Images de page
PDF
ePub

trée des récoltes, le cheval ou deux bœufs, et le conducteur, quarante centimes, ci......

......

La même à vide, le cheval ou deux bœufs, et le conducteur, quinze centimes, ci.....

Pour une charrette chargée ou non chargée, attelée seulement d'un âne ou d'une ânesse, et le conducteur, quinze centimes, ci......

of 40°

O 15

..... 0 15

Dans le temps des hautes eaux, le payement du droit sera double; les eaux seront réputées hautes, lorsqu'elles auront atteint la partie peinte en rouge du poteau de hauteur établi sur la rive de contre-halage.

Le passage sera interdit quand les eaux surmonteront la partie peinte en rouge dudit poteau, quand la rivière charriera des glaçons et dans les tems de débâcle. Les bateaux ne pourront jamais être chargés au delà du poids qui les ferait enfoncer jusqu'aux lignes de flottaison tracées en rouge sur leurs flancs.

2. Sont exempts des droits de péage :

1 Les préfets et sous-préfets en tournée dans leurs départements et arrondissements, les maires, les juges d'instruction, les procureurs impériaux, les juges de paix et leurs greffiers, les commissaires de police et autres agents de police judiciaire, les ingénieurs et agents des ponts et chaussées, les directeurs et employés des admiDistrations de l'enregistrement et des domaines, des contributions directes (les percepteurs compris), des contributions indirectes et des douanes; les agents de l'administration forestière, des lignes télégraphiques; les agents voyers, piqueurs et cantonniers des chemins vicinaux; les receveurs des communes, les vérificateurs des poids et mesures, les préposés d'octroi, les facteurs ruraux, les gardes champêtres, mais pour le cas seulement où ces divers fonctionnaires et employés seront obligés de passer d'une rive à l'autre pour cause de service, et sous la condition que les employés seront revêtus des marques distinctives de leurs fonctions ou porteurs de leurs commissions;

Les ministres des différents cultes reconnus par l'État ainsi que leurs assistants; Les préfets, sous-préfets et autres fonctionnaires désignés au présent paragraphe auront le droit, dans leurs tournées, de réclamer le passage en franchise de leurs secrétaires, des domestiques attachés à leur personne et de leurs voitures et conduc

teurs.

2° Les malles-postes, les courriers et estafettes du Gouvernement;

3o Les trains d'artillerie, c'est-à-dire les bouches à feu et caissons militaires chargés de munitions de guerre, ainsi que les militaires ou conducteurs qui les accompagnent; les bouviers, bœufs, chevaux et voitures requis pour le transport des vivres de l'armée, des équipages des troupes et des militaires malades; les voitures cellulaires, leurs chevaux et conducteurs;

4 Les militaires de tous grades voyageant avec leurs corps; les sous-officiers et soldats voyageant isolément; la gendarmerie dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que les individus conduits par la gendarmerie, et les voitures et chevaux servant à les transporter, à la charge de représenter, soit une feuille de route, soit un ordre de service;

Les gardes nationaux marchant en détachement ou isolément pour le service public, mais à la même condition;

Les pompiers et les personnes qui, en cas d'incendie, iraient porter secours d'une rive à l'autre, ainsi que le matériel nécessaire.

Quelque fréquents et nombreux que soient les passages des corps et des individus qui, aux termes des dispositions ci-dessus, doivent jouir du droit de franchise, le fermier ne pourra prétendre à aucune indemnité.

3. Le fermier sera tenu de passer une personne seule sans exiger d'autre droit que le droit simple, lorsqu'elle aura attendu sur le port le laps de temps qui sera d'une heure pour les bacs, et d'une demi-heure pour les passe-cheval et batelets. Toute personne qui voudra passer isolément et sans attendre ce laps de temps, payera vingt-quatre centimes, ci...

24

Il devra passer sans aucun délai les fonctionnaires, agents et autres personnes désignés à l'article 2 du présent.

Le fermier sera tenu de passer, soit avant le lever, soit après le coucher du soleil, sans exiger aucun droit, mais seulement pour l'exercice de leurs fonctions, les préfets et sous-préfets, les maires, les juges d'instruction et procureurs impériaux, les juges de paix et leurs greffiers, les commissaires de police et autres agents de police judiciaire, les employés des contributions indirectes et des douanes, la gendarmerie,

les ministres des différents cultes reconnus par l'État et leurs assistants; les gardes champêtres, les pompiers et les personnes qui, en cas d'incendie, iraient porter secours d'une rive à l'autre, ainsi que le matériel nécessaire.

[graphic][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie impériale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

IMPRIMERIE IMPERIALE. 23 Janvier 1860.

BULLETIN DES LOIS.

N° 763.

N° 7267. DÉCRET IMPÉRIAL portant promulgation de la Convention télégraphique conclue, le 9 décembre 1859, entre la France et la Bavière.

Du 18 Janvier 1860.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1.

