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documents exigés, par la législation des deux États, pour justifier de la nationalité des bâtiments de commerce..

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16. Les navires, marchandises et effets appartenant aux sujets,.ou citoyens respectifs, qui seraient pris par des pirates dans les limites de la juridiction de l'une des deux Parties contractantes, ou en haute mer, et qui seraient conduits ou trouvés dans les ports, rivières, rades, baies de la domination de l'autre, seront remis à leurs propriétaires, en payant, s'il y a lieu, les frais de reprise, qui seront déterminés par les tribunaux compétents, lorsque le droit de propriété aura été prouvé devant lesdits tribunaux, et sur la réclamation qui devra en être faite dans le délai d'un an, par les parties intéressées, par leurs fondés de pouvoirs, ou par les agents des gouvernements respectifs.

17. Les bâtiments de guerre de l'une des deux Puissances pourront entrer, séjourner et se radouber dans ceux des ports de l'autre puissance dont l'accès est accordé à la nation la plus favorisée; ils y seront soumis aux mêmes règles, et y jouiront des mêmes avan tages.

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18. S'il arrive que l'une des deux Parties contractantes soit en guerre avec une puissance tierce, l'autre Partie ne pourra, en aucun cas, autoriser ses nationaux à prendre ni accepter des commissions ou lettres de marque, pour agir hostilement contre la première.ou pour inquiéter le commerce et les propriétés de ses sujets ou citoyens.

19. Les deux Hautes Parties contractantes adoptent dans leurs relations mutuelles les principes suivants :

1° La course est et demeure abolie;

12° Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l'exception de la contrebande de guerre;

..3 La marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi;

4° Les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs, c'est-àdire maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du territoire de l'ennemi.

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Il est d'ailleurs convenu que la liberté du pavillon assure aussi celle des personnes, et que les individus appartenant à une puissance ennemie qui seraient trouvés à bord d'un bâtiment neutre ne pourront pas être faits prisonniers à moins qu'ils ne soient militaires et pour le moment engagés au service de l'ennemi....

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Les deux Hautes Parties contractantes n'appliqueront ces principes, en ce qui concerne les autres puissances, qu'à celles qui les reconnaîtront également.

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20. Dans le cas où l'une des Parties contractantes serait en guerre, et où ses bâtiments auraient à exercer en mer le droit de visite, il est convenu que, s'ils rencontrent un navire appartenant à une partie demeurée neutre, les premiers resteront hors die portée de canon, et qu'ils pourront y envoyer, dans leurs canots serulement, deux vérificateurs chargés de procéder à l'examen des papiers rela

tifs à sa nationalité et à son chargement. Les commandants seront responsables de toute exaction ou acte de violence qu'ils commet traient ou toléreraient dans cette occasion.

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Il est également convenu que, dans aucun cas, la partie neutré ne pourra être obligée à passer à bord du bâtiment visiteur, ni pour exhiber ses papiers, ni pour toute autre cause que ce soit.

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La visite ne sera permise qu'à bord des bâtiments qui navigueraient sans convoi. I suffira, lorqu'ils seront convoyés, que le commandant déclare verbalement et sur sa parole d'honneur, que les navires placés sous sa protection et sous son escorte appartiennent à l'État dont ils arborent le pavillon, et qu'il déclare, lorsque ces navires auront pour destination un port ennemi, qu'ils ne portent pas de contrebande de guerre.

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21. Dans le cas où l'un des deux pays serait en guerre avec quelqu'autre puissance, les sujets et citoyens de l'autre pays pourront continuer leur commerce et navigation avec cette même puissance, excepté avec les villes ou ports qui seraient réellement assiégés ou bloqués, sans que, toutefois, cette liberté de commerce et de navigation puisse, en aucun cas, s'étendre aux articles réputés contrebande de guerre, tels que bouches et armes à feu, armes blanches, projectiles, poudre, salpêtre, objets d'équipement militaires et tous instruments quelconques fabriqués à l'usage de la guerre.

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Dans aucun cas, un bâtiment de commerce appartenant à des sujets ou citoyens de l'un des deux pays, qui se trouvera expédié pour un port bloqué par les forces de l'autre État, ne pourra être saisi, capturé et condamné, si préalablement il ne lui a été fait une notification ou signification de l'existence du blocus par quelque bâtiment faisant partie de l'escadre ou division de ce blocus, et, pour qu'on ne puisse alléguer une prétendue ignorance des faits, et que le navire qui aura été dûment averti soit dans le cas d'être capturé, s'il vient ensuite à se présenter devant le même port pendant le temps que durera le blocus, le commandant du bâtiment de guerre qui le rencontrera d'abord devra apposer son visa sur les papiers de ce navire, en indiquant le jour, le lieu ou la hauteur où il laura visité et lui aura fait la signification précitée avec les formalités qu'elle exige.

