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charge, par les membres de cet établissement, de se conformer exactement aux statuts approuvés pour la maison mère par ordonHance royale du 3 janvier 1827 (.

2. La supérieure générale de la congrégation des sœurs de la Sainte-Famille à Villefranche (Aveyron), le trésorier de la fabrique de l'église succursale de Finhan (Tarn-et-Garonne), et le maire de la commune de Finhan sont autorisés à accepter, chacun en ce qui le concerne, et aux charges, clauses et conditions imposées, la donation faite à ladite congrégation par le sieur Bernard Lajouanic, suivant acte notarié des 3 mars 1853 et 7 juillet 1857, et consistant en une maison avec jardin et dépendances, située à Finhan et estimée sept mille francs, à la charge notamment d'entretenir à perpétuité, à Finhan, deux sœurs de son ordre tenues de se consacrer à l'enseignement des jeunes filles de la commune et sous la condition expresse que, si ces religieuses cessaient de se livrer à cet enseignement, les immeubles donnés seraient vendus, pour le prix être affecté, jusqu'à due concurrence, à rembourser la congrégation de ses dépenses, et le surplus être remis au trésorier de la fabrique de l'église succursale de Finhan.

3. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes, et notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 30 Janvier 1860.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'État au départemeni de l'instruction publique et des cultes,

Signé ROULAND.

No 74:36. — DécreT IMPERIAL qui autorise la fondation, à Ouzouer-sur-Trézée (Loiret), d'un Établissement de Sœurs de la Charité.

Du 3 Février 1860.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes;

La section de l'intérieur, de l'instruction publique et des cultes de notre Conseil d'État entendue,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. La congrégation des sœurs de la Charité, existant à Bourges

(1) VIII série, Bull. 137, no 4720.

(Cher) en vertu d'un décret impérial du 16 février 1811 ", est autorisée à fonder, dans la commune d'Ouzouer-sur-Trézée (Loiret), un établissement de sœurs de son ordre, à la charge, par les membres de cet établissement, de se conformer exactement aux statuts approu vés pour la maison mère par le décret précité.

2. La supérieure générale de la congrégation des sœurs de la Charité à Bourges (Cher), au nom de cette congrégation, et le maire de la commune d'Ouzouer-sur-Trézée (Loiret), au nom de cette commune, sont autorisés à accepter, chacun en ce qui le concerne, et aux charges, clauses et conditions imposées, la donation faite à ladite congrégation par la demoiselle Sarah-Zoé du Chesne, suivant acte notarié du 15 juillet 1858, et consistant en deux maisons avec cour et dépendances, et en un jardin, situés à Ouzouer-sur-Trézée, et estimés onze mille deux cents francs, à la condition notamment d'envoyer et de maintenir à perpétuité, dans ces immeubles, des sœurs de son ordre chargées d'instruire les jeunes filles et de soigner les malades de la localité.

3. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes, et notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait au palais des Tuileries, le 3 Février 1860.

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Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes,

Signé ROULAND.

DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise la fondation, à Limogne (Lot), d'un Établissement de Sœurs de Notre-Dame du Calvaire.

Du 3 Février 1860.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT,

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes;

La section de l'intérieur, de l'instruction publique et des cultes de notre Conseil d'État entendue,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1". La congrégation des sœurs de Notre-Dame du Calvaire, existant à Gramat (Lot) en vertu de notre décret du 8 décembre 1853 (*), est autorisée à fonder, dans la commune de Limogne (même

(1) IV série, Bull. 356, n° 6572.

(2) x1 série, Bull. 112, n° 968.

département), un établissement de sœurs de son ordre, à la charge, par les membres de cet établissement, de se conformer exactement aux statuts de la maison mère approuvés par décret impérial du 19 janvier 1811 (1).

2. La supérieure générale de la congrégation des sœurs de NotreDame du Calvaire à Gramat (Lot), au nom de cette congrégation, et le maire de la commune de Limogne, sont autorisés à accepter, chacun en ce qui le concerne, et aux charges, clauses et conditions imposées, la donation faite à ladite congrégation par le sieur Jacques Ferrand, suivant acte notarié du 10 juillet 1855, et consistant en une maison avec jardin et dépendances située à Limogne, et estimée cinq mille francs, à la condition, notamment, d'établir à Limogne des sœurs de son ordre chargées d'instruire gratuitement les jeunes filles de la localité, de visiter et soigner les malades indigents.

3. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes, et notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait au palais des Tuileries, le 3 Février 1860.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes, Signé ROULAND.

N° 7428. — DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise la fondation, à Wail (Pasde-Calais), d'un Établissement de Sœurs de la Sainte-Famille.

Du 6 Février 1860.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes;

La section de l'intérieur, de l'instruction publique et des cultes de notre Conseil d'État entendue,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1". La congrégation des sœurs de la Sainte-Famille, existant à Amiens (Somme) en vertu des ordonnances royales des 30 juillet 1826 (2) et 19 juin 1837 (3), est autorisée à fonder, dans la commune de Wail (Pas-de-Calais), un établissement de sœurs de son ordre, à la charge, par les membres de cet établissement, de se con(3) IX série, Bull. 528, no 7000.

(1) Iv série, Bull. 349, n° 6508.
(2) VIII' série, Bull. 107, no 3595.

former exactement aux statuts de la maison mère approuvés par ordonnance royale du 30 avril 1826 (").

2. La supérieure générale de la congrégation des sœurs de la Sainte-Famille à Amiens (Somme), au nom de cette congrégation, et le maire de la commune de Wail (Pas-de-Calais), au nom de cette commune, sont autorisés à accepter, chacun en ce qui le concerne, et aux charges, clauses et conditions imposées, la donation faite à ladite congrégation par le sieur François-Louis Féroux, suivant acte notarié du 13 novembre 1857, et consistant en une maison avec dépendances, située à Wail, et estimée quatre mille neuf cent quatrevingt-dix-sept francs quatre-vingt-quatre centimes, pour servir à la tenue d'une école de filles et au soulagement de la sœur institutrice. 3. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes, et notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait au palais des Tuileries, le 6 Février 1860.

N* 7429.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des culles, Signé ROULAND.

DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise la fondation, à Annonay (Ardèche), d'un Établissement de Sœurs de Notre-Dame de Charité du Bon-Pasteur.

Du 11 Février 1860.

EMPEREUR

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur

DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes;

La section de l'intérieur, de l'instruction publique et des cultes de notre Conseil d'État entendue,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS Ce qui suit:

ART. 1". La congrégation des sœurs de Notre-Dame de Charité du Bon-Pasteur, existant à Angers (Maine-et-Loire) en vertu d'un décret du 13 septembre 1852 (2), est autorisée à fonder, dans la commune d'Annonay (Ardèche), un établissement de sœurs de son ordre, à la charge, par les membres de cet établissement, de se conformer exactement aux statuts de la maison mère, approuvés par décret du 16 juillet 1810 (3).

2. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction

vi série, Bull. 89, n° 2991. (2x série, Bull. 578, no 4446.

(3) IVa série, Bull. 305, no 5790.

publique et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 11 Février 1860.

Signé NAPOLEON.

Par l'Empereur:

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes, Signé ROULAND.

N° 7430. DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise la fondation, à la Gorgue (Nord), d'un Établissement de Dames de la Sainte-Union.

Du 11 Février 1860.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes;

La section de l'intérieur, de l'instruction publique et des cultes de notre Conseil d'État entendue,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1". La congrégation des dames de la Sainte-Union, existant à Douai (Nord) en vertu du décret du 13 avril 1850 ), est autorisée à fonder, dans la commune de la Gorgue (même département), un établissement de sœurs de son ordre, à la charge, par les membres de cet établissement, de se conformer exactement aux statuts approuvés pour la maison mère par décret du 13 avril 1850 (*).

2. La supérieure générale de la congrégation des sœurs de la Sainte-Union (Nord), au nom de cette congrégation, et le maire de la commune de la Gorgue (même département), au nom de cette commune, sont autorisés à accepter, chacun en ce qui le concerne, et aux charges, clauses et conditions imposées, la donation faite à ladite congrégation par le sieur Jean-Baptiste-François Revel Taffin, suivant acte notarié du 10 décembre 1857, et consistant en une pièce de terre située sur le territoire de la commune de la Gorgue, contenant trente-cinq ares quarante-six centiares, et estimée trois mille francs, à la charge, notamment, de fonder dans l'immeuble donné un établissement d'éducation pour les jeunes filles de cette commune.

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3. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes, et notre ministre secrétaire d'État au dépar tement de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait au palais des Tuileries, le 11 Février 1860.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes, Signé ROULAND.

(1) x Série, Bull. 253, n° 2092.

(2) x Série, Bull. 253, no 2091.

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