Une Convention télégraphique ayant été signée à Paris, le 9 décembre 1859, entre la France et la Bavière, et les ratifications de cet acte ayant été échangées le 14 janvier 1860, ladite Convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

CONVENTION.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté le Roi de Bavière, voulant assurer à leurs États de plus grandes facilités pour l'échange des dépêches télégraphiques, et accroître le nombre de celles-ci par une modération de taxe conforme aux bases adoptées provisoirement par les administrations respectives, depuis le 1" février de la présente année, sont convenus de négocier, dans ce but, une Convention spéciale, et ont, à cet effet, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

er

Sa Majesté l'Empereur de Français, M. le comte Alexandre Colonna Walewski, sénateur de l'Empire, membre du Conseil privé, grand-croix de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, de l'ordre royal de Saint-Hubert de Bavière, etc., etc., etc., son ministre et secrétaire d'État au département des affaires étrangères;

Et Sa Majesté le Roi de Bavière, M. le baron Auguste de Wendland, son chambellan, et son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français, grand commandeur de l'ordre royal du Mérite de la Couronne de Bavière, commandeur de l'ordre de Saint-Michel, grand officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc.;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respec

XI Série.

5

tifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. I. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à entretenir toujours en bon état, chacune sur son territoire et à ses frais, les fils conducteurs servant à la correspondance télégraphique échangée directement entre la France et la Bavière.

Dès que les besoins du service en feront sentir la nécessité, les administrations française et bavaroise se concerteront pour augmenter le nombre des fils électriques actuellement existants, et pour améliorer réciproquement les moyens de communication directe entre les stations éloignées des deux pays.

2. Les dispositions contenues dans le Traité télégraphique conclu à Bruxelles, le 30 juin 1858 ), entre la France, la Belgique et la Prusse, cette dernière Puissance stipulant, tant en son propre nom qu'en celui des autres États composant l'union télégraphique austroallemande, ou qui y accéderaient par la suite, continueront à être appliquées aux dépêches télégraphiques entre la France et l'union austro-allemande, expédiées par les lignes bavaroises.

Il en sera de même, désormais, pour le service direct des correspondances télégraphiques échangées entre la France et la Bavière. Il est convenu toutefois,

1° Que l'échange des correspondances télégraphiques expédiées par les lignes francaises à destination d'un point quelconque des lignes bavaroises, ou vice versa, ne se fera que par Wissembourg, à moins que l'expéditeur n'ait expressément réclamé l'envoi de ses dépêches par une autre ligne, ou que le service direct par Wissembourg ne se trouve interrompu par circonstance de force majeure;

2° Que, pour le tarif international des dépêches échangées directement entre les deux pays, les zones seront calculées, en Bavière comme en France, de un à cent kilomètres (de un à treize meilen un tiers) pour la première, de cent à deux deux cinquante kilomètres (de treize meilen un tiers à trente-trois meilen un tiers) pour la seconde, et ainsi de suite, conformément au mode de gradation indiqué pour la France et la Belgique dans le tableau inséré au Traité du 30 juin 1858.

La taxe française sera toujours déterminée à partir du point de la frontière franco-allemande qui produit le moindre nombre de zones; 3° Que pour favoriser l'échange des dépêches télégraphiques entre les villes frontières des deux États, la taxe applicable aux dépêches entre deux bureaux qui ne seront pas éloignés l'un de l'autre de plus de cinquante kilomètres (six meilen trois quarts), en ligne directe, sera calculée sur la distance d'une seule zone, et le produit en sera partagé par moitié entre les administrations des deux États contractants, sans égard à la différence réelle de parcours sur le territoire de chacun d'eux.

3. Les Hautes Parties contractantes s'engagent, sous la réserve des (1) Bull. 658, no 6141.

dispositions contenues dans les paragraphes 1, 2 et 3 de l'article i de la présente Convention, à adopter toutes les modifications qui pourront être apportées au Traité télégraphique du 30 juin 1858, conformément à l'article 34 de ce même Traité, et à les faire immédiatement appliquer au service de la télégraphie électrique directe entre les deux Pays.

4. Le règlement réciproque des comptes aura lieu à l'expiration de chaque mois. Le décompte et la liquidation du solde se feront à la fin de chaque trimestre.

Ces comptes comprendront les taxes en débet. Ils seront dressés par l'administration française en francs, avec réduction en monnaie de l'Allemagne du midi, et par l'administration bavaroise en monnaie bavaroise, avec réduction en francs. La réduction des monnaies se fera en prenant la valeur de un franc pour vingt-huit kreutzer, soit un florin pour deux francs quatorze centimes vingt-huit millièmes, ou trois francs soixante et quinze centimes pour un thaler de Prusse. 5. La présente Convention, dont les dispositions ont été appliquées provisoirement entre les deux pays, depuis le 1" février de la présente année, sera mise définitivement à exécution à partir du 1o janvier 1860, et demeurera en vigueur pendant une année, après que l'une des parties contractantes l'aura dénoncée.

Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris, dans le plus bref délai possible.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, en double expédition, le neuf décembre de l'an de grâce mil huit cent cinquante-neuf.

(L. S.) Signé A. WALEWSKI,

(L. S.) Signé Baron DE WENDLAND.

ART. 2.

Notre ministre et secrétaire d'État au département des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 18 Janvier 1860.

Vu et scellé du sceau de l'État :
Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé DELANGLE.

N° 7268.

Signé NAPOLEON.

Par l'Empereur :

Le Président du Conseil d'État, Ministre des affaires étrangères par intérim, Signé J. BAROCHE.

DÉCRET IMPÉRIAL qui ouvre, sur l'exercice 1860, un Crédit extraordinaire pour la création d'un Pénitencier flottant dans le Port de Brest.

Du Janvier 1860.
7

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREU'R DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

« PrécédentContinuer »