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4° Pour chaque bœuf ou vache, attelée isolément à des voitures vides, vingt centimes, ci

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5 Pour chaque cheval ou mulet, monté par un cavalier, quinze centimes, ci.. 15 6 Pour chaque bête de somme chargée, quinze centimes, ci.......

7a Pour chaque âne ou ânesse, attelé à des voitures chargées ou vides, quinze centimes, ci..

Sont exempts des droits de péage:

(Mêmes exemptions qu'au tarif no 1).

TARIF N° 6.

Droits à percevoir sur le pont de la Bienne, à Saint-Claude, route no 10.

15

150

'La durée de la perception ne pourra dépasser vingt-six ans, à partir de la date du présent decret;

Pour chaque personne à pied, chargée ou non, ou traînant une brouetté, deux centimes, ci....

02

2 Pour chaque cheval ou mulet, pour chaque paire de bœufs ou de vaches, attelés à des voitures chargées, avec le conducteur, vingt-cinq centimes, ci.........25 3 Pour chaque cheval on mulet, pour chaque paire de bœufs ou de vaches, attelés à des voitures vides, avec le conducteur, dix centimes, ci.....

4 Pour chaque hoœuf ou vache, attelé isolément à des voitures chargées avec le conducteur, vingt eentimes, ci....!!!.............

5° Pour chaque bœuf ou vache, attelé isclément à des voitures vides, avec le 1. conducteur, dix centimes, ci....dropdo

10

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6 Pour chaque cheval ou mulet, monté par un cavalier, quinze centimes, ci... 15 Pour chaque bete de somme chargée, avec le conducteur, dix centimes, ci.. 10 Pour chaque âne ou ànesse, attelé à des voitures chargées ou vides, avec le conducteur, dix centimes, ci....

9 Pour chaque bœuf ou vache non attelé, deux centimes, ci..

10

02

10° Pour chaque porc, mouton, brebis, chèvre, chèvreau, veau, un centime, ci. oi Lorsque les bœufs, vaches, porcs, moutons, brebis, chèvres, chevreaux et veaux seront au nombre de plus de vingt, le droit sera réduit d'un quart.

Les conducteurs des anin aux payeront la taxe due pour une personne à pied.

Sont exempts des droits de péage,

1o Les fonctionnaires ci-après désignés lorsqu'ils traverseront le pont en voiture, à cheval ou à pied pour l'exercice de leurs fonctions:

Le préfet du départeinent, le sous-préfet de l'arrondissement, le maire de Saint-Claude et ses adjoints, les ingénieurs, conducteurs et agents secondaires des ponts et chaussées, les ingénieurs des mines et leurs gardes, les officiers de justice, les employés des contributions directes et indirectes, ceux de l'administration forestière, des domaines, des lignes télégraphiques et des d'onanes, les agents voyers, les surveillants et préposés de l'octroi;

2° Les convois funèbres, à leur entrée dans la ville, les prêtres et les ministres des cultes dissidents dans l'exercice de leur ministère, ainsi que les enfants de chœur ou acolytes dont ils sont accompagnés; les sœurs de charité.

Les élèves des colléges, écoles ou pensions conduits à la promenade par leurs maîtres ou maîtresses; les enfants allant recevoir l'instruction primaire ou religieuse ou en revenant;

3° Les voitures employées au service des ponts et chaussées, sur la présentation d'un ordre de service de l'ingénieur en chef du département;

4° Les courriers du Gouvernement, les malles-postes lorsqu'elles ne serviront pas au transport des voyageurs, les facteurs ruraux;

5o Le commissaires de police de Saint-Claude et ses agents, les gardes champêtres de la commune:

6° La gendarmerie, les militaires voyageant en corps ou isolément, à charge dans ce dernier cas, de présenter une feuille de route ou un ordre de service;

7 Les transports militaires ou d'artillerie, quand ils seront exécutés par des agents du Gouvernement;

8° Les voitures cellulaires;

9° Les médecins du service institué en faveur des indigents, à charge de justifier de leur qualité,

10° Les corps ou détachements de pompiers traversant le pont, avec ou sans matériel, pour aller porter secours en cas d'incendie ou en revenir. Les produits des péages mentionnés aux tarifs n° 3, 4, 5 et 6 seront indistinctement affectés au remboursement des avances faites par le département pour la rectification des routes nos 10 et 26.

