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BULLETIN DES LOIS.

N° 779.

N° 7421. DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise, 1° comme Congrégation dirigée par une Supérieure générale, la Communauté des Sœurs de Sainte-Marthe existant à Angoulême; 2° comme Établissements dépendants de cette Congrégation, les Communautés de Soeurs de Sainte-Marthe existant à la Rochefoucault, Montbron, Chalais et Ruffec (Charente).

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NAPOLÉON, parla grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. 190

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Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes;

Vu les délibérations des conseils d'administration des communautés des sœurs de Sainte-Marthe, à Angoulême, la Rochefoucault, Montbron, Chalais et Ruffec, tendant à obtenir, 1° l'autorisation de la communauté d'Angoulème comme congrégation dirigée par une supérieure générale et celle des quatre autres communautés comme établissements particuliers dépendants de cette congrégation; 2° la modification des statuts de la nouvelle congrégation;

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Vu les décrets impériaux des 15(1) et 24 novembre (2) et 14 décembre 1810 (3), qui ont approuvé les statuts de ces associations religieuses et les ont reconnues comme communautés indépendantes à supérieures locales;

Vu la déclaration de l'évêque d'Angoulême attestant que l'association religieuse des sœurs de Sainte-Marthe à Angoulême était instituée canoniquement comme congrégation dirigée par une supérieure générale avant le 15 novembre 1810, époque de son autorisation comme communauté à supérieure locale;

Va la copie des statuts de la nouvelle congrégation signée en témoignage d'adhésion par tous les membres des cinq communautés et revêtue de l'approbation de l'évêque d'Angoulême;

Vu les états de l'actif et du passif des cinq communautés précitées;

Vu les procès-verbaux des enquêtes de commodo el incommodo, qui ont eu lieu à Angoulême, la Rochefoucault, Montbron, Chalais et Ruffec; Vu les avis des conseils municipaux de ces diverses villes;

Vu les avis de l'évêque d'Angoulême et du préfet de la Charente, en date des 10 janvier 1855 et 8 mars 1858;

Vu le décret du 24 mai 1825;
Vu le décret du 31 janvier 1852;

(1) Iva série, Bull. 338, n° 6315.
Iv série, Bull. 338, n° 6317.
XT Série.

(a) rv série, Bull. 339, n° 6342.

21

Considérant que l'association religieuse des sœurs de Sainte-Marthe à Angoulême est soumise à la juridiction de l'ordinaire;

Considérant que les modifications proposées aux statuts déjà approuvés de cette association ne dérogent en rien aux lois de l'État et ne contiennent rien de contraire à la constitution de l'Empire, aux franchises, libertés et maximes de l'église gallicane;

Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. L'association religieuse des sœurs de Sainte-Marthe, existant à Angoulême (Charente), sous le titre de communauté à supérieure locale, en vertu d'un décret impérial du 15 novembre 1810, est autorisée comme congrégation dirigée par une supérieure générale.

2. Les associations 'religieuses des sœurs de Sainte-Marthe à la Rochefoucault, Montbron, Chalais et Ruffec (Charente), reconnues comme conmunautés indépendantes à supérieure locale par décrets impériaux des 15 et 24 novembre et 14 décembre 1819, sont autorisées comme établissements dépendants de la congrégation des sœurs de Sainte-Marthe dont la maison mère est à Angoulême (même département).

3. Sont approuvées les modifications demandées, par l'association religieuse des sœurs de Sainte-Marthe, à Angoulême, aux statuts qu'elle a été autorisée à suivre, par décret du 15 novembre 1819.

Les statuts modifiés et annexés au présent décret seront enregistrés et transcrits sur les registres du Conseil d'Etat; mention de ladite inscription sera faite par le secrétaire général du conseil sur la pièce enregistrée.

4. La congrégation des sœurs de Sainte-Marthe à Angoulême, et les établissements particuliers du même ordre existant à la Rochefoucault, Montbron, Chalais et Ruffec se conformeront aux statuts approuvés par l'article précédent du présent décret.

5. Les décrets impériaux des 15 et 24 novembre et 14 décembre 1810 sont rapportés en ce qu'ils ont de contraire au présent décret. 6. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 25 Janvier 1860.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes,

Signé ROULAND,

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Décret impériAL qui autorise la fondation, à Angers, d'un Établissement de Filles de la Sagesse.

Du 30 Janvier 1860.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes;

La section de l'intérieur, de l'instruction publique et des cultes de notre Conseil d'État entendue,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. Ia. La congrégation des filles de la Sagesse, existant à SaintLaurent-sur-Sevre (Vendée) en vertu d'un décret impérial du 27 février 1811 ", est autorisée à fonder, dans la ville d'Angers (Maineet-Loire), un établissement de sœurs de son ordre, à la charge, par les membres de cet établissement, de se conformer exactenient aux statuts approuvés pour la maison mère par le décret précité.

2. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 30 Janvier 1860.

Signé NAPOLÉON.

Far l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes,

Signé ROULAND.

N° 7423.

DÉCRET IMPERIAL qui autorise la fondation, à l'ont-de-Veyle (Ain), d'un Établissement de Sœurs de Saint-Joseph.

Du 30 Janvier 1860.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes;

La section de l'intérieur, de l'instruction publique et des cultes de notre Conseil d'État entendue,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1". La congrégation des sœurs de Saint-Joseph, existant à Bourg (Ain) en vertu d'une ordonnance royale du 31 août 1828, est autorisée à fonder, dans la commune de Pont-de-Veyle (même

(1) rva série, Bull. 356, no 6573.

(m) viii* série, Bull. 251, no 9140.

département), un établissement de sœurs de son ordre, à la charge, Far les membres de cet établissement, de se conformer exactement aux statuts approuvés pour la maison mère par ordonnance royale du 13 juillet 1828 " et modifiés par notre décret du 5 août 1853 (9).

2. La supérieure générale de la congrégation des sœurs de SaintJoseph à Bourg (Ain), au nom de cette congrégation, et le maire de la cominune de Pont-de-Veyle (même départeinent), au nom de cette coinmune, sont autorisés à accepter, chacun en ce qui le concerne, et aux charges, clauses et conditions imposées, le legs fait à ladite congrégation par le sieur Augustin-Louis de Parseval, suivant son testament olographe du 25 octobre 1850, et consistant en divers bâtiDients avec dépendances situés à Pont-de-Veyle, occupés par des sruis de Saint-Joseph, et estimés sept mille francs, à la charge par ces religieuses de continuer dans ces immeubles la direction de la salle d'asile.

3. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes, et notre ministre secrétaire d'État au départenent de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait au palais des Tuileries, le 30 Janvier 1860.

N° 7424.

-

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes, Signé ROULAND.

DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise la fondation, à Flée Côted'Cr), d'un Établissement de Sœurs de l'Instruction Chrétienne, dites de la Providence.

Du 30 Janvier 1860.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes;

La section de l'intérieur, de l'instruction publique et des cultes de notre Conseil d'État enten lue,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRETONS ce qui suit:

ART. 1. La congrégation des sœurs de l'instruction chrétienne dites de la Providence, reconnue à Flavigny (Côte-d'Or) par ordonnances royales des 18 mars 1827 (3) et 31 mars 1835 ), et transférée à Vitteaux (même département) par ordonnance royale du 21 sep

(v srie, Bull. 242, n 8773. (x1 série, Bull. 78, n° 694.

(3) VIII série, Bull. 148, n° 5268. (4) IX série, 2° partie, 1" section, Bull. 364, n° 5789.

tembre 1846 ("), est autorisée à fonder dans la commune de Fléc (même département) un établissement de sœurs de son ordre, à la charge, par les membres de cet établissement, de se conformer exactement aux statuts de la maison mère approuvés par ordonnance royale du 3 janvier 1827 (2).

2. Le maire de la commune de Flée (Côte-d'Or), au nom de cette commune, et la supérieure générale de la congrégation des sœurs de la Providence à Vitteaux (même département), au nom de cette congrégation, sont autorisés à accepter, chacun en ce qui le concerne, et aux charges, clauses et conditions imposées, la donation faite à la commune de Flée par le sieur Charles-Victor de Saint-Maure Montausier, suivant acte notarié du 18 septembre 1858, et consistant en une rente trois pour cent sur l'État de deux cent vingt-deux francs, à la charge notamment de payer annuellement, aux religieuses de la Providence de Vitteaux qui dirigent une école de filles à Fléc, un traitement de cent cinquante francs.

3. Notre ministre secrétaire d'État au département le l'instruction publique et des cultes, et notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait au palais des Tuileries, le 30 Janvier 1860.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empei cur:

Le Ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et aes cultes, Signé RoULAND.

N° 7425. DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise la fondation, à Finhan (Tarn-etGaronne), d'un Établissement de Sœurs de la Sainte-Famille.

Du 30 Janvier 1860.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes;

La section de l'intérieur, de l'instruction publique et des cultes de notre Conseil d'État entendue,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1" La congrégation des sœurs de la Sainte-Famille, existant à Villefranche (Aveyron) en vertu d'une ordonnance royale du 17 janvier 1827), est autorisée à fonder, dans la coinmune de Finhan (Tarn-et-Garonne), un établissement de sœurs de son ordre, à la

(1) IX série, Bull. 1330, n° 13,031. (s) VIII' série, Bull. 137, n° 4720.

(3)

VIII série, Bull. 138, n° 4730.

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