22. Chacune des deux Hautes Parties contractantes pourra établir des consuls dans les territoires et domaines de l'autre pour la protection du commerce, mais ces agents n'entreront en fonctions et ne jouiront des droits, priviléges et immunités inhérents à leurs charges qu'après avoir obtenu l'exequatur du gouvernement territorial, lequel se réserve, d'ailleurs, le droit de déterminer les résidences où il lui conviendra d'admettre les consuls. Il est bien entendu que, sous ce rapport, les deux gouvernements ne s'opposeront respectivement aucune restriction qui ne soit commune dans leur pays à toutes les nations.

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23. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls, ainsi que les élèves-consuls, chanceliers et secrétaires attachés à leur mission.

jouiront, dans les deux pays, de tous priviléges, exemptions et immunités qui pourront être accordés dans leur résidence aux agents du même rang de la nation la plus favorisée, et notamment de l'exemp tion des logements militaires et de celle de toutes les contributions directes, tant personnelles que mobilières ou somptuaires, à moins toutefois, qu'ils ne soient citoyens du pays où ils résident ou qu'ils ne deviennent, soit propriétaires, soit possesseurs de biens immeubles, ou enfin qu'ils ne fassent le commerce, auxquels cas, ils seront soumis aux mêmes taxes, charges ou impositions que les autres particuliers.

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Ces agents jouiront, dans tous les cas, de l'immunité personnelle; ils ne pourront être arrêtés, traduits en jugement ou mis en prison, excepté dans le cas de crime atroce, et, s'ils sont négociants, la contrainte par corps ne pourra leur être appliquée que pour les seuls faits de commerce, et non pour causes civiles.

Ils pourront placer au-dessus de la porte extérieure de leur maison un tableau aux armes de leur nation avec une inscription portant; Consulat de France- Consulat du Salvador», et arborer aux jours de solennités publiques ou nationales, sur la maison consulaire, un pavillon aux couleurs de leur pays. Ces marques extérieures ne seront d'ailleurs jamais considérées comme constituant un droit d'asile.

Les consuls généraux, consuls et vices-consuls, non plus que les élèves consuls, chanceliers et secrétaires attachés à leur mission ne pourront être sommés de comparaître devant les tribunaux du pays de leur résidence; quand la justice locale aura besoin de prendre auprès d'eux quelque information juridique, elle devra la leur demander par écrit ou se transporter à leur domicile pour la recueillir de vive voix.

En cas de décès, d'empêchement ou d'absence des consuls géné raux, consuls et vice-consuls, les élèves consuls, chanceliers ou secrétaires seront admis, de plein droit, à gérer, par intérim, les affaires de l'établissement consulaire.

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24. Les archives, et en général tous les papiers de chancellerie des consulats respectifs seront inviolables, et sous aucun prétexte, ni dans aucun cas, ils ne pourront être saisis ni visités par l'autorité locale.

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20.25. Les consuls généraux et consuls respectifs seront libres d'établir des vice-consuls ou agents dans les différentes villes, ports ou lieux de leur arrondissement consulaire où le bien du service qui leur est confié l'exigera, sauf, bien entendu, l'approbation et l'exequatur du gouvernement territorial. Ces agents pourront être choisis parmi les sujets ou citoyens des deux Etats, et même parmi les étrangers.

26. Les consuls, respectifs pourront, au décès de leurs nationaux morts sans avoir testé ni désigné d'exécuteurs testamentaires, i

1 Apposer les scellés, soit d'office, soit à la réquisition des parties intéressées, sur les effets mobiliers et les papiers du défunt, en préve

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nant d'avance, de cette opération, l'autorité locale compétenté, quî pourra y assister, et même, si elle le juge convenable, croiser de ses scellés ceux apposés par le consul, et dès lors ces doubles scellés ne seront levés que de concert; fut obser hi-honga) antom & Heil "2" Dresser aussi, en présence de l'autorité compétente si elle croit devoir s'y présenter, f'inventaire de la succession

3 Faire procéder,' suivant l'usage du pays, à la vente des effets mobiliers dépendants de la succession, lorsque lesdits meubles pourront se détériorer par l'effet du temps, ou que le consul croira leur vente utile aux intérêts des héritiers du défunt;"