4. Aucune des anciennes parties de routes rectifiées ne sera soumises à la taxe, lors même qu'elle sera empruntée par le tracé de la rectification. La circulation pourra ainsi continuer sur la direction des anciennes routes autant que le permettra leur viabilité.

5. Les départements du Jura et du Doubs sont autorisés à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution des entreprises énon'cées en l'article 1", en se conformant aux prescriptions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.*******

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6. L'arrêté du 9. août 1848 ) est rapporté en ce qu'il a de contraire au présent décret. (Paris, 29 Février 1860.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie impériale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS.

N° 788.

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Loi qui réduit de cent quarante mille hommes à cent mille
le Contingent à appeler sur la Classe de 1859.

Du 25 Avril 1860.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

AVONS SANCTIONNÉ et SANCTIONNONS, PROMULGUÉ et PROMULGUONS ce qui suit:

LOI.

Extrait du procès-verbal du Corps législatif.

LE CORPS LÉGISLATIF A ADOPTÉ LE PROJET DE LOI dont la teneur suit: ART. 1". L'appel autorisé par la loi du 31 mai 1859, sur la classe de 1859, pour le recrutement des troupes de terre et de mer, est réduit de cent quarante mille hommes à cent mille.

2. La répartition des cent mille hommes entre lès départements et leur sous-répartition entre les cantons seront faites conformément aux prescriptions des articles 2 et 3 de la loi du 31 mai 1859. Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 Avril 1860.

Le Président,

Signé Comte DE Morny.

Les Secrétaires,

Signé Comte Louis de CambacÉRÈS, comte LÉOPOLD LE HON, comte HENRI DE KERSAINT, comte JOACHIM MURAT.

Extrait du procès-verbal du Sénat.

Le Sénat ne s'oppose pas à la promulgation de la loi tendant à réduire de cent quarante mille hommes à cent mille hommes le contingent à appeler sur la classe de 1859.

Délibéré et voté en séance, au palais du Sénat, le 23 Avril 1860.

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MANDONS et ORDONNONS que les présentes, revêtues du sceau de l'État et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent observer, et notre ministre secrétaire d'État au département de la justice est chargé d'en surveiller la publication.

Fait au palais des Tuileries, le 25 Avril 1860.

Vu et scellé du grand sceau :

Le Garde des sceauxTM, Ministre

secrétaire d'État au département de la justice,

Signé DELANGLE.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre d'État,

Signé ACHILLE FOULD.

N° 7539. DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant:

ART. 1a. Est déclarée d'utilité publique l'exécution des travaux de construction d'un pont à treillis en fer laminé, sur la rivière de l'Aisne, à PortFontenoy, ainsi que celle des abords et dépendances de ce pont, conformément au plan ci-annexé.

2. La mise en adjudication des travaux est autorisée aux clauses et conditions du cahier des charges, également annexé au présent décret.

3. Il sera pourvu aux frais de construction et d'entretien de ce pont, de ses abords et dépendances, au moyen d'un péage qui sera concédé, par adjudication publique, au soumissionnaire qui offrira le plus fort rabais sur la durée de la concession, dont le maximum, qui ne pourra excéder quatrevingt-dix-neuf ans, sera fixé à l'avance, par le préfet, dans un billet cacheté; et 2° au moyen d'une subvention de vingt-deux mille francs à fournir par l'État.

4. Le concessionnaire, substitué aux droits de l'administration conformément à l'article 63 de la loi du 3 mai 1841, sera autorisé à acquérir, s'il y a lieu, par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles ou portions d'immeubles dont l'occupation sera nécessaire pour l'exécution des travaux.

5. L'adjudication ne sera valable et définitive qu'après qu'elle aura été approuvée par le ministre de l'intérieur.

6. A compter du jour où le passage du pont sera livré au public et jusqu'à Fexpiration du terme qui sera fixé par l'adjudication, il sera perçu un péage conformément au tarif ci-après:

Une personne à pied, cinq centimes, ci.....

Cheval ou malet et son cavalier, six centimes, ci...

