tout autre article, des droits de débarquement ou d'embarquement affectés à la dépense des établissements nécessaires au port d'importation et d'exportation. Mais, en tout ce qui concerne le traitement local, les droits et les frais dans les ports, les bassins, les docks, les rades, les havres et les rivières des deux pays, les priviléges, faveurs ou avantages qui sont ou seront accordés aux bâtiments nationaux sans exception ou à la marchandise qu'ils exportent ou importent, le seront également aux bâtiments de l'autre pays et aux marchandises qu'ils importent 'ou exportent. 11. Les deux Hautes Puissances contractantes prennent l'engagement de ne pas interdire l'exportation de la houille et de n'établir aucun droit sur cette exportation. 12. Les sujets d'une des Hautes Puissances contractantes jouiront, dans les États de l'autre, de la même protection, que les nationaux pour tout ce qui concerne la propriété des marques de commerce et des dessins de fabrique de toute espèce. 1 3f{" 13. Les droits ad valorem établis dans la limite fixée par les articles précédents seront convertis en droits spécifiques par une convention complémentaire qui devra intervenir avant le 1 juillet 1860. On prendra pour base de cette conversion, les prix moyens pendant les' six mois qui ont précédé la date du présent Traité. Toutefois, la perception des droits sera faite conformément aux bases ci-dessus établies, 1° dans le cas où cette convention complémentaire ne serait pas intervenue avant l'expiration des délais fixés pour l'exécution par la France du présent Traité; 2° pour les articles dont les droits spécifiques n'auraient pu être réglés d'un commun accord. 14. Le présent Traité sera exécutoire pour le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande aussitôt que la sanction législative nécessaire aura été donnée par le parlement, sous la réserve faite, en ce qui concerne les vins, par l'article 6. Sa Majesté Britannique se réserve, en outre, la faculté de conserver, pour des motifs spéciaux et par exception, pendant un temps qui ne pourra excéder deux années, à partir du 1 avril 1860, la moitié des droits qui grèvent actuellement les articles dont l'admission en franchise est stipulée par le présent Traité. Cette réserve n'est pas applicable aux soieries. 15. Les engagements contractés par Sa Majesté l'Empereur des Français seront exécutoires et les tarifs précédemment indiqués à l'importation des marchandises d'origine et de manufacture britanniques seront applicables dans les délais suivants: er 1° Pour la houille et le coke, à partir du 1" juillet 1860; 2° Pour les fers, les fontes, les aciers qui n'étaient pas frappés de prohibition, à partir du 1a octobre 1860; er 3° Pour les ouvrages en métaux, machines, outils et mécaniques de toute espèce, dans un délai qui ne dépassera pas le 31 décembre 1860; 4 Pour les fils et tissus de lin et de chanvre, à partir du 1" juin 1861; 5° Pour tous les autres articles, à partir du 1o octobre 1861. 16. Sa Majesté l'Empereur des Français s'engage à ce que les droits ad valorem établis à l'importation en France des marchandises d'origine et de manufacture britanniques aient pour maximum la limite de vingt-cinq pour cent, à partir du 1" octobre 1864. 17. Il demeure entendu entre les Hautes Puissances contractantes, comme élément de la conversion des droits ad valorem en droits spécifiques, que pour les fers actuellement grevés à l'importation en France d'un droit de dix francs, non compris le double décime additionnel, le droit sera de sept francs pour cent kilogrammes jusqu'au 1 octobre 1864, et de six francs à partir de cette époque, les deux décimes additionnels compris dans les deux cas. 18. Les dispositions du présent Traité de commerce sont applicables à l'Algérie, tant pour l'exportation de ses produits que pour l'importation des marchandises britanniques. Y', ' 19. Chacune des deux Hautes Puissances contractantes s'engage à faire profiter l'autre Puissance de toute faveur, de tout privilége ou abaissement dans les tarifs des droits à l'importation des articles mentionnés dans le présent Traité, que l'une d'elles pourrait accor der à une tierce puissance. Elles s'engagent, en outre, à ne prononcer l'une envers l'autre aucune prohibition d'importation ou d'exportation qui ne soit en même temps applicable aux autres nations. 236 20. Le présent Traité ne sera valable qu'autant que Sa Majeste Britannique aura été autorisée par l'assentiment de son parlement à exécuter les engagements contractés par Elle dans les articles qui précèdent. fire. 27012 172J 21. Le présent Traité restera en vigueur pendant dix années, à partir du jour de l'échange de ses ratifications; et, dans le cas où aucune des deux Hautes Puissances contractantes n'aurait notifié, douze mois avant l'expiration de ladite période de dix années, son intention d'en faire cesser les effets, le Traité continuera à rester en vigueur encore une année, et ainsi de suite d'année en année, jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Puissances contractantes l'aura dénoncé. Les Hautes Puissances contractantes se réservent la faculté d'introduire, d'un commun accord, dans ce Traité toutes modifications qui ne seraient pas en opposition avec son espritou ses principes, et dont l'utilité serait démontrée par l'expérience. 22. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de quinze jours, ou plus tôt si faire se peut. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait en double expédition, à Paris, le vingt-troisième jour de janvier de l'an de grâce mil huit cent soixante. 