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Eti" administrer ou liquider personnellement, ou nommer, sous leur responsabilité, un agent pour administrer et liquider ladite succession, sans que d'ailleurs l'autorité locale aît à intervenir dans ces nouvelles opérations. VILE SHOUL

"Mais lesdits consuls seront tenus de faire annoncer la mort de leurs nationaux dans une des gazettes quí se publient dans l'étendue de leur arrondissement, et ne pourront faire délivrance de la succession et de son produit aux héritiers légitimes ou à leurs mandataires, qu'après avoir fait acquitter toutes les dettes que le défunt pourrait avoir contractées dans le pays, ou qu'autant qu'une année sera écoulée depuis la date de la publication du décès, sans qu'aucune réclamation ait été présentée contre la successionЛ'

27. Les consuls respectifs seront exclusivement chargés de la police interne des navires de commerce de leur nation, et les autorités locales ne pourront y intervenir qu'autant que les désordres survenus seraient de nature à troubler la tranquillité publique, soit à terre, soit à bord des bâtiments. b 25

Mais en tout ce qui regarde la police des ports, le chargement et le déchargement des navires, la sûreté des marchandises, biens et effets, les sujets ou citoyens des deux États seront respectivement soumis aux fois et statuts du territoire.

28. Les consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les matelots qui auraient déserté des bâtiments de leur nation. A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux autorités locales compétentes, et justifieront par l'exhibition du registre ou du rôle d'équipage, ou, si ledit navire était parti, par la copie des pièces dûment certifiée par eux, que les hommes qu'ils réelament faisaient partie de cet équipage. Sur cette demande ainsi justi fiée, la remise ne pourra leur être refusée; il leur sera donné, de plus, toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation desdits déserteurs, qui seront eux-mêmes détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu'à'ée que ces agents aient trouvé une occasion de les livrer ou de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délaï set de trois mois à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté, et ne pourraient plus être arrêtés pour la méme causé!! of sup stue'up, sti dzoud best in 29. Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulations contraires nyba

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entre les armateurs, les chargeurs et les assureurs, les avaries que les navires des deux pays auraient éprouvées en mer, en se rendant dans les ports respectifs, seront réglées par les consuls de leur na tion, à moins cependant que les habitants du pays où résideraient des consuls ne se trouvassent intéressés dans ces avaries; car, dans ce cas, elles devraient être réglées par l'autorité locale, toutes les fois, qu'un compromis amiable ne sera pas intervenu entre les parties.

30. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires français naufragés ou échoués sur les côtes du Salvador seront dirigées par les consuls de France, et, réciproquement, les consuls salvadoriens dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation naufragés ou échoués sur les côtes de France.

L'intervention des autorités locales aura seulement lieu dans les deux pays pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls ou vice-consuls, les autorités locales devront, d'ailleurs, prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets, naufragés.

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Les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation inté rieure.

31. Les droits établis par le présent traité en faveur des sujets français sont et demeurent, communs aux habitants des colonies françaises, et, réciproquement, les citoyens salvadoriens jouiront dans lesdites colonies des avantages qui sont ou seront accordés au commerce et à la navigation de la nation la plus favorisée.

32. Il est formellement convenu entre les deux Hautes Parties contractantes, qu'indépendamment des stipulations qui précèdent, les agents diplomatiques et consulaires, les citoyens et sujets de toute classe, les navires et les marchandises de l'un des deux États jouiront, de plein droit, dans l'autre, des franchises, priviléges et immunités quelconques consentis ou à consentir en faveur de la nation la plus favorisée, et ce, gratuitement, si la concession est gratuite, ou avec la même compensation, si la concession est conditionnelle.

Il est toutefois convenu qu'en parlant de la nation la plus favo risée, les nations espagnole et hispano-américaines ne devront pas servir de terme de comparaison, même quand elles viendraient à être privilégiées au Salvador en matière de commerce.

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33. Dans les cas où l'une des Parties contractantes jugerait que quelques-unes des stipulations du présent traité ont été enfreintes à son préjudice, elle devrait d'abord présenter à l'autre Partie un exposé des faits ainsi qu'une demande en réparation, accompagnée des documents et des preuves nécessaires pour établir la légitimité de sa plainte, et elle ne pourrait autoriser de représailles ni se porter ellemême à des actes d'hostilité, qu'autant que la réparation demandée aurait été refusée ou arbitrairement différée..

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