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N° 7416. DÉCRET IMPÉRIAL qui ouvre au Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics des Crédits supplémentaires sur l'exercice 1860.

Du 29 Février 1860.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu la loi du 11 juin 1859, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1860;

Vu notre décret du 19 novembre suivant (1), contenant répartition des crédits du budget des dépenses dudit exercice;

Vu les articles 20 et 21 de l'ordonnance du 31 mai 1838 (2), portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu les dispositions de notre décret du 10 novembre 1856 (3), sur les crédits supplémentaires et extraordinaires;

Vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 24 février 1860;
Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'État au dépar tement de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur l'exercice 1860, des crédits supplémentaires montant ensemble à la somme de trois cent quarante et un mille deux cents francs (341,200′), et applicables, ainsi qu'il suit, aux chapitres ci-après ésignés :

CHAP. VIII.

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Encouragements aux manufactures et au commerce.

XII. Entretien des établissements thermaux appartenant
à l'État........

XIX.

Personnel des mines, enseignement et écoles.

XXIII. Routes et ponts. - Travaux ordinaires..

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TOTAL PAREIL.

12,0001

22,000

7,200

300,000

341,200

2. La régularisation de ces crédits sera proposée au Corps législatif conformément à l'article 21 de la loi du 5 mai 1855.

3. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par l'article 1o du présent décret au moyen des ressources du budget de l'exercice 1860. 4. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 29 Février 1860.

Le Ministre secrétaire d'État au département des finances, Signé P. MAGNE,

() xr série, Bull. 745, n' 7120. () IX série, Bull. 579, n° 7437.

Signé NAPOLEON.

Par l'Empereur:

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Signé E. ROCHER.

(3) x1 série, Bull. 440, n° 4110.

No 7417. — Décret IMPÉRIAL qui ouvre, sur l'exercice 1860, un Crédit extraordinaire pour la réparation des dommages causés par les Inondations de 1856. Du 29 Février 1860.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT..

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu la loi du 11 juin 1859, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1860;

Vu notre décret du 19 novembre suivant (1), contenant répartition des crédits du budget des dépenses dudit exercice;

Vu les articles 26 et 28 de l'ordonnance du 31 mai 1838 (2), portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu les dispositions notre décret du 10 novembre 1856 (3), sur les crédits supplémentaires et extraordinaires;

Vu la lettre de notre ministre des finances, du 22 février 1860;

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ART. 1a. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur l'exercice 1860, pour la réparation des dommages causés par les inondations d. 1856, un crédit extraordinaire de deux millions huit cent mille francs (2,800,000)..

Ce crédit sera inscrit à un chapitre spécial du budget du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sous le

n° XL ter.

1.

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2. La régularisation du crédit ci-dessus sera proposée au Corps législatif, conformément à l'article 21 de la loi du 5 mai 1855. 3. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par l'article 1" du présent décret au moyen des ressources ordinaires du budget de l'exercice 1860.

4. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois,1

Fait au palais des Tuileries, le 29 Février 1860.

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DECRET IMPERIAL qui eleve M. Greterin dà la dignité de Sénateur.

Du 3 Mars 1860.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1". M. Gréterin, conseiller d'État hors sections, directeur général des douanes et des contributions indirectes, est élevé à la dignité de sénateur.

2. Notre ministre d'État est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au Palais des Tuileries, le 3 Mars 1860.

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Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre d'État,
Signé ACHILLE FOULD.

N° 7419. DECRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant:

ART. 1. Est et demeure approuvé le traité passé, le 14 octobre 185g, entre les concessionnaires de la rectification des rampes de la Cude et de la Fresse, route départementale du Jura n° 2, de Châlon en Suisse, d'une part, et le département, représenté par le préfet, d'autre part, pour la réduction de la durée du péage dont la perception, sur cette partie de routê, a été autorisée par l'ordonnance du 26 juin 1844 (1).

En conséquence, le péage, au lieu de s'étendre jusqu'au 9 septembre 1886, prendra fin le 31 décembre 1869. De son côté, le département prendra à sa charge les frais d'entretien de la rectification à partir de la réception définitive mentionnée dans l'article 3 du traité susénoncé.

2. Sont rapportées les dispositions de l'ordonnance du 26 juin 1844 et du cahier des charges y annexé, ainsi que des actes d'adjudication des 26 août et 12 septembre 1845, qui sont contraires aux clauses du traité du 12 octobre 1859, lequel demeurera annexé au présent décret. (Paris, 8 Février 1860.)

Traité entré l'Administration et les Concessionnaires.