1 ART. 2. f Notre ministre et secrétaire d'État au département des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret. ር 11.11 i 2 90. Fait à Paris, le io Mars 1860. (4-539) 52-4169 6 25967 Y12 91 260 209h 231 20eb znam Signé NAPOLÉON. (L. S.) Signé J. Baroche. Vu et scellé du sceau de l'État absiT in929iq ub > Par l'Empereur : Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,00 16horaît Le Ministre des affaires étrangères, Signé DELANGLE. compia16find 2921bns Signé "THOUVENEL. **DET 700 295m6zzi 19-29ill xab Décret impérial quí prescrit la promulgation de l'Article additionnel qu Traité de commerce conclu entre la France et la Grande-Bretagne. sr jaq 29'o'b 900 supsterT 1092917 o Duo Mars, 1860, edibu NAPOLÉON, par la grace de Dieu et la volonté nationale, Empereur DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. sins up gidslev, 3192 90 96, traz Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères, 246 2 169 29tɔsatmoɔ atmomGYEDI 6 AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : shoq 030279 $191491 316 T 961 Un article additionnel au Traité de commerce conclu', le 23 janvier 1860, entre la France et le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ayant été signé à Paris, le 25 février 1860, et les ratifications de cet acte ayant été échangées le 28 du même mois, ledit article additionnel, dont la teneur suit, sera publié partout où besoin sera et inséré au Bulletin des lois." 6158 2nr JE I O Par l'article 8 du Traité de commerce entre Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, signé à Paris, le 23 janvier dernier, Sa Majesté Britannique s'est engagée à recommander au Parlement l'admission dans le Royaume-Uni des eaux-de-vie et esprits importés de France, à un droit exactement égal au droit d'accise perçu sur les esprits de fabrication indigène, avec l'addition d'une surtaxe de deux pence par gallon; ce qui mettrait le droit actuel à payer pour les eaux-devie et esprits de France à huit schellings deux pence par gallon. Depuis la ratification dudit Traité, le Gouvernement de Sa Majesté Britannique s'est assuré que la surtaxe de deux pence par gallon n'est pas suffisante pour contre-balancer les charges que les lois de douane et d'accise font actuellement peser sur les esprits de fabrication anglaise, et qu'une surtaxe limitée au taux de deux pence par gallon laisserait encore subsister sur les esprits de fabrication anglaise, un droit différentiel en faveur des eaux-de-vie et esprits étrangers. En conséquence, le Gouvernement de Sa Majesté Britannique ayant fait connaître ces circonstances au Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français, et Sa Majesté Impériale ayant consenti à ce que le montant de ladite surtaxe fut augmenté, les deux Hautes Parties contractantes audit Traité de commerce sont convenues, par le présent article additionnel, que le montant de cette surtaxe serait de cinq pence par gallon, et Sa Majesté Britannique s'engage à recommander au Parlement l'admission, dans le Royaume-Uni, des eaux-de-vie et esprits importés de France, à un droit exactement égal au droit d'accise perçu sur les esprits de fabrication indigène, avec addition d'une surtaxe de cinq pence par gallon. Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il avait été inséré dans le Traité de commerce du 23 janvier der nier. I. +}* I sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de cinq jours, à partir de la date de sa signature. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent, et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait à Paris, le vingt-cinquième jour du mois de février de l'an de grâce mil huit cent soixante. 4 (L. S.) Signé J. BAROCHE. ART. 2. Notre ministre et secrétaire d'État au département des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 10 Mars 1860. Vų et scellé du sceau de l'État : Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur : Le Ministre des affaires étrangères, Signé THOUVENEL. N° 7415. DÉCRET IMPÁBIAL qui ouvre qu Ministre de la Guerre, sur l'excer cice 1860, un Crédit extraordinaire de 20,700,000 francs, el annule une somme pareille sur l'exercice 1859. Du 28 Février 1860. NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPERBUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État de la guerre; Vu notre décret du 10 novembre 1856 (2), sur les crédits extraordinaires et supplémentaires; Vu notre décret du 17 août 1859 (2), portant ouverture d'un crédit extraor dinaire de vingt-trois millions cinq cent mille francs au titre de 1859; Vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 27 février 1860; Notre Conseil d'État entendu, ** AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit I CHAP. XVIII. Matériel de l'artillerie... ART. 1. Une somme de vingt millions sept cent mille francs 20,700,000) est annulée sur le crédit extraordinaire ouvert, pour l'exercice 1859, à notre ministre secrétaire d'État de la guerre par notre décret du 17 août 1859, savoir; (200 givi ") " "Bull. 440, no 4110. CHAP, XVIII. Matériel de l'artillerie.. XX. *** 贗 TOTAL ÉGAL... 2. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'État de la guerre, sur l'exercice 1860, un crédit extraordinaire de vingt millions sept cent mille francs (20,700,000") applicable aux chapitres ci-après de son budget, savoir: Kli...M Q' Y Le Ministre secrétaire d'État des finances, Signé P. MAGNE. .... 3,210,000€ 17,490,000 20,700,000 3,210,000 17,490,000 TOTAL ÉGAL.........................21 20,700,000 3. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources créées par la loi du 2 mai 1859, 4. La régularisation de ce credit sera proposée au Corps législatif, conformément à l'article 21 de la loi du 5 mai 1855, 5. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, et notre ministre des finances, sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait au palais des Tuileries, le 28 Février 1860. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur : Le Maréchal de France Ministre secrétaire d'État au département de la guerre, Signé RANDON. (2) Bull. 724, p* 6868. |