Cheval ou mulet chargé, trois centimes, ci......
Cheval ou mulet non chargé, deux centimes, ci.

Ane chargé, deux centimes, ci................

Ane non chargé, un centime, ci....

Cheval ou mulet, vache, bœuf ou âne employé au labour ou allant au pâturage, un centime, ci.....

Boeuf ou vache appartenant à des marchands et destiné à la vente, quatre centimes, ci......

Veau ou porc, un centime, ci..

Mouton, brebis, bouc, chèvre, cochons de lait, chaque paire d'oïes, de dindons, un centime, ci...

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Lorsque les moutons, brebis, boucs, chèvres, cochons de lait, paire d'oies, ou de dindons seront au-dessus de cinquante, le droit sera diminné d'un quart. Lorsque les moutons, brebis, boucs et chèvres, iront au pâturage, on ne payera que la moitié du droit.

Les conducteurs des chevaux, mulets, ânes, bœufs, etc. payeront comme une seule personne.

Une voiture suspendue, à deux roues, attelée d'un cheval ou mulet, et le conduc teur, vingt centimes, ci....

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Voiture suspendue, à quatre roues, attelée d'un cheval ou mulet,, et le conducteur, trente centimes,, ci...

30.

Voiture suspendue, à quatre roues, attelée de deux chevaux ou mulets, et le conducteur, cinquante centimes, ci....

50

Les voyageurs payeront séparément, par tête, le droit dû pour une personne à pied.

Une charrette chargée, attelée d'un cheval ou mulet, y compris le conducteur, vingt centimes, ci..

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Une charrette chargée, attelée de deux chevaux ou mulets, et le conducteur, trente centimes, ci....

Une charrette chargée, attelée de trois chevaux ou mulets, et le conducteur cinquante centimes, ci..

50

Une charrette, à vide, le cheval et le conducteur, dix centimes, où.
Charrette chargée, employée au transport des engrais ou à la rentrée des récoltes,
le cheval ou deux bœufs, et le conducteur, dix centimes, ci....

...

La même à vide, le cheval ou deux bœufs, et le conducteur, sept centimes, ci. 07 Charrette chargée ou non chargée, attelée seulement d'un âne, et le conducteur, sept centimes, ci.....

07

Un chariot de ferme à quatre roues, chargé, attelé de deux chevaux ou bœufs, et
le conducteur, trente centimes, ci...
Et vide, douze centimes, cì....

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30

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30

50

80

15

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30.

Un chariot de roulage à quatre roues, chargé, un cheval, et le conducteur, trente
centimes, ci......

Chargé, deux chevaux, et le conducteur, cinquante centimes, ci..
Chargé, trois chevaux, et le conducteur, quatre-vingts centimes, ci..
A vide, attelé d'un seul cheval et le conducteur, quinze centimes, ci..

Il sera payé pour chaque cheval, mulet ou bœuf excédant les nombres indiqués pour les attelages ci-dessus comme pour un cheval ou mulet non chargé, et par âne, le droit fixé pour les ânes non chargés.

7. Sont exempts des droits de péage:

Le préfet du département, le sous-préfet de l'arrondissement, ainsi que et leurs voitures;

leurs

gens

Les ministres des différents cultes reconnus par l'État, les magistrats de l'ordre judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions, et leurs greffiers;

Les ingénieurs et les conducteurs des ponts et chaussées, les agents voyers, les employés des contributions indirectes, les agents forestiers, les préposés et agents des douanes, les employés des lignes télégraphiques, les commissaires de police, les gardes champêtres, la gendarmerie, dans l'exercice de leurs fonctions ;

Les militaires de tout grade voyageant en corps ou séparément, à charge par eux, dans ce dernier cas, de présenter une feuille de route ou un ordre de service, les courriers du Gouvernement, les malles-postes, les facteurs ruraux faisant le service des postes de l'État,

Les pompiers et les personnes qui, en cas d'incendie, iraient porter secours d'une rive à l'autre, ainsi que le matériel nécessaire;

Les élèves allant à l'école communale, ainsi qu'à l'instruction religieuse ou en revenant;

Les prévenus, accusés ou condamnés conduits par la force publique ainsi que leur escorte. (Paris, 24 Mars 1860.)

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