Entre les soussignés, Nau de Beauregard, préfet du Júra, agissant au nom đú département, dûment autorisé à cet effet par délibérations du conseil général des 31 août 1858, et 30 août 1859, d'une part;

Et d'autre part, 1° le sieur Dalloz (Cyrille), négociant à Lons-le-Saunier; 2° le sieur Renaud (Paul-Auguste-Édouard), négociant à Champagnole; 3° le sieur Gresset (Félix-Hypolite), capitaine au douzième régiment d'artillerie, ce dernier stipulant comme seul et unique héritier de son père, Gresset (François), et représenté ici par le sieur Renaud (Édouard), en vertu de procuration reçue en brevet par M Bernard, notaire à Auxonne, le 1 février 1859, et enregistrée le même jour; et, tous ensemble agissant en qualité de concessionnaires de la rectification de la route départementale

(1) IX série, Bull. 1119, n° 11,383.

n's dans les rampes de la Cuide et de la Fresse, sont intervenues lès conventions suivantes :

ART. 1". La durée de la perception du péage concédé sur la rectification de la route départementale n° 2, de Châlon en Suisse, dans les rampes de Cude et de Presse, par l'ordonnance royale du 26 juin 1844, en suite de l'adjudication du 26 août 1855, est réduite à dix années, à partir du 1“ janvier 1860.

2. La rectification sera mise en état de réception définitive par les concessionnaires, qui feront à cet effet les travaux nécessaires, notamment l'ouverture et le curage complet des fossés, l'approvisionnement et l'emploi des matériaux au moyen desquels l'épaisseur normale et réglementaire sera rendue à la chaussée, particulièrement entre les bornes kilométriques no 55 et 56,58 et 59, 62 et 63, 63 et 64, où elle n'existe plus, et les réparations des talus, banquettes, aqueducs et ouvrages d'art.

3. Aussitôt après l'achèvement de ces travaux et, soit à la diligence de l'administration, soit à la demande des concessionnaires, il sera procédé à la réception définitive de la rectification dans les formes prescrites par le cahier des charges pour le moment de l'expiration de la concession.

4. Les concessionnaires abandonneront au département, à partir de la réception définitive, la route avec ses dépendances, ainsi qu'il est stipulé à l'article io du cahier des charges; mais le bureau construit pour la perception du péage restera, jusqu'au 1 janvier 1870, entre les mains des concessionnaires, qui le remettront, à cette époque, en bon état d'entretien au département.

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3. Les concessionnaires abandonneront au département, au moment de la réception définitive, les plantations faites sur les talus de la rectification, dans l'état où elles se trouvent.

6. Ils céderont, à la même époque, au département un terrain de la contenance d'environ six ares, situé dans la plaine de Menaison, à gauche de la route, avec tous les droits qui y sont attachés.

7. Le département prendra à sa charge, à partir de la réception définitive, les frais d'entretien de la rectification et fera opérer cet entretien comme bon lui semblera. 8. Les concessionnaires ne pourront pas se prévaloir contre le département, pour obtenir une prolongation de la durée du péage, des retards que pourrait apporter à la réception définitive l'inexécution' constatée des travaux mis à leur charge pour l'achèvement complet et la mise en parfait état de la rectification.

9. Ils ne pourraient pas également se prévaloir contre le département, à une époque quelconque, pour obtenir, soit une indemnité, soit une prolongation de la durée de la perception du péage, du mauvais état ou du défaut d'entretien de la rectification. 10. Pendant tout le temps où les concessionnaires conserveront là perception du péage, les voitures employées à l'entretien de la route et des plantations, soit pour faire approvisionner des matériaux, des tuteurs, épines ou arbres, ainsi que les voitures pour enlever les déblais, les boues, ou pour effectuer tous autres transports destinés à l'entretien; la réparation ou à l'extension des plantations de la rectification, seront exemptes du droit de péage.

11. Les conventions qui précèdent ne deviendront définitives qu'après l'approbabation de l'autorité supérieure du présent traité, dont les frais de timbre et d'enregistrement demeureront à la charge des concessionnaires.

Fait à Lons-le-Saunier, le 12 octobre 1859.

Le préfet du Jura,
Signé Nau de Beauregard.

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Les concessionnaires,
Signé Cy. Dalloz.

Signé Renaud.

Pár procuration de M. Gresset

Signé Renaud.

Enregistré à Paris, le 20 février 1860, folio 96 recto, case 7. Reçu deux francs

vingt centimes.

Signé Badereau.

N° 7420.- DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Il sera procédé à l'exécution des travaux d'approfondissement du canal de Caen à la mer et de construction d'une rigole d'alimentation dudit canal, conformément aux dispositions générales des plans des 10 juillet et 30 décembre 1859, lesquels resteront annexés au présent décret, ainsi que les avis du conseil général des ponts et chaussées, des 28 juillet et 5 décembre 1859.

2° Ces travaux sont déclarés d'utilité publique; l'administration est, en conséquence, autorisée à faire l'acquisition des terrains et immeubles nécessaires pour l'exécution desdits travaux.

3° La dépense, évaluée à huit cent deux mille francs (802,000'), savoir:

Approfondissement du canal.....
Rigole alimentaire....

...

360,000

442,000

sera imputée, jusqu'à concurrence de six cent dix-sept mille francs sur la deuxième section du budget (chapitre XXXIX, Ports maritimes).

4° Est accepté l'engagement que le conseil municipal de Caen, dans sa délibération en date du 3 août 1859, a pris, au nom de la ville, de contribuer pour une somme de cent quatre-vingt-cinq mille francs, dans la dépense des travaux de construction de la rigole alimentaire, et de prendre à sa charge, les indemnités de toute nature auxquelles pourra donner lieu l'exécution de ce projet. (Paris, 8 Février 1860.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie impériale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

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