador, ou en sortant, et les navires salvadoriens à leur entrée en France, ou à lear sortie, ne seront assujettis à d'autres ni à de plus forts droits de tonnage, de phare, de port, de pilotage, de quarantaine ou autres affectant le corps du bâtiment, que ceux auxquels sont ou seront respectivement assujettis les navires nationaux. vertica

Les droits de tonnage et autres qui se prélèvent en raison de la capacité des navires seront d'ailleurs perçus en France, pour les navires salvadoriens, d'après le registre salvadorien du navire, et réi ciproquement.

13. Les bâtiments français au Salvador, et les bâtiment salvadoriens en France, pourront décharger une partie de leur cargaison dans le port de prime abord, et se rendre ensuite avec le reste de cette cargaison dans d'autres ports du même État, soit pour y achever de débarquer leur chargement, soit pour y compléter celui de retour, en ne payant, dans chaque port, d'autres ou de plus forts droits que ceux que payent les bâtiments nationaux dans des circonstances analogues.

14. Les navires appartenant à des sujets ou citoyens de l'une des deux Parties contractantes qui feront naufrage ou échoueront sur les côtes de l'autre, où qui, par suite de relâche forcée ou d'avarie constatée, entreront dans les ports ou toucheront sur les côtes de l'autre, ne seront assujettis à aucun droit de navigation, quelle que soit la dénomination sous laquelle ils sont établis, sauf les droits de pilotage, pháre et autres de même nature, réprésentant le salaire dé services rendus par l'industrie privée, pourvu quelices navires n'effectuent ni chargement ni déchargement de marchandises. Cependant il leur sera permis de transborder sur d'autres bâti ments, ou même de déposer à terre et de mettre en magasin tout ou partie de leur chargement, pour éviter que les marchandises ne dépérissent, sans qu'on puisse exiger d'eux d'autres droits que ceux relatifs au loyer des navires, magasins et chantiers publics qui seraient nécessaires pour déposer les marchandises et réparer les avaries du bâtiment. Il leur sera, d'ailleurs, donné toute facilité et protection à cet effet, de même que pour se procurer des vivres et se mettre en état de continuer leur voyage sans aucun empêchement. 15. Seront considérés comme français dans le Salvador, et comme salvadoriens en France, tous. les navires qui navigueront sous pa villons: respectifs, et qui seront porteurs de la patente et autres

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XI